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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE CONTENTION (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00832 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5OY
N° de Minute : 26/706
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 16 Avril 2026
______________________________
Le greffier
[F] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 16 avril 2026
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], né le 28 Avril 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non auditionné et représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [T], né le 28 Avril 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 13 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [T], son frère.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en contention le 13 avril 2026 à 19h54, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 15 avril 2026 à 17h04 aux fins de maintien d’une mesure de contention, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil du patient ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme
En l’état, le patient fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 13 avril 2026 à 19h54 et l’établissement hospitalier nous a saisi le 15 avril 2026 à 17h04, soit dans les délais impartis.
La saisine est donc recevable.
Sur les moyens soutenus par le conseil du patient
Comme indiqué ci-avant, la saisine a été réalisée le 15 avril 2026 à 17h04 et l’établissement hospitaliser justifie bien de cet acte de saisine, de sorte que le moyen tiré de l’absence de tout acte de saisine doit être écarté.
Le moyen tiré d’un prétendu défaut de suivi est infondé. Il ressort du registre que le patient a fait l’objet d’un suivi régulier, conforme au délai maximal de douze heures prévu par les textes, les réévaluations intervenant toutes les six heures. Est en outre produit aux débats un tableau récapitulant les décisions motivées et circonstanciées, attestant de l’évolution clinique du patient et de la nécessité de la mesure de contention.
Il ressort enfin des éléments du dossier, et notamment des observations des soignants et du médecin psychiatre, que l’état clinique du patient, le risque de passage à l’acte, et donc son impossibilité de comprendre les informations délivrées et son incapacité à signer, ne permettaient pas la remise effective de la notification de ses droits. Il n’a donc pas formulé d’observation écrite, et notamment n’a pas renseigné l’endroit prévu pour faire la demande d’information à un tiers, prévu sur ledit formulaire. Or, l’obligation de notification ou d’information d’un tiers ne peut s’exécuter que lorsque l’état du patient le permet ou que ce dernier le sollicite. Lorsqu’il est dans l’incapacité manifeste de recevoir l’information ou d’en accuser réception, l’absence de signature ne constitue pas une irrégularité. Aucun texte n’impose à l’établissement de procéder à une notification impossible ou dénuée de sens clinique, ni même d’aviser un proche de manière systématique et obligatoire.
À défaut d’élément contraire et de rapporter la preuve d’un grief, la critique, purement formelle et non étayée, concernant l’information de proches doit être rejetée.
Sur la régularité de la mesure
En l’espèce, à l’appui de sa demande, l’établissement hospitalier justifie d’une évaluation régulière toutes les 6 heures et de décisions motivées par l’état de santé du patient.
En conséquence, il est constaté que la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [F] [T] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure de contention de Monsieur [F] [T] au plus tard jusqu’au 16 avril 2026 à 19h54.
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du Juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 2 jours à compter de la date et heure ci-dessus, soit au plus tard le 18 avril 2026 à 19h54.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 à 14h26 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Monsieur [F] [T]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/00832 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5OY
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Une décision de maintien de la mesure de contention a été rendue le 16 avril 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 16 avril 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [F] [T]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure de contention
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00832 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5OY
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Avril 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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