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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLA4
N° : 9
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
domiciliée chez Maître Cécile FOURNIE, Avocate au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocate au barreau de PARIS – #C1938
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [D] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Madame [A] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, assigné la locataire de ses locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à PARIS, la société [D] 2, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.698,35 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 décembre 2025, avec un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2.778,88 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, Madame [O] soutient oralement les termes de son assignation tout en réévaluant la dette locative à la somme de 12.745,95 euros à la date du 18 février 2026 et en réduisant la demande initialement formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros. Elle souligne ne pas être opposé aux délais de paiement qui seraient accordés à sa locataire.
De son côté, la société [D] 2 n’est pas représentée ; en revanche, la gérante de cette société, Madame [P] [R], qui s’est présentée à l’audience, a été entendue en application des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 24 octobre 2025 à hauteur de la somme de 7.484,90 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif dû à la date du 14 octobre 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 24 novembre 2025.
Il s’ensuit que l’expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le sort des meubles y sera également fixé.
La locataire sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer (indexation comprise), charges, taxes et accessoires augmenté des charges et taxes afférentes si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 12.745,95 euros, arrêté au 18 février 2026.
L’obligation de la société [D] 2 n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 11.698,35 euros à compter de l’assignation, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 14 mois seront en conséquence octroyés à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les frais et dépens
La société [D] 2 sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Par suite, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 24 novembre 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société [D] 2 à payer à Madame [A] [O] la somme provisionnelle de 12.745,95 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 février 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts légaux sur la somme de 11.698,35 euros à compter de l’ordonnance et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance,
Autorisons la société [D] 2 à s’acquitter de cette somme aux termes de 13 mensualités de 980 euros et d’une 14ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société [D] 2 se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société [D] 2 et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société [D] 2 sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Madame [A] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société [D] 2 aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [D] 2 à payer la somme de 1.000 euros à Madame [A] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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