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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJHE
— ------------------------------
Société SUEZ RV OSIS NORD
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— SUEZ RV OSIS NORD
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me DELCROS
DEMANDERESSE
Société SUEZ RV OSIS NORD, dont le siège social est sis Avenue Marcel Le Mignot – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 63 rue des Remparts – BP 60499 – 59321 VALENCIENNES, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, Monsieur [G] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « cancer néopulmonaire métastasé du poumon gauche » en lien avec son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mai 2017 relevant un cancer broncho pulmonaire primitif.
Par courrier en date du 8 novembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a transmis la déclaration à la SOCIETE EUROPEENNE VEHICULES LEGERS DU NORD, dernier employeur de Monsieur [G] [N].
Faisant suite à l’avis délivré par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [G] [N] au titre de la législation professionnelle.
En date du 24 avril 2019, la société SUEZ RV OSIS NORD a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM d’un recours visant à contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [N] en faisant valoir l’inopposabilité de sa décision en raison du non-respect du principe du contradictoire.
En séance du 12 septembre 2019, la Commission a rejeté la demande de la société SUEZ RV OSIS NORD et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [N].
Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2019, la société SUEZ RV OSIS NORD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Hainaut reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] [N].
Après radiation et réinscription au rôle, le dossier a été appelé en dernier à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société SUEZ RV OSIS NORD, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer inopposable à l’égard de la société SUEZ RV OSIS NORD la décision de prise en charge de la maladie du 16 mai 2017 déclarée par Monsieur [G] [N].
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société SUEZ RV OSIS NORD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] [N] ;
— Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire :
L’article R. 441-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose :
« I. — La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse.
En l’espèce, la société SUEZ RV OSIS NORD fait valoir que la CPAM n’a pas rempli son obligation d’information à son égard en ce qu’elle n’a pas adressé de copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [G] [N] à la société SUEZ RV OSIS NORD et qu’elle n’a pas informé celle-ci des éléments susceptibles de lui faire grief de sorte qu’elle ne lui a pas donné la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision et de formuler d’éventuelles observations.
Or, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2017, la CPAM a transmis la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G] [N] à la SOCIETE EUROPEENNE VEHICULES LEGERS DU NORD. Par courrier du 1er mars 2018, la CPAM lui a permis la consultation du dossier avant transmission au CRRMP, lui laissant ainsi la possibilité de formuler des observations. Enfin, le 24 juillet 2018, elle lui a fait connaître sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
De manière constante, la jurisprudence a établi qu’en cas de pluralité d’employeurs, le respect du contradictoire de la procédure doit être assuré à l’égard du dernier employeur connu de la victime, l’exposition au risque considéré s’appréciant quant à elle au regard de la totalité de la carrière professionnelle de l’assuré de sorte que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeurs de la victime.
Dès lors, s’il est constant et non contesté que la Caisse n’a pas informé la société SUEZ RV OSIS NORD de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [G] [N] ni les autres éléments susceptibles de lui faire grief, elle n’a cependant pas manqué à son devoir d’information à l’égard du dernier employeur connu, à savoir la SOCIETE EUROPEENNE VEHICULES LEGERS DU NORD, et a donc respecté le principe du contradictoire.
La société SUEZ RV OSIS NORD ne conteste pas, au fond, l’imputabilité ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [N].
Par conséquent, il convient de débouter la société SUEZ RV OSIS NORD de sa demande et de lui déclarer la décision de la CPAM inopposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par la société SUEZ RV OSIS NORD ;
DECLARE opposable à la société SUEZ RV OSIS NORD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [N] rendue par la CPAM du Hainaut le 16 mai 2017.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJHE
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJHE
Magistrat : Camille DUVAL
Société SUEZ RV OSIS NORD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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