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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VJ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] a été recruté par la société [14] en qualité de maçon à compter du 10 septembre 2007.
Le 5 mars 2024, M. [L] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 par le docteur [P] faisant état de : « tendinopathies invalidantes des deux épaules ».
La [Adresse 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 1er juillet 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 23 décembre 2023 de M. [L] [E], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 29 août 2024, le conseil de la société [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 23 décembre 2023 de M. [L] [E].
Réunie en sa séance du 19 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [14].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 octobre 2024, la société [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 1er juillet 2024 faute de caractériser la condition médicale du tableau ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 1er juillet 2024 pour non-respect du principe du contradictoire ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec pour mission pour l’expert de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie, en particulier son caractère calcifiant.
* La [Adresse 6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la pathologie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 avril 2024 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle », la [8] a notifié a cette dernière :
— qu’elle a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 7 mars 2024;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 17 au 28 juin 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 8 juillet 2024.
Au vu de ce courrier, la société a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
La [8] rappelle dans son courrier qu’elle a reçu le dossier complet pour instruction le 7 mars 2024.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en en date du 19 janvier 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la [8] et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse, ce en violation du principe du contradictoire.
Si la société prétend que l’avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture du délai d’instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler d’une part que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’avis du médecin-conseil ne peut être discuté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d’observation à la fin de la procédure d’instruction.
Le fait que cet avis ait été émis avant le début de l’instruction est donc indifférent puisque l’employeur pourra en tout état de cause discuter cette pièce de procédure avant la prise de sa décision par la Caisse.
Enfin, le médecin-conseil ne se prononce sur la date de première constatation de la maladie que sur la base du certificat médical initial et des autres éléments médicaux transmis par l’assuré et non au regard des questionnaires retournés dans le cadre de la procédure. Il n’a pas accès aux éléments administratifs de la procédure de sorte que l’argument de l’employeur est inopérant sur ce point.
En l’espèce, la caisse lui a laissé la possibilité de faire toute observation au fond quant à l’avis donné par le médecin-conseil dans les délais précités dans le strict respect du principe du contradictoire.
Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l’employeur.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles que la prise en charge rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [L] [E] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ;
— un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) ; ;
— à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(57B) limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la désignation des maladies professionnelles
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 par le Docteur [P] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de « tendinopathies invalidantes des deux épaules » sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
* À ce titre, le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 19 janvier 2024 (pièce n°4 caisse), fait référence à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante concernant l’épaule gauche confirmée par [13] correspondant selon son diagnostic au tableau n°57A.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu’il était en accord avec le diagnostic médical, celui-ci ayant objectivé pour le surplus dans la rubrique correspondante la réalisation d’un IRM de l’épaule gauche le 26 décembre 2023 par le docteur [X].
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par [13] de même que celle du caractère chronique de la tendinopathie et à l’absence de caractère calcifiant étaient remplies, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de M. [L] [E] au titre du tableau n°57.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Il est à ce titre peu important au vu des éléments précités que le docteur [I] [B], dans son certificat médical du 25 avril 2024, ne mentionne pas le caractère non calcifiant de la pathologie, ce certificat intervenant en tout état de cause postérieurement à l’IRM précité.
Il n’est donc, au vu de ces éléments, pas nécessaire de diligenter une expertise médicale.
L’employeur est donc débouté de sa demande sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [14] la décision prise par la [Adresse 9] relative à la prise en charge de la maladie de M. [L] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La société, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de la [Adresse 6] du 1er juillet 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 5 mars 2024 par M. [L] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Rabot, Me Ruimy
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