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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCA
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pierre DEBUISSON
à Me Thomas NECKEBROECK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN, issue de la fusion de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] PURPAN par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT CYPRIEN intervenue le 12 octobre 2024, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NECKEBROECK du cabinet CTN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION – avocats et Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] [X] était salariée auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN jusqu’à son licenciement pour faute grave en lien avec « un détournement de fonds », sur autorisation de l’inspecteur du travail du 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT CYPRIEN-PURPAN a assigné Madame [B] [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ;constater le caractère urgent de la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN ;constater l’absence de toute contestation sérieuse sur le fond du droit ;déclarer la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN régulière, recevable et bien fondée et y faire droit ;condamner Madame [B] [M] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN la somme de 207.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement à titre de provision ;condamner Madame [B] [M] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [B] [M] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, Madame [B] [M] [X], régulièrement assignée à domicile, demande à la présente juridiction de :
dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel et direct subi par elle, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale ;dire et juger que la créance alléguée fait l’objet de contestations sérieuses, notamment quant à son existence, à son montant, à sa liquidité et à son exigibilité ;dire et juger que la demande de provision est irrecevable ;rejeter purement et simplement la demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 207.000 euros ;rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6 ».
Selon la jurisprudence, l’abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des effets et deniers détournés (Crim., 02 décembre 2014, n° 13-87.929).
En l’espèce, Madame [B] [M] [X] exerçait, avant son licenciement pour faute grave, la profession de chargée de clientèle « particulier » au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN.
Il est constant que des contrôles internes à l’établissement bancaire ont mis en évidence des opérations suspectes effectuées au moyen des outils mis à disposition de Madame [B] [M] [X] dans le cadre de son contrat de travail.
Plus précisément, il procède de la lecture de la lettre de licenciement du 11 septembre 2024 que l’employeur reproche notamment à sa salariée d’avoir « utilisé à des fins personnelles les moyens de paiement (cartes bleues, chéquier) » attribués à une cliente Madame [S] née en 1937, « ainsi que l’accès à la Banque à distance » et d’avoir « procédé à des achats et des retraits à l’aide de ces moyens de paiement » « à votre bénéfice et au détriment de votre cliente Mme [S] » et d’avoir « débloqué divers crédits à la consommation permettant de couvrir les dépenses ».
Il semble que lors de l’entretien préalable au licenciement, Madame [B] [M] [X] ait reconnu une partie des faits reprochés.
L’inspecteur du travail a été saisi le 17 juillet 2024 et a autorisé le licenciement par décision du 29 août 2024.
Une plainte a été déposée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT CYPRIEN-PURPAN auprès du procureur de la République le 29 juillet 2024, notamment pour des faits d’ « abus de confiance » selon la requête aux fins d’autorisation d’inscription d’une hypothèque conservatoire déposée auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
A cet effet, une ordonnance a été rendue le 04 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant l’établissement bancaire à faire procéder à l’inscription d’une hypothèque conservatoire pour garantie de sa créance à hauteur de 227.700 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement évalués sur les biens et droits immobiliers propriétés indivises de Madame [B] [M] [X].
Cette hypothèque a été inscrite le 07 janvier 2025, puis dénoncée le 10 janvier 2025.
Madame [B] [M] [X] a reconnu sa responsabilité dans les faits reprochés dans un courrier en date du 25 septembre 2024, ainsi qu’elle le souligne elle-même aux termes de ses conclusions versées au soutien des débats oraux.
Il convient tout d’abord de rappeler que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT CYPRIEN-PURPAN se fonde sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il s’en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer l’urgence pour solliciter une demande de provision.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN vraisemblablement victime d’un abus de confiance de son ancienne salariée, justifie de son droit personnel à réparation en sa qualité de dépositaire des fonds de la cliente victime des détournements frauduleux.
La créance vraisemblable de l’établissement bancaire ne fait aucun doute. Selon le juge de l’exécution, elle apparaît fondée en son principe, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [B] [M] [X].
Non seulement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN devra rembourser à sa cliente spoliée les fonds détournés, mais elle serait recevable à invoquer un préjudice d’image puisqu’elle estime se trouver « liée de manière injustifiée dans l’esprit de l’entourage de sa cliente et du public à la matérialisation de son préjudice ».
En outre, il n’est pas nécessaire que l’indemnisation de Madame [S] soit déjà effective pour que l’établissement bancaire soit déjà recevable à solliciter une provision à l’encontre de son ancienne salariée, dès lors que le droit à indemnisation de Madame [S] est certain et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN reconnaît implicitement sa dette par l’effet de sa plainte pénale.
Enfin, il est exact que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN ne place pas la présente juridiction en mesure d’apprécier le quantum des sommes détournées, donc susceptibles de donner droit à indemnisation provisionnelle. D’autant que, dans sa requête auprès du juge de l’exécution, il est mentionné que « l’ampleur des détournements et la complexité des modes opératoires utilisé ne permettent pas de quantifier de manière certaine le préjudice matériel provisoirement évalué à 207.000 euros ».
Si cette phrase paraît ambiguë, elle tend néanmoins à signifier que le quantum exact du préjudice reste à évaluer, mais qu’il doit se chiffrer a minima à cette somme de 207.000 euros qui représente la frange basse des fonds assurément détournés.
C’est d’ailleurs le raisonnement du juge de l’exécution puisque celui-ci, dans son ordonnance du 04 décembre 2024 a fait droit à ce chiffrage, en y ajoutant une majoration de 10% d’intérêts, de frais et d’accessoire.
Madame [B] [M] [X] elle-même n’a pas contesté cette ordonnance du juge de l’exécution, ni le quantum de la créance manifeste, ni même l’inscription d’hypothèque judiciaire dont elle a fait l’objet et qui grève ses biens.
Il en résulte qu’elle n’émet pas de contestation sérieuse au chiffrage provisoire des fonds détournés et des remboursements corrélatifs qui devront intervenir, nonobstant le sort de la procédure pénale en cours. En outre, le fait pour Madame [B] [M] [X] de procéder à un remboursement anticipée des fonds détournés est assurément de nature à modérer l’éventuelle sanction pénale qui serait la sienne si sa culpabilité devait être reconnue.
Il convient donc de déclarer recevable et bien-fondée la demande de provision à hauteur de 207.000 euros de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [B] [M] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN la somme de 207.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement à titre de provision.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [B] [M] [X] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [B] [M] [X] à payer la somme de 2.000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN la somme provisionnelle de 207.000 euros (DEUX CENT SEPT MILLE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT CYPRIEN-PURPAN une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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