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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00880 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04036 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OE2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [N] (Mère)
[P] [O] né le 26 Avril 2008
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [S] [R] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 août 2023, [T] [N] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour son enfant [P] [O] né le 26 avril 2008.
La commission des droits de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 18 janvier 2024, a rejeté la demande estimant que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
[T] [N] a formé un recours préalable obligatoire le 12 février 2024.
En l’absence de décision rendue dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2024, [T] [N], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône du rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[T] [N] comparait accompagné de son fils et maintient sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé en exposant que [P] est atteint de la maladie de Crohn laquelle nécessite un traitement lourd et que son état ne s’est pas amélioré depuis la dernière demande puisqu’elle a fragilisé les os. Au contraire, elle expose que son fils a eu une tuberculose pour laquelle il doit suivre un traitement jusqu’en juin ainsi qu’un épanchement du genou qui a nécessité une opération. Il doit également subir des injections tous les 15 jours ce qui lui entraîne une fatigue importante. Elle évoque des crises fréquentes. [P] précise qu’il pratiquait auparavant le basket mais que l’évolution de la maladie ne lui permet plus de poursuivre cette activité sportive.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitère les termes de son mémoire et précise que le rejet de la demande est motivée par l’absence d’éléments d’évaluation. Elle précise que concernant la maladie de Crohn, lors d’une première demande, le taux est automatiquement fixé entre 50 et 79 % mais que lors des renouvellements, l’évaluation est effectuée par rapport aux nombres de crises et/ou absences scolaires permettant de définir le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne de l’adolescent, mais que Madame [N] n’a pas envoyé de documents à ce sujet.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [M] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[P] [O] est âgé de 16 ans et scolarisé en classe de 1ère STMG.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il est atteint de la maladie de Crohn iléo-colique diagnostiquée en septembre 2021 traitée par immunosuppresseur, par injection tous les 15 jours, laquelle a entrainé une perte de poids importante, outre une pleuro-pneumopathie fébrile ayant nécessité son hospitalisation du 23 novembre au 2 décembre 2023.
Un compte-rendu de consultation du 27 août 2024, soit postérieur à la demande et au recours, fait toutefois état d’une récidive de la mono-arthrite du genou droit le 21 juillet.
Le tribunal relève que [P] s’est présenté à l’audience en marchant avec l’aide d’une canne.
Il est certain que le certificat médical accompagnant la demande de renouvellement déposée à la MDPH est particulièrement succinct puisqu’il ne contient que le libellé de la pathologie et que la MDPH n’a pas reçu les documents sollicités lui permettant d’évaluer le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne de l’adolescent.
Le Dr [M] a toutefois estimé dans ses conclusions versées à la procédure que la maladie dont est atteint [P] correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard des pièces médicales établissant la sévérité de la maladie et de son retentissement.
Au regard d’un adolescent du même âge, il est indéniable que la pathologie de [P] n’a pas seulement un retentissement scolaire mais rejaillit également sur son quotidien en occasionnant une gêne notable dans sa vie sociale.
Dès lors, le Tribunal considère au regard des développement qui précèdent que l’incapacité de [P] doit être fixée entre 50 et 79 % pour une période de 2 ans à compter de la date de son renouvellement qui n’est pas connue du Tribunal.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [P] [O] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [P] [O] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans à compter de la date de renouvellement de ses droits ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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