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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 22 sept. 2025, n° 24/13141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXI
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE (Me LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS)
C/
M. [U] [Y] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Antoine RICARD, avocat plaidant au barreau de Paris, Selarl Ricard Ringuier, [Adresse 2]
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [S] [W] – [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[U] [Y] exerçait la fonction de facteur au sein de LA POSTE à [Localité 4].
Entre le 26 mars 2021 et 03 novembre 2022, plusieurs clients de la SA BANQUE POSTALE ont signalé l’absence de réception de leur carte bancaire et l’utilisation de celle-ci.
Il est apparu que plusieurs facteurs avaient effectué des malversations en détournant et utilisant des cartes bancaires.
La SA BANQUE POSTALE a remboursé ses clients.
[U] [Y] a été condamné pour le vol de quatre cartes bancaires après avoir reconnu les faits reprochés.
*
Par acte en date du 21 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE a assigné [U] [Y] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 10.210,50 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du préjudice matériel,
— la somme de 2.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du préjudice extra patrimonial,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[U] [Y] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La SA BANQUE POSTALE a subi un préjudice résultant d’une dégradation de son image de marque. Il sera alloué à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à la SA BANQUE POSTALE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [U] [Y] à verser à la SA BANQUE POSTALE :
— la somme de 10.210,50 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au titre du préjudice matériel,
— la somme de 2.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au titre du préjudice extra patrimonial,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [U] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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