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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/04910 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Août 2025
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
Pris en son établissement secondaire : Cabinet JEAN CHARPENTIER – AGENCE GAMBETTA
C/
Madame [L] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Pris en son établissement secondaire : Cabinet JEAN CHARPENTIER – AGENCE GAMBETTA
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Abraham DIEME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Benjamin JAMI
Madame [L] [K]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] est propriétaire des lots n°12 et 13 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean Charpentier – SOPAGI SA, a fait assigner Madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner outre la capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes, et ce au bénéfice de l’exécution provisoire :
2 455, 41 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, 2ème trimestre 2025 inclus ;3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il indique cependant que deux ordres de virement ont été émis avant l’audience de nature à solder la dette. Il précise qu’en cas d’encaissement effectif, il ne maintiendra que ses demandes au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 et des dépens. Il précise qu’il s’agit d’une première procédure contre cette copropriétaire.
Madame [L] [K], comparante en personne, indique avoir soldé la dette. Elle expose avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement, incluant cette dette, et qu’une décision du 10 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 13] a imposé des mesures. Elle précise avoir tout de même payé la dette par peur de la présente procédure. Madame [L] [K] explique être retraitée et percevoir 900 € de retraite ainsi que 790 € provenant du loyer d’un second bien immobilier. Elle déclare avoir contracté des dettes lorsque sa fille vivait avec elle, qui lui a fait souscrire des crédits.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d’un décompte actualisé, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 5 juin 2025 et par courrier au tribunal en date du 10 juin 2025. Il en résulte qu’en vertu d’un décompte en date du 19 mai 2025, la dette de Madame [L] [K] est entièrement soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice et de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [L] [K] sera tenue aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [L] [K] pour apurer intégralement la dette locative, malgré le bénéfice d’une procédure de surendettement et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean Charpentier – SOPAGI SA, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean Charpentier – SOPAGI SA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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