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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00962 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR3L
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [F] [O], [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à :
M.[F] [O]
Mme [J] [O]
le :31 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance – 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [F] [O], demeurant 12 PLAN DES AURES – PTE 23 – 38780 PONT EVEQUE
comparant
Mme [J] [O], demeurant 12 PLAN DES AURES – PTE 23 – 38780 PONT EVEQUE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 8 juin 2018, ADVIVO a donné en location à Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] un logement sis 12 plan des Aures, 2ème étage, porte 23 à PONT EVEQUE (38780).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2445.45 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 juillet 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F], le 13 novembre 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 2888.02 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] sont mariés depuis 2007; qu’ils ont quatre enfants mineurs; que Madame est licenciée le 27 mai 2025, étant alors considérée comme salariée de l’entreprise de son époux; qu’elle est alors sans ressources à cette date; qu’elle n’a perçu le chômage qu’à compter du mois d’août 2025; que Monsieur a dû cesser son activité pour des raisons de santé; qu’il a fermé son entreprise en septembre 2025; que le couple a également un crédit à hauteur de 9000 euros, avec une mensualité de remboursement de 300 euros; que cette situation a déstabilisé la gestion budgétaire du couple; que la diminution des ressources du couple a généré la dette locative; qu’ils ont repris le paiement des loyers; que, depuis septembre 2025, ils ont convenu d’un plan d’apurement à hauteur de 200 euros.
A l’audience du 2 février 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F], indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 825.65 euros au 26 janvier 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [J], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [O] [F], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ADVIVO entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] à payer, à ADVIVO, la somme de 548.96 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 29 août 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 29 octobre 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’août 2025.
ADVIVO a demandé l’approbation d’un plan d’apurement convenu entre les parties.
Il convient d’accorder à Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F].
En outre, ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F], co-titulaires du bail, sont mariés et résident dans le logement.
Ils seront donc tenus solidairement à la dette
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 8 juin 2018 pour le logement;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] à la date du 29 octobre 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 3 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] à payer, à ADVIVO, la somme totale de 548.96 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] un délai de paiement de 3 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 200 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 8 juin 2018, à la date du 29 octobre 2025 ; AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [O] [J] et Monsieur [O] [F] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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