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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, Société EXPANSIEL PROMOTION RCS Créteil 582 056 339 – Maître d’ouvrage du lot 5 bis de la ZAC DU CHEMIN DES CARRIERES – Propriétaire des parcelles cadastrées composant le lot 5 bis de la ZAC DU CHEMIN DES CARRIERES OK n°161 sise 70, avenue de la Victoire à Orly (94310) et OK n°168 sise 16, chemin des Carrières à Orly (94310) C/ S.A.S. SAROAM Architecture & Urbanisme , Commune d’Orly, Établissement Public d’Aménagement ORLY-RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA) , Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 86, rue de la Victoire / 10, rue des Carrières – 94310 ORLY représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [F], S.C.I. MONTE CINTO, S.C.I. DU BOSQUET RCS ARRAS 410 771 968, [C] [U] [Q], S.A.S. L’IMMOBILIERE D’ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
VALOPHIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 769 555
dont le siège social est sis 9 rue de Choisy – 94000 CRETEIL
S. C. I. C. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9, route de Choisy – 94000 Créteil
toutes deux représentées par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0488
DEFENDEURS
S. C. I. MONTE CINTO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 890 706 757
dont le siège social est sis 7 cité du Cardinal Lemoine – 75005 PARIS
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
S. A. S. L’IMMOBILIERE D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 093 670
dont le siège social est sis 36 avenue Hoche – 75008 PARIS
représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1043
S. A. S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME
immatriculée au RCS De PARIS sous le numéro 353 261 852
95 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75011 PARIS
COMMUNE D’ORLY
dont le siège social est sis Hôtel de Ville sis 1 place François Mitterrand – 94310 ORLY
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ORLY-RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 084 283
dont le siège social est sis 2, avenue Jean Jaurès – 94600 CHOISY-LE-ROI
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 86 RUE DE LA VICTOIRE / 10, RUE DES CARRIÈRES – 94310 ORLY
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [F]
dont le siège social est sis 5/10 rue des Carrières – 94310 ORLY
S. C. I. DU BOSQUET
immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 410 771 968
dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Fosse – 14 chemin du Mont Solau – 62220 CARVIN
Madame [C] [U] [Q]
demeurant 39, avenue Henri Barbusse – 94310 ORLY
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 6 et 8 novembre et 1er , 2, et 3 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la commune d’Orly, l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 86 rue de la Victoire / 10 rue des Carrières à Orly (94310), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], la société Monte Cinco, la société du Bosquet, Mme [C] [Q], la société l’Immobilière d’Ile-de-France et la société SAROAM Architecture & Urbanisme à la demande de Valophis Habitat – Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne et la société Expansiel Promotion, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle Valophis Habitat – Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne et la société Expansiel Promotion ont maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société l’Immobilière d’Ile-de-France, par voie de conclusions.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la commune d’Orly, l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 86 rue de la Victoire / 10 rue des Carrières à Orly (94310), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], la société Monte Cinco, la société du Bosquet, Mme [C] [Q], et la société SAROAM Architecture & Urbanisme n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs établissent la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées OK n°165, OK n°167, OK n°170 sises 12, 16 et 14 chemin des Carrières à Orly (94310) et sur la parcelle cadastrée OK n°161 sise 70 avenue de la Victiore et OK n°168 sise 16 chemin des Carrières à Orly (94310).
Ils souhaitent voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des parties demanderesses, elles devront avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de Valophis Habitat – Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne et la société Expansiel Promotion, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [B] [R] (1960)
Architecte DPLG, Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS Valophis Habitat – Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne et la société Expansiel Promotion aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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