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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00331 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNB Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00331 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNB
Ordonnance du 16 février 2026
N° minute : 59/2026
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée d’Axelle MATEOS, Greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11/02/2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [Z] [V] le 11/02/2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11/02/2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11/02/2026 à 11h03 ;
Vu la requête de M. [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2026 réceptionnée par le greffe le 13 février 2026 à 16h58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Février 2026 reçue et enregistrée le 15 Février 2026 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00331 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNB Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, ni représentée
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [V]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Emmanuel DESPORTES, avocat commis d’office,
en présence de M [S] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Emmanuel DESPORTES, avocat de M. [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de [Z] [V] est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Le conseil de [Z] [V] soulève l’irrégularité du placement en rétention administrative de son client en ce que le Préfet des Hauts de Seine n’a pas motivé la décision, omettant de préciser que ce dernier faisait l’objet, depuis le 26 janvier 2026, d’une décision de semi-liberté ordonnée par le juge de l’application des peines du Tribunal de Créteil (94) et que le Préfet avait parfaitement la possibilité d’assigner son client à résidence, y compris sans passeport, comme l’article L.731-4 du Code des étrangers le lui permet.
Il convient en effet de relever que le Préfet des Hauts de Seine, dans sa décision du 11 février 2026, détaille longuement les condamnations pénales de [Z] [V] et ne fait pas mention de son placement en semi-liberté.
Toutefois cette omission ne doit pas conduire à l’annulation du placement en rétention administrative puisque le placement en rétention administrative n’est qu’une faculté pour le [Z] et non une obligation et que cette période d’une quinzaine de jours au cours de laquelle [Z] [V] a pu se soumettre à une mesure de semi-liberté et revenir chaque soir au centre pénitentiaire de [Localité 3] (92), ne suffit pas à annihiler les différentes condamnations dont ce dernier a fait l’objet, encore récemment le 26 février 2025, à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Dans ces conditions, le Préfet avait la possibilité de ne pas choisir une mesure d’assignation à résidence, ce d’autant que [Z] [V] ne justifie d’aucune adresse stable, communiquant pas moins de trois adresses différentes dans la procédure : chez un cousin dans les Yvelines, chez des amis au [Adresse 1] à [Localité 4] et chez son ex-compagne, [Adresse 2].
La décision de placement en rétention est en conséquence régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Il convient en premier lieu de relever que M. [Z] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [V]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation, n’apportant aucune preuve de l’existence d’une fille de 14 ans résidant en France avec sa mère, que cette dernière lui interdit au demeurant de voir, ce qui interroge ; qu’un accompagnement par la Cimade ne peut constituer ni une adresse fixe, ni une garantie que [Z] [V] respectera l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en contestation de [Z] [V], de faire droit à la requête du Préfet des Hauts de Seine et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00325 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00331 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/00331 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ;
leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 16 Février 2026 à 11 heures 34
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ;
leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, par PLEX à l’avocat et à la préfecture le 16 Février 2026
Le greffier
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00331 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNB
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Février 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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