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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50975 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCANI
N° : 1/JJ
Requête du :
09 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSES
S.A.S. AMALITA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 24 octobre 2025,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile mofifié par décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose:
“ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Vu la requête en date du 9 février 2026 ;
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Rectifions en page 1 notre ordonnance du 24 octobre 2025 comme suit :
DEFENDERESSES
S.A.S. AMALITA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
est remplacée par
DEFENDERESSES
S.A.S. AMALITA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Rectifions en page 4 la mention notre ordonnance du 24 octobre 2025 comme suit :
“Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,”
est remplacée par
“Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,”
Disons que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 24 octobre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à Paris le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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