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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 mai 2026, n° 24/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 05 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 24/08076 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ER5
AFFAIRE : S.A.S. NOBLE PROVENCALE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ Sté ITO TRAVAUX LTD ; Me Simon LAURE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. NOBLE PROVENCALE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 921 350 195
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Société ITO TRAVAUX LTD
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
domiciliée en son établissement principal en France
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 620 823
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Maître [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
es qualité de mandataire judiciaire de la Société ITO TRAVAUX LTD
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NOBLE PROVENCALE a entrepris plusieurs programmes immobiliers dans les villes de [Localité 3] et [Localité 4].
Par devis du 10 janvier 2023, la SAS NOBLE PROVENCALE a contracté avec la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD en qualité de contractant général sur le chantier de [Localité 4].
Par devis du 26 mai 2023, la SAS NOBLE PROVENCALE a contracté avec la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD en qualité de contractant général sur le chantier de [Localité 3].
Des litiges sont intervenus sur l’avancement des travaux et les sommes facturées par la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD.
Par courriers recommandés, la SAS NOBLE PROVENCALE a résilié les trois marchés.
La société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a fait assigner la SAS NOBLE PROVENCALE devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de paiement de factures.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a été déboutée de ses demandes.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [F], concernant le seul chantier de PUY SAINT REPARADE.
Le rapport a été déposé le 20 janvier 2025.
*
Suivant exploit du 10 juillet 2024, la SAS NOBLE PROVENCALE a fait assigner devant le présent tribunal la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de son représentant légal en France.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Maître [Z] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploit du 24 février 2025, la SAS NOBLE PROVENCALE a appelé en la cause Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 23 septembre 2025.
La SAS NOBLE PROVENCALE a justifié de la déclaration de créance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 et signifiées à Maître [Z] [G], la SAS NOBLE PROVENCALE demande au tribunal de :
— constater la résiliation par notification du contrat liant les parties s’agissant du chantier de [Localité 4],
— constater la résiliation par notification du contrat liant les parties s’agissant du chantier de [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6],
— dire y avoir lieu à restitutions,
— fixer la créance de la SAS NOBLE PROVENCALE à l’égard de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD au passif de la procédure judiciaire à la somme de 10.367,30 euros HT soit 11.404,03 euros TTC, au titre des restitutions consécutives au chantier du [Localité 4],
— fixer la créance de la SAS NOBLE PROVENCALE à l’égard de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD au passif de la procédure judiciaire à la somme de 24.408,28 euros HT soit 26.849,10 euros TTC, au titre des restitutions consécutives au chantier du [Localité 3],
— fixer la créance de la SAS NOBLE PROVENCALE à l’égard de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD au passif de la procédure judiciaire à la somme de 15.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis,
— condamner la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD à payer à la SAS NOBLE PROVENCALE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD (à étude) et Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD (à domicile) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les résiliations
L’article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
— Sur le chantier du [Localité 4]
Sur ce chantier, l’intégralité des travaux a été réalisée s’agissant des lots démolition évacuation, gros oeuvre maçonnerie, cloisons, plâtre isolation.
Les autres lots n’ont pas été achevés.
Le 18 décembre 2023, la SAS NOBLE PROVENCALE a fait procéder à un procès-verbal de constat, après avoir convoqué la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD à ce dernier. Cette dernière ne s’est pas présentée.
De nombreuses non finitions, non réalisation et désordres y sont consignés.
Par lettre officielle recommandée du 24 janvier 2024, le conseil de la SAS NOBLE PROVENCALE a mis en demeure la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD de :
— lui adresser une situation n°5 corrigée tenant compte de la réalité de l’avancement des travaux eu égard aux sommes déjà perçues et aux travaux réellement exécutés,
— reprendre les non-façons constatées et exécuter les travaux qui ont été payés.
Le courrier notifie qu’à défaut dans le délai de 2 semaines, elle procèdera à la résiliation du marché à ses torts exclusifs ou fera reprendre les travaux par une société tierce.
Par courrier officiel envoyé en recommandé le 12 février 2024, le conseil de la SAS NOBLE PROVENCALE a notifié à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la résiliation du marché à ses torts exclusifs en l’absence de toute réponse au courrier recommandé du 26 janvier 2024, qui n’avait pas été retiré à la poste.
Il convient de constater cette résiliation.
— Sur le chantier de [Localité 3]
La SAS NOBLE PROVENCALE a fait établir un procès-verbal de constat le 17 janvier 2024, montrant des non finitions, non façons et désordres.
Par courrier officiel envoyé en recommandé par le conseil de la SAS NOBLE PROVENCALE le 24 janvier 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a été mise en demeure de :
— lui adresser une situation n°6 corrigée tenant compte de la réalité de l’avancement des travaux eu égard aux sommes déjà perçues et aux travaux exécutés,
— rembourser les travaux facturés pour les postes achat et fourniture du lot Sols et revêtements non exécutés,
— lui adresser un chèque de 13.979 euros HT soit 15.376,90 euros TTC,
— achever les travaux qui ont été payés.
Elle lui a notifié qu’à défaut la résiliation du contrat serait invoquée.
Par courrier officiel envoyé le 12 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par son conseil, la SAS NOBLE PROVENCALE a notifié à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la résiliation du contrat.
Il convient de lui en donner acte.
Sur les demandes en paiement de la SAS NOBLE PROVENCALE
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
— Sur le chantier de [Localité 4]
La SAS NOBLE PROVENCALE fait valoir qu’elle a payé des sommes à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD qui n’ont pas fait l’objet de travaux.
Elle énumère chacun des postes non réalisés selon elle et chiffre l’état d’avancement.
L’expert judiciaire a évalué sur pièces l’état d’avancement du chantier lors de la résiliation.
Il a déterminé que la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD était débitrice auprès de la SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE de la somme de 7.597,80 euros HT.
La SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE conteste cette évaluation car elle indique que l’expert n’a pas pris en compte des travaux supplémentaires non validés.
La société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD ne justifiant pas de la validation de ces travaux supplémentaires, il convient de les ajouter au trop-perçu.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la somme de 10.367,30 euros HT au titre du chantier du [Localité 4].
La SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE, société commerciale, ne justifie pas qu’elle est légitime à percevoir cette somme toutes taxes comprises. C’est la somme hors taxes qui lui sera allouée.
— Sur le chantier de [Localité 3]
Aucune expertise n’a été réalisée au sujet de ce chantier.
La SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE n’apporte aucune pièce de nature à vérifier son chiffrage de l’avancement des travaux. Elle ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal de connaître cet avancement réel et de calculer le montant payé sans contrepartie.
Le procès-verbal de constat ne peut permettre de chiffrer l’avancement.
Elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier les calculs qu’elle propose au titre de sa créance.
L’absence de constitution de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD n’est pas un aveu de ce que les sommes réclamées sont légitimes.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des travaux payés non réalisés sur le chantier de
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS NOBLE PROVENCALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui est présentée à titre forfaitaire, sans aucune justification.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de son mandataire Maître [Z] [G] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’inscrire au passif de la procédure collective de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE au passif de la procédure collective de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de Maître [Z] [G] à la somme de 10.367,30 euros HT au titre du chantier du [Localité 4],
Déboute la SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE de sa demande au titre du chantier de [Localité 3],
Déboute la SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de son mandataire Maître [Z] [G] aux dépens,
Fixe la créance de la SAS SOCIETE NOBLESSE PROVENCALE au passif de la procédure collective de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de Maître [Z] [G] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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