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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT, établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [E], demeurant 3 Avenue Louis Gérin – Porte 10 – 38580 ALLEVARD
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [Y] [O], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 14 février 2023 consenti par l’établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [T] [E] a pris en location un logement situé 3 avenue Louis Gérin à Allevard qui a fait l’objet d’un procès-verbal de reprise le 25 juillet 2024 à la suite de la restitution des clés.
Par bail conclu entre les mêmes personnes à la même date, a été pris en location un garage situé porte 2, rue Louis Gérin à Allevard.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024 l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [T] [E] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail du garage, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du garage,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 1623,83 euros à valoir sur l’arriéré des loyers du logement arrêté au 25 juillet 2024,la somme de 883,66 euros au titre de l’arriéré de loyer du garage arrêté au 15 septembre 2024,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective du garage,
— condamner Madame [T] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 décembre 2024 pour le garage à la somme de 1178,32 euros et 1623,83 euros pour le logement.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Le bail du garage conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 15 juillet 2024 pour la somme de 2031,81 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage arrêté à la date du 13 juin 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 15 septembre 2024. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter le garage et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 juillet 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 623,83 € pour le logement au paiement de laquelle sera condamnée Madame [T] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant du garage, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 octobre 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 031,13 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [T] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que s’agissant du garage parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer du garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail du garae. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [T] [E] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du garage en date du 15 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [T] [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 15 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à l’établissement public Alpes Isère Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du garage liant les parties à la date du 15 septembre 2024,
DIT que Madame [T] [E] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage sis 2 rue Louis Gérin à Allevard,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 1 031,13 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2024 au titre du garage (mois d’octobre 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 1 623,83 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2024 au titre du logement (mois de juillet 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [T] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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