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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKM
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKM
==============
S.C.I. RINGMERIT ALPHA
C/
S.A.R.L. CANNY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. RINGMERIT ALPHA, dont le siège social est sis 7 rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CANNY MANAGEMENT, dont le siège social est sis ZAC des Livraindières 19 rue André Ravalée – 28100 DREUX
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2023, la SCI Ringmerit Alpha a donné à bail commercial, à la SARL Canny Management, exerçant une activité de conseil, des locaux situés ZAC de Livraindières, 19 rue André Ravalée à Dreux (28 100), pour une durée de 12 ans commençant à courir le 17 juillet 2023, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 32 596 euros, payable d’avance trimestriellement et indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction.
Le 10 avril 2025, au motif que le preneur s’est révélé défaillant dans le paiement des loyers et des charges, la SCI Ringmerit Alpha a fait signifier à la SARL Canny Management, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer la somme de 25 228,23 euros au titre des loyers et charges impayés, du coût de l’acte et des droits de recouvrement, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SCI Ringmerit Alpha a fait assigner la SARL Canny Management devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater que le contrat de bail signé le 7 juillet 2023 a été résilié de plein droit le 10 mai 2025,Ordonner l’expulsion de la SARL Canny Management et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés ZAC des Livraindières, 19 rue Andrée Ravalée à Dreux (28100), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner la SARL Canny Management au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter du 10 mai, à laquelle s’ajouteront les charges et taxes locatives,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la SARL Canny Management à la somme de 3 495 euros par mois et par jour, majorés de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points,Condamner la SARL Canny Management à payer à la SCI Ringmerit Alpha les provisions suivantes :24 921,80 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 12 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,2 492,18 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat du bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir,20 970 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail,Ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI Ringmerit Alpha ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;Condamner la SARL Canny Management à payer à la SCI Ringmerit Alpha la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Canny Management aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SCI Ringmerit Alpha indique que les parties sont parvenues à un accord et demande au Juge des référés de le constater et de statuer dans les termes de l’accord.
La SARL Canny Management, représentée, confirme cet accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la SARL Canny Management, d’une part, et la SCI Ringmerit Alpha, d’autre part, sont parvenus à un accord amiable. Elles demandent au juge des référés de constater leur accord, dans les termes de leurs conclusions.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et conformément à l’accord entre la SARL Canny Management et la SCI Ringmerit Alpha, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente du tribunal judiciaire, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’accord amiable entre la SARL Canny Management et la SCI Ringmerit Alpha:
En conséquence :
CONSTATONS que le contrat de bail signé le 7 juillet 2023 a été résilié de plein droit le 10 mai 2025 ;
CONDAMNONS par provision la SARL Canny Management à payer à la SCI Ringmerit Alpha la somme de 36 599,90 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 5 septembre 2025 ;
DISONS que la SARL Canny Management s’acquittera de sa dette en dix-neuf mensualités payées le 10 chaque mois à compter du 10 octobre 2025 ;
SUSPENDONS les poursuites et les effets de clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL Canny Management se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants, et ce dans les délais suivants :
Versement immédiat d’une somme de 10 000 euros,
Trois mensualités de 1 000 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 octobre 2025,Quinze mensualités de 1 500 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 janvier 2026,La dix-neuvième mensualité d’un montant de 1 099,90 euros, payable le 10 du mois, aux fins d’apurement de la dette.
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception infructueuse :
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Canny Management et de tout occupant de son chef des lieux situés ZAC des Livraindrières, 19 rue André Ravalée à Dreux (28100) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par de commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Canny Management, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL Canny Management au paiement de ladite indemnité ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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