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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 19/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ W ], SMABTP en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOULLE et de la société LEPERE PL<unk>TRERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société [ W ], S.A.S. FABHESTIA, CRAMA en qualité d'assureur de la société SARL OP RAVALEMENT, S.A.R.L. GCP |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile
54Z
N° RG 19/01649 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IGBQ
AFFAIRE :
[O] [L]
[Z] [C]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [W]
S.A.S. FABHESTIA
S.A.R.L. GCP
LLOYD’S en qualité d’assureur de la société GCP
SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOULLE et de la société LEPERE PLÂTRERIE
CRAMA en qualité d’assureur de la société SARL OP RAVALEMENT
S.A.R.L. [W]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée par RPVA.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. FABHESTIA
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. GCP
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LLOYD’S en qualité d’assureur de la société GCP
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOULLE et de la société LEPERE PLÂTRERIE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
CRAMA en qualité d’assureur de la société SARL OP RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. [W]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 29 juillet 2008, M [O] [L] et Mme [Z] [C] ont confié au bureau d’études GCP, assurée par les Lloyd’s insurance company, la maîtrise d’œuvre complète des travaux d’extension et de rénovation d’une maison située « [18] » [Localité 9]. Aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite.
Des marchés de travaux privés ont été signés avec :
la société OP Ravalement pour le lot « ravalement », assurée par la Cramala société Lepère, aujourd’hui liquidée, pour le lot « isolation-plâtrerie », assurée par la SMABTP,la société [W] pour le lot « charpente », assurée par la société MMA IARD Assurances Mutelles (les MMA)la société Boulle pour le lot « gros œuvre », aujourd’hui liquidée, assurée par la SMABTPla SAS Fabhestia exerçant sous l’enseigne Chataignière, pour la fourniture du plancherLes travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2009 sans réserve.
Se plaignant de l’apparition de fissures dès 2010, M [L] et Mme [C] ont saisi leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, lequel a remis son rapport le 5 avril 2013, à l’issue de quatre réunions entre le 7 avril 2011 et le 27 mars 2013.
Faute d’accord, par actes des 21 novembre 2013, ils ont fait assigner en référé expertise la Sarl CGP et son assureur les Lloyd’s, la SCP Goïc en qualité de liquidateur de la société Boulle, la société Lepère, la SMABTP, la Sarl OP Ravalement et la Crama. Par ordonnance du 23 janvier 2014, M [I] a été désigné, remplace par ordonnance du 14 février 2014, par M [E].
Par ordonnance du 16 mai 2014 les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Sarl [W] et à la MMA, et par ordonnance du 27 novembre 2014 à la SAS Fabhestia.
M [E] a déposé son rapport le 9 juillet 2015.
Par actes des 24, 25, 30 et 31 mai et 28 juin 2018, M [L] et Mme [C] ont de nouveau fait assigner devant le juge des référés, la SCP Goïc en qualité de liquidateur de la société Boulle et de la société Lepère plâtrerie, la Sarl [W] et les MMA, la Sarl OP Ravalement et la Crama, la Sarl CGP et les Lloyd’s, la SAS Fabhestia et la SMABTP, assureur des sociétés Lepère plâtrerie et Boulle, aux fins d’une nouvelle expertise. Demande qui a été rejetée par ordonnance du 15 novembre 2018.
Par actes des 19, 21 et 22 février et 15 mars 2019, M [L] et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la Sarl CGP et les Lloyd’s, la SCP Goïc en qualité de liquidateur de la société Boulle et de la société Lepère plâtrerie, la SMABTP, assureur des sociétés Lepère plâtrerie et Boulle, la Sarl OP Ravalement et la Crama, la Sarl [W] et les MMA et la SAS Fabhestia, afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2019 et réitérées le 7 juin 2019, M [L] et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 juillet 2019. M [T] a été désigné.
Il a remis son rapport le 30 mars 2020.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la Sarl OP ravalement et le dessaisissement du tribunal.
M [L] et Mme [C] ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 27 novembre 2023 en demandant au tribunal de :
A titre liminaire :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Société FABESTHIA ;
A titre principal :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Et, à titre subsidiaire :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le régime des désordres de nature intermédiaire, -
CONDAMNER in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur de l’entreprise BOULLE), la société FABHESTIA (anciennement dénommée CHATAIGNIERE), la société GCP ainsi que son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser aux Consorts [L] – [C] la somme de 26 392,13 € au titre des travaux de reprises des fissures en façades ; CONDAMNER in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur de l’entreprise BOULLE), la société FABHESTIA (anciennement dénommée CHATAIGNIERE), la société GCP ainsi que son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la [W], et son assureur les MMA, à verser aux Consorts [L] – [C] la somme de 49 124,24 € au titre des travaux de reprises des fissures intérieures ; DIRE ET JUGER que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de Monsieur [E], soit le 9 juillet 2015, jusqu’à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société FABHESTIA (anciennement dénommée CHATAIGNIERE), la société GCP ainsi que son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [W] et son assureur les MMA, à verser aux Consorts [L] – [C] la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance tel qu’évalué par Monsieur [E] ; En tout état de cause :
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes tendant au rejet des demandes formulées par les Consorts [L] – [C] ; CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser à Monsieur [L] et Madame [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les états de frais de référé, de fond et les taxes d’expertises judiciaires.
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La Sarl GCP et la SA LLOYDS Insurance company ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 4 décembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Débouter les Consorts [L]-[C] de leurs demandes en raison de l’absence de désordres décennaux. Subsidiairement,
juger que la somme définitivement à la charge de la SARL GCP dans les désordres invoqués par les Consorts [L]-[C] ne saurait dépasser 2.217,47 € en ce qui concerne les fissures en façades et 3.269,76 € en ce qui concerne les fissures intérieures. Rejeter la demande des Consorts [L]-[C] tendant à ce que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres soient indexées sur l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport [E] le 9 juillet 2015 jusqu’à la date de jugement à intervenir. Rejeter la demande des Consorts [L]-[C] en ce qui concerne le préjudice de jouissance. Subsidiairement, réduire ce préjudice dans de fortes proportions. Condamner in solidum la SMABTP, ès qualité d’assureur de l’entreprise BOULLE, ainsi que la société FABHESTIA à garantir intégralement la SARL GCP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des fissures en façades. Condamner in solidum la SMABTP, ès qualité d’assureur de l’entreprise BOULLE, La société FABHESTIA, ainsi que la société [W] et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à garantir la SARL GCP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des fissures intérieures, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance. Rejeter la demande des Consorts [L]-[C] au titre de l’application de l’article 700 CPC. Juger que, si par impossible le litige était tranché sur la base de la responsabilité décennale, les condamnations susceptibles d’intervenir tiendront compte, dans les rapports entre la SARL GCP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la franchise contractuelle de 20 % à la charge de la SARL GCP, avec un minimum de 762 € et un maximum de 4.573 €. Juger que si le litige est tranché sur la base de la responsabilité contractuelle, les condamnations susceptibles d’intervenir tiendront compte de la franchise contractuelle, opposable aux tiers, de 20 % à la charge de la SARL GCP, avec un minimum de 762 € et un maximum de 4.573 €. Laisser à la charge des Consorts [L]-[C] la totalité des frais de l’actuelle procédure au fond, ainsi que de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 15 novembre 2018 émanant du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de RENNES, ainsi que la charge des frais de l’expertise [T]. N’admettre la demande des Consorts [L]-[C] qu’au titre des frais de la procédure de référé-expertise ayant abouti au dépôt du rapport de l’expert [E], la part de la SARL GCP et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant être limitée à 7,32 %. Condamner in solidum la SMABTP, assureur de l’entreprise BOULLE, la société FABHESTIA, la société [W] et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à garantir la SARL GCP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre des dépens.
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La Sarl [W] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 12 octobre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
A titre liminaire,
REJETER la fin de non-recevoir formulée par la Société FABHESTIA ;
A titre principal
DEBOUTER les Consorts [L] – [C] de leurs demandes, faute de désordres décennaux ;
A titre subsidiaire
CONSTATER que la responsabilité de la SARL [W] ne saurait être supérieure à 28,78 % ; et ne saurait dépasser la somme de 11 958,33 euros ; CONDAMNER la Société MMA, es qualité d’assureur, à garantir la SARL [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions fixées par l’Expert ; et par conséquent condamner la Société MMA à prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [W] ; DEBOUTER les consorts [L] – [C] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01 des sommes allouées à la date du dépôt du rapport [E] le 9 juillet 2015 ; CONSTATER la carence des consorts [L] – [C] dans le cadre des travaux de reprises et par conséquent ; DEBOUTER les consorts [L] – [C] de leur demande de préjudice de jouissance ; et à titre subsidiaire ramener à des plus justes et équitables proportions ; CONDAMNER in solidum la SMABTP, es qualité de l’entreprise BOULLE, les sociétés FABHESTIA et GCP, ainsi que leur assureur SA LLOYD’S France, la Société MMA, à relever et garantir intégralement la SARL [W] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre sur les réparations des fissures intérieures, dans une proportion qui ne saurait être à minima inférieure à 73 % ; En tout état de cause
DEBOUTER les Consorts [L] – [C] au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et à titre subsidiaire, réduire le montant à de plus justes proportions ; CONDAMNER les Consorts [L] – [C] à garder à leur charge la totalité des frais de l’actuelle procédure au fond, ainsi que de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 15 novembre 2018, ainsi que de la charge des frais de l’expertise [T]. – CONDAMNER in solidum les consorts [L] – [C] et tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Les MMA ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) pat RPVA le 15 juin 2023 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
A titre liminaire,
Rejeter la fin de non-recevoir aux fins de prescription de la société FABHESTIA ;
A titre principal,
Débouter Madame [C] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie MMA, assureur de la société [W] ; CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [L] et tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [C] et Monsieur [L] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et aménagement d’un montant de 1.472,90€ HT ; Débouter Madame [C] et Monsieur [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,Débouter la Sarl [W] de sa demande en garantie des préjudices immatériels,Débouter Madame [C] et Monsieur [L] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01 des sommes allouées à la date du dépôt dy rapporty de M [E] le 9 juillet 2015,Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Laisser les dépens relatifs à la deuxième expertise à la charge des demandeurs, CONDAMNER in solidum de la SMABTP, es qualité d’assureur de l’entreprise BOULLE, sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances, des sociétés FABHESTIA et GCP (sur le fondement de l’article 1240 du Code civil) ainsi que leur assureur la compagnie SA LLOYD’S France (sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances) à relever et garantir les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur les réparations des fissures intérieures, de quelque nature que ce soit, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 73 % concernant les désordres liés aux fissures intérieures et 83% pour le préjudice de jouissance et les frais de procédure/dépens.
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La CRAMA a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 20 juin 2023 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
DEBOUTER la SMABTP et la société FABHESTIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CRAMA ; CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société FABHESTIA à verser la somme de 3000€ à la CRAMA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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La société FABHESTIA a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 12 mars 2024 e, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances
A TITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que l’action et les demandes des Consorts [L]-[C] sont prescrites et irrecevables Par conséquent,
Débouter les Consorts [L]-[C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que les demandes des Consorts [L]-[C] à l’encontre de la Société FABHESTIA ne sont pas fondées Par conséquent,
Mettre la Société FABHESTIA, venant aux droits de la Société CHATAIGNERE, hors de cause, Débouter les Consorts [L]-[C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Débouter les Sociétés GCP, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (venant au droit des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la Société GCP) SMABTP (assureur de la Société BOULLE), [W], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la Société [W]) et la CRAMA, (assureur de la Société OP RAVALEMENT de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société FABHESTIA A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que la condamnation et la contribution de la Société FABHESTIA, venant aux droits de la Société CHATAIGNERE, ne saurait être excéder – en garantie, principal, frais, intérêts, accessoires et dépens - : 6,67 % s’agissant des fissures extérieures, soit 1 479,04 €, 7,32 % s’agissant des fissures intérieures, soit 3 268,99 €, 6,99 % (correspondant à la moyenne des pourcentages retenus par les Experts judiciaires pour les fissures intérieures et extérieures) s’agissant du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens. Condamner in solidum les Sociétés GCP, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (venant au droit des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la Société GCP), la SMABTP (assureur de la Société BOULLE) et la CRAMA, (assureur de la Société OP RAVALEMENT) à garantir in solidum la Société FABHESTIA de toute condamnation qui excéderait 6,67 %, s’agissant des fissures extérieures ; Condamner in solidum les Sociétés GCP, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (venant au droit des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la Société GCP) SMABTP (assureur de la Société BOULLE), [W] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la Société [W]) à garantir in solidum la Société FABHESTIA de toute condamnation qui excéderait 7,32 % s’agissant des fissures intérieures,Condamner in solidum les Sociétés GCP, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (venant au droit des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la Société GCP) SMABTP (assureur de la Société BOULLE), [W], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la Société [W]) et la CRAMA, (assureur de la Société OP RAVALEMENT) à garantir in solidum la Société FABHESTIA de toute condamnation qui excéderait 6,99 %, au titre des préjudices de jouissance, frais irrépétibles et dépens. Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Débouter les Sociétés GCP, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (venant au droit des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la Société GCP) SMABTP (assureur de la Société BOULLE), [W], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la Société [W]) et la CRAMA, (assureur de la Société OP RAVALEMENT de leurs demandes en garantie à l’encontre de la Société FABHESTIA,Débouter la CRAMA de sa demande formulée à l’encontre de la Société FABHESTIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner les Consorts [L]-[C] et tout autre succombant à payer à la Société FABHESTIA la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens.*****
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La SMABTP a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 6 décembre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société FABHESTIA, Débouter les consorts [L]-[C] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP,
Subsidiairement,
Condamner en toute hypothèse in solidum les sociétés GCP et LLOYD’S FRANCE, [W] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et FABHESTIA, à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre, hauteur à minima de 41,42 %, au titre des fissures intérieures, Condamner en toute hypothèse in solidum les sociétés GCP et LLOYD’S FRANCE, OP RAVALEMENT et son assureur la CRAMA, et la société FABHESTIA, à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre, hauteur à minima de 23,33 %, au titre des fissures exterieures, Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions présentées par les consorts [L][C] et/ou toutes autres parties à l’encontre de la SMABTP. Prononcer toute condamnation à l’encontre de la SMABTP dans les limites des conditions d’assurance et franchises contractuelles issues de la police souscrite par la société BOULLE auprès de la SMABTP. Rejeter toute demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le et la procédure s’est poursuivie sans audience avec l’accord des parties en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
Selon la description de l’expert judiciaire M [E], les travaux ont porté sur un ancien corps de bâtiment et ont consisté en une restructuration lourde comprenant une extension en R+1. Les murs en pierre des façades EST et Nord, ainsi qu’un mur de refend ont été conservés pour former un soubassement et ont fait l’objet d’un rehaussement en briques, l’ensemble est revêtu d’un enduit monocouche.
Les murs extérieurs neuf sont en briques recouverts d’un enduit monocouche.
Le CCTP prévoyait un plancher chauffant comprenant une chape de ravoirage.
1.1 les fissures extérieures
Dans son rapport de 2015, M [E] avait relevé sur l’ensemble des façades des fissures multidirectionnelles ainsi qu’un taux d’humidité allant de 50 à 100% en façade Nord.
Il conclut que toutes ces fissures ont pour origine l’absence de prise et compte du poids de la chape de ravoirage qui induit une surcharge importante et une contrainte sur les aciers, ce que la flèche du plancher mesurée à 1,8 cm permet d’affirmer.
Bien qu’ayant relevé des erreurs de mise en œuvre de la charpente par M [W] qui a modifié les descentes de charges et l’implantation des fermes, sans en informer le maçon et le maître d’œuvre l’expert considère que ces modifications ne sont pas en cause dans l’apparition des fissures.
Il a considéré que les fissures, qui compromettaient la solidité de l’ouvrage étaient stabilisées et qu’elles ne s’aggraveraient pas.
Il en impute la responsabilité à la Sarl Boulle en charge des travaux de gros œuvre pour ne pas avoir vérifié les plans d’exécution et pour ne pas avoir transmis à son fournisseur la société Fabhestia les informations relatives à la mise en œuvre d’une chape de ravoirage (80%), à la société Fabhestia pour ne pas avoir demandé les documents du marché (10%) et au maître d’œuvre qui n’a pas vérifié la prise en compte de la chape de ravoirage (10%).
Il a validé les travaux de reprise à la somme de 22 174,66 euros HT.
M [T] dont la mission était de vérifier l’évolution des fissures constatée par la Saretec postérieurement au dépôt du rapport de M [E] et l’incidence de l’absence de travaux de reprise, a constaté l’apparition de nouvelles fissures de faible importance et la légère augmentation des fissures déjà constatées, ce qu’il impute à un retrait de l’enduit.
Il conclut qu’il n’y a pas « d’aggravation spectaculaire » et considère que ces nouveaux désordres sont de nature esthétique.
Il affirme d’une part que les reprises préconisées par M. [E] auraient assuré une réparation pérenne et empêché l’apparition de nouvelles fissures, et d’autre part que l’absence de travaux a contribué à leur aggravation. Il considère que les travaux chiffrés par M [E] suffisent à réparer les nouveaux désordres, mais il préconise toutefois de rajouter à ce chiffrage, la pose d’un joint de construction entre les matériaux de nature différente pour un coût d’environ 2 000 euros.
Outre les responsabilités retenues par M [E], M [T] estime que la responsabilité de la Sarl OP Ravalement aurait pu être évoquée.
1.2 les fissures intérieures et la déformation du plancher
Sur les cloisons en brique plâtrière et enduite de plâtre, M [E] a relevé :
Deux fissures au rez-de-chaussée au droit du mur existant, liées à la jonction de deux matériaux différents,Des fissures (horizontales, verticales et obliques) dans l’ensemble des pièces résultant de la déformation du plancher, résultant elle-même de la surcharge de la chape de ravoirage.
L’expert, reprenant les préconisations du cahier des charges GS3 relatives aux planchers, indique que ces déformations influent sur la résistance des jonctions murs-planchers et peuvent créer des contraintes excessives ainsi que des fissures extérieures dans le mur. Il indique en outre que la déformation du plancher provient également de la modification de la charpente et l’absence de mise en œuvre de semelles de répartition sous les pieds de charpente.
Il préconise de reprendre les fissures, de remplacer le parquet dans les chambres dans lesquelles les carottages ont été effectués, la mise en place de semelles de répartition sous les pieds de fermes pour un total validé à 44 658,40 euros HT. Il précise que les sondages réalisés pendant ses opérations ont endommagé des installations électriques et nécessité l’intervention de la société Rihet pour un montant de 812,96 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ces désordres aux mêmes constructeurs que ceux visés par les fissures extérieures (Sarl Boulle 58,58%, Sarl GCP 7,32%, SAS Fabhestia 7,32%), mais également à la société [W] (26,78%) pour avoir réalisé ses travaux en totale négligence des règles de l’art, en ne faisant pas réaliser d’étude de structure et en modifiant les implantations de la charpente sans en avertir le maître d’œuvre et le maçon.
M [E] a estimé que la solidité de l’ouvrage était compromise.
En 2019, M [T] constate que les fissures n’ont pas évolué, ou de façon peu notable en raison d’un retarit de l’enduit ou à des variations de température. En revanche, il mentionne que la flèche du plancher s’est accentuée, passant de 1,8 cm à 2,5 cm et excédant de 60% la flèche admissible.
2 – LES PREJUDICES
Les consorts [L]-[C] agissent sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, et de la responsabilité extra contractuelle au visa des articles 1792, 1231-1et 1240 du code civil, à l’encontre de la SMABTP assureur de la Sarl Boulle, de la SAS Fabhestia, de la Sarl GCP et de son assureur la SA Lloyd’s pour les fissures extérieures et à l’égard des mêmes ainsi que de la société [W] et des MMA pour les fissures intérieures, demandant à être indemnisés à hauteur des montants retenus par M [E], outre la somme de 2 000 euros pour la pose d’un joint de dilation, avec indexation à compter du rapport de M [E]. Sur ce dernier point, ils affirment qu’aucune offre sérieuse d’indemnisation leur a été proposée et qu’ils ne sont pas responsables de la durée de la procédure.
Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros en expliquant qu’ils vivent depuis 12 ans dans une maison dont la solidité est compromise.
Ils opposent l’incompétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fabhestia en soutenant que l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état. En tout état de cause ils affirment que leur action n’est pas forclose en ce que cette société, fournisseur de la Sarl Boulle, n’a pas de lien contractuel avec eux, que leur action est soumise à la prescription décennale à compter de la réception et que leur assignation a été délivrée avant l’expiration de ce délai.
La Sarl GCP la SA Lloyd’s répliquent avoir proposé lors du dépôt du rapport d’expertise de régler les sommes de 2 217,47 euros et 3 269,76 euros, correspondant au montant de l’indemnisation calculé sur la base du pourcentage de responsabilité proposée par l’expert judiciaire. Elles s’opposent en conséquence à l’indexation de ces sommes sur l’indice de la construction. Elles s’opposent en revanche à la demande au titre du préjudice de jouissance, qui selon elles n’est pas justifié. Elles demandent à être garanties par les autres constructeurs. Enfin, la SA Lloyd’s demande à opposer la franchise contractuelle.
La SAS Fabhestia soulève la prescription de l’action de M [L] et Mme [C] et l’irrecevabilité de leurs demandes au motif qu’elle n’est pas constructeur mais le fournisseur des poutrelles et des hourdis, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle ajoute que le point de départ de la prescription est la date de livraison, soit en septembre ou octobre 2008 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivré avant l’assignation au fond de 2019. Elle conclut que l’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir sont de la compétence du tribunal.
Au fond, elle conteste toute responsabilité et elle rappelle que la Sarl Boulle ne lui a jamais transmis les informations sur l’existence d’une chape de ravoirage et qu’elle n’a pas à assumer cette omission. Elle expose qu’elle a réalisé une étude sur la base des charges communiquées, qu’elle n’avait aucune raison de les remettre en cause et que son étude n’est pas erronée.
A titre subsidiaire, elle conteste la demande d’indexation, considérant que la demande est tardive, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance et la demande au titre des frais d’expertise de M [T], laquelle s’est avérée inutile. Elle s’oppose par ailleurs à une condamnation in solidum.
Très subsidiairement, elle demande que sa contribution ne soit pas supérieure à 6,67% pour les fissures extérieures, 7,32% pour les fissures intérieures et 6,99% pour le préjudice de jouissance, les frais et les dépens. Elle demande ainsi à être garantie par les autres défendeurs. Elle conteste enfin l’action en garantie des vices cachés de la SMABTP à son égard, répliquant que le matériel livré n’était affecté d’aucun vice.
La SMABTP (assureur de la Sarl Boulle) soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fabhestia est de la compétence exclusive du juge de la mise état et que le tribunal ne peut que la rejeter.
Au fond, elle conteste la nature décennale des fissures intérieures et dénie en conséquence sa garantie. Subsidiairement, elle demande à être garantie par les autres défendeurs selon la répartition proposée par M [E]. S’agissant de la SAS Fabhestia elle entend rechercher sa garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des fissures intérieures, elle demande que le chiffrage de M [E] soit retenu sans indexation, puisque les consorts [L]-[C] ont laissé les désordres s’aggraver en ne réalisant pas les travaux de reprise. Elle demande à être garantie par les autres défendeurs en ce y compris la société OP Ravalement et son assureur la Crama.
La Sarl [W] conteste toute responsabilité et soutient que ses travaux sont étrangers aux désordres. Elle ajoute que la nature décennale des fissures intérieures n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie intégralement par les MMA et par les autres défendeurs dans les proportions retenues par l’expert, sans retenir l’indexation pour les motifs déjà exposés. Elle s’oppose encore à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, considérant que les demandeurs ont par leur résistance laissé perduré les désordres.
Les MMA rejettent la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fabhestia faute pour le tribunal d’être compétent pour statuer. Au fond, elles dénient leur garantie au motif que la nature décennale des fissures intérieures n’a été constatée ni par M [E], ni par M [T] qui n’a pas constaté d’aggravation.
A titre subsidiaire, elles demandent que la part de responsabilité de la Sarl [W] soit celle retenue par M [E] et recherche la garantie des autres défendeurs et comme ces derniers contestent l’indexation.
Elle indique par ailleurs qu’au jour de la réclamation le contrat était résilié et qu’elles n’ont pas vocation à garantir les préjudices immatériels.
La Crama (assureur de la Sarl OP Ravalement) conclut à sa mise hors de cause d’une part en soutenant que les fissures extérieures ne sont pas de nature décennale et d’autre part en se fondant sur le rapport de M [E] qui exclut sa responsabilité.
2.1 la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS Fabhestia
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite en février 2019, ce sont les dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile qui s’appliquent. Il en résulte que relèvent du juge du fond les fins de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et notamment celles tirées de la prescription.
L’action des consorts [L]-[C] qui n’ont pas de lien contractuel avec la SAS Fabhestia, est fondée sur la responsabilité délictuelle de l’ancien article 1382 du code civil, applicable à l’espèce et se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3, la faute reprochée à la SAS Fabhestia n’étant pas d’avoir fourni des matériaux défectueux, mais d’avoir négligé de vérifier les calculs, lui reconnaissant ainsi un rôle de sous-traitant de la Sarl Boulle.
Les travaux ayant été réceptionnés en juillet 2009 et l’assignation délivrée à la SAS Fabhestia le 15 mars 2019, l’action est recevable.
2.2 les fissures extérieures
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le fait que le désordre soit causé exclusivement par la faute d’exécution de l’entrepreneur ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale (3e Civ., 14 décembre 1983, n° 82-15.791 – 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur. (3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-23.996)
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Selon l’article 1382 ancien du code civil, désormais 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [D] s’agit d’une responsabilité pour faute dont la preuve incombe aux consorts [L]-[C].
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’assimilation des travaux litigieux à des travaux de construction d’un ouvrage n’est pas contestée, s’agissant de travaux sur existant.
La nature décennale des désordres a été reconnue par M [E] qui considère qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Alors que les fissures affectent toutes façades, qu’elles sont multidirectionnelles et peuvent aller jusqu’à 5 mètres de long et courir sur toute la hauteur de la construction, et qu’elles évoluent, même de façon peu significative, elles revêtent un caractère décennal en ce qu’elles compromettent la solidité de l’ouvrage et engagent la responsabilité de droit des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la responsabilité de la SAS Fabhestia, les consorts [L]-[C] reprennent les conclusions de l’expert pour démontrer sa faute. Il n’est pas contesté que cette société a fourni à la Sarl Boulle les poutrelles que cette dernière lui avait commandées, sans lui avoir préalablement indiqué qu’une chape de ravoirage serait mise en œuvre. Il n’est pas davantage contesté que l’expert n’a relevé aucun vice du matériau, se limitant à reprocher à la SAS Fabhestia de ne pas avoir demandé à la Sarl Boulle les documents du marché pour s’assurer de l’existence, ou pas, d’une chape de ravoirage.
Or dans la mesure où la commande émanait d’un professionnel de la construction, qu’elle portait sur des matériaux que la Sarl Boulle allait mettre en œuvre dans le cadre de son secteur d’activité, qu’elle est conforme à la commande, et plus généralement à la mise en œuvre d’un plancher, et qu’enfin il n’est pas fait mention d’un quelconque usage en la matière, rien ne permet d’affirmer que la SAS Fabhestia a commis une faute. En conséquence les consorts [L]-[C] seront déboutés de leurs demandes à son encontre, ainsi que les autres défendeurs de leurs recours en garantie.
La Sarl GCP et la SA Lloyd’s et la SMABTP, assureur de la Sarl Boulle seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 26 392,13 euros TTC au titre des travaux de reprise.
La demande d’indexation est contestée au motif que les consorts [L]-[C] n’ont pas entrepris les travaux et par leur prolongé la durée de la procédure par des demandes de nouvelle expertise, en référé puis devant le juge de la mise en état, laquelle s’est révélée inutile.
Mais au regard de l’ampleur des travaux et de leur coût, et alors qu’aucun accord n’est intervenu, il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage de n’avoir pas engagé les travaux de reprise. Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a considéré à la lecture du rapport de la société Saretec, établi postérieurement au rapport de M [E], que les désordres avaient évolué et que la demande de nouvelle expertise était justifiée. Dans ces conditions, la somme de 26 392,13 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 9 juillet 2015 et jusqu’à la date du présent jugement.
Au regard de leur sphère d’intervention, la faute de la Sarl Boulle qui n’a pas vérifié les plans d’exécution, ni transmis à son fournisseur les informations nécessaires au calcul des charges induites par une chape de ravoirage est prépondérante, la Sarl GCP qui n’a pas contrôlé l’exécution des travaux, ni la prise en compte du poids de la chape a également commis une faute ayant concouru au dommage.
En conséquence, dans leurs rapports respectifs, la SMABTP d’une part et la Sarl GCP et la SA Lloyd’s d’autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement, à hauteur de 80% et 20%.
La SMABTP recherche la garantie de la Crama, assureur de la Sarl OP Ravalement. Or les désordres ont une cause étrangère aux travaux de cette entreprise, elle sera déboutée de sa demande.
Elle entend également rechercher la garantie de la SAS Fabhestia sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un vice du matériau répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil, elle n’apporte aucun élément en ce sens, l’expert ayant en outre relevé que la qualité intrinsèque des poutres n’était pas en cause. Elle sera déboutée de sa demande.
2.3 les fissures intérieures
L’expert M [E] a également retenu la nature décennale des fissures. Il convient, au regard de leur importance et de leur multiplicité, de l’origine des désordres qui trouve leur siège dans la structure de l’immeuble et en relevant que M [T] a constaté une nette aggravation de la flèche du plancher qui excède désormais les tolérances, de considérer que la solidité de l’ouvrage est compromise. En conséquence, ces désordres engagent la responsabilité de droit des constructeurs.
S’agissant de la Sarl [W] qui soutient que ses travaux sont étrangers aux désordres, elle a été chargée du lot « charpente », M [W] a reconnu avoir unilatéralement modifié les implantations et les descentes de charge de la charpente par rapport aux plans de l’architecte, selon lui pour pallier le trop grand écart entre deux fermes.
Il a en outre déclaré à M [E] qu’il lui arrivait souvent de procéder ainsi et que « s’il devait relever et dénoncer les éventuelles non conformités aux règles de l’art, il ne travaillerait pas souvent ».
Il résulte des opérations d’expertise que la flèche du plancher a notamment pour origine modification de la charpente et l’absence de mise en œuvre de semelles de répartition sous les pieds de charpente. Les désordres sont donc bien imputables aux travaux de la Sarl [W].
En conséquence, la Sarl GCP et la SA Lloyd’s, la SMABTP assureur de la Sarl Boulle, la Sarl [W] et les MMA seront condamnées in solidum à verser à M [L] et Mme [C] la somme de 49 124,24 euros TTC avec indexation.
Dans la répartition de la contribution à la dette, au regard de leurs sphère d’intervention, la Sarl Boulle qui a réalisé une chape de ravoirage sans vérifier d’une part, les plans d’exécution et de son adéquation avec les matériaux commandés et d’autre part sans prendre en compte l’existence de matériaux différents, supporte une responsabilité prépondérante, la Sarl [W] en modifiant unilatéralement l’implantation des fermes et en négligeant la mise en œuvre de semelles de répartitions, supporte une responsabilité dans une moindre mesure. Enfin la Sarl CGP qui n’a pas vérifié la prise en compte de la chape de ravoirage, ni l’implantation des fermes supporte une responsabilité plus résiduelle.
En conséquence, la SMABTP, la Sarl [W] et les MMA et la Sarl CGP et la SA Lloyd’s seront condamnées à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivant :
Sarl Boulle : 60%Sarl [W] : 30 %Sarl CGP : 10 %S’agissant de sa garantie obligatoire, la SA Lloyd’s pourra opposer à son assuré la franchise contractuelle qui s’élève à 20% de l’indemnité avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros.
2.4 le préjudice de jouissance
La maison est restée habitable et il ne résulte pas des opérations d’expertise que nonobstant le nombre des fissures extérieures et intérieures, et leur évolution, les consorts [L]- [C] aient été contraints de condamner certaines pièces.
En conséquence, le préjudice que les demandeurs limitent à une perte de jouissance de l’immeuble depuis 12 ans, n’est pas établi et la demande sera rejetée.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl GCP et la SA Lloyd’s Insurance Company, la SMABTP, assureur de la Sarl Boulle, la Sarl [W] et les MMA qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur la base de leur contribution à l’ensemble des dommages, elles seront condamnées à se garantir réciproquement selon la répartition suivante :
SMABTP : 67%Sarl [W] et les MMA : 19,50%Sarl GCP et la SA Lloyd’s : 13,50%La SMABTP sera en outre condamnée à verser à la Crama la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
Les consorts [L]-[C] seront condamnés in solidum à verser à la SAS Fabhestia la somme de 2 000 euros Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Au regard de l’ancienneté de litige et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action de M [O] [L] et Mme [Z] [C] à l’encontre de la SAS Fabhestia ;
Les fissures extérieures
Condamne in solidum la Sarl GCP, la SA Lloyd’s Insurance Company et la SMABTP, assureur de la Sarl Boulle à verser à M [O] [L] et Mme [Z] [C], la somme de 26 392,13 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 juillet 2015 et jusqu’à la date du présent jugement.au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SMABTP, la Sarl GCP et la SA Lloyd’s Insurance Company à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivant :
La SMABTP : 80 %La Sarl GCP et la SA Lloyd’s Insurance Company : 20%
Déboute la SMABTP de ses demandes en garantie dirigée contre la Crame et la SAS Fabhestia ;
Les fissures intérieures
Condamne in solidum la Sarl GCP, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SMABTP, assureur de la Sarl Boulle, la Sarl [W] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M [O] [L] et Mme [Z] [C] la somme de 49 124,24 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 juillet 2015 et jusqu’à la date du présent jugement.au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SMABTP, la Sarl GCP et la SA Lloyd’s Insurance Company, la Sarl [W] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivant :
• la SMABTP : 60%
• Sarl [W] et les MMA : 30 %
• Sarl CGP et la SA Lloyd’s Insurance Company: 10 %
Dit que la SA Lloyd’s Insurance Company pourra opposer à la Sarl CGP la franchise contractuelle qui s’élève à 20% de l’indemnité avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
Déboute M [O] [L] et Mme [Z] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SMABTP à verser à la Crama la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne in solidum M [O] [L] et Mme [Z] [C] à verser à la SAS Fabhestia la somme de 2 000 euros Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
Condamne in solidum la Sarl GCP et la SA Lloyd’s Insurance Company, la SMABTP, assureur de la Sarl Boulle, la Sarl [W] et les MMA à verser à M [O] [L] et Mme [Z] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Les condamne à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivante :
• SMABTP : 67%
• Sarl [W] et les MMA : 19,50%
• Sarl GCP et la SA Lloyd’s : 13,50%
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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