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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 26 janv. 2026, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 24/00493 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMIS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 9], sise à [Localité 6] [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS PROGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Avocat au barreai de [Localité 8]
DEFENDEUR :
Monsieur [I] , [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me MONCHAUX-FIORAMONTI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [J] est propriétaire des lots 22 et 89 au sein de la Résidence VILLA [Localité 7] sis, [Adresse 5] .
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis, [Adresse 5] représenté par son syndic la société PROGESTION, a fait citer Monsieur [I] [J] devant le tribunal de céans lui demandant,sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 6026,96 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024 outre 412,34 euros au titre des frais, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2283,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [J], régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, des mise en demeure , un décompte individuel de charges arrêté au 28 mars 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 6026,96 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [J] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.
Seront retenus au titre des frais nécessaires deux lettres de mise en demeure et une sommation de payer pour la somme de 232,34 euros étant précisé que les relances ne contiennent pas une interpellation suffisante. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic.
Monsieur [I] [J] qui refuse de s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable et malgré les multiples relances, commet une faute qui cause un préjudice financier à la copropriété obligée de faire l’avance des fonds à sa place. Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires 800,00 euros de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [I] [J] sera condamné à lui payer 2283,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Localité 7] sis, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société PROGESTION, 6026,96 euros (six-mille-vingt-six euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 28 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Localité 7] sis, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société PROGESTION, 232,34 euros (deux-cent-trente-deux euros et trente-quatre centimes) au titre des frais nécessaires;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Localité 7] sis, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société PROGESTION, 800,00 euros (huit-cents euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Localité 7] sis, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société PROGESTION, 2283,00 euros (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-trois euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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