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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQFP
MINUTE N°
[X] [I]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[X] [I]
[12]
Me Naïma HIZZIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Naïma HIZZIR, substituée par Me Lucille GIRARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16.06.2023, Madame [X] [I] a formé, auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du PUY DE DOME, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 25.10.2023.
Par décision initiale du 07.11.2023 notifiée le 09.11.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79% et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 10.01.2024, Madame [X] [I] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
La Commission n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 12.04.2024, Madame [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet d’octroi de l’AAH.
Par courrier du 16.04.2024 notifié le lendemain, la [6] a finalement confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [R] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 19.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [X] [I], non comparante, était représentée par son conseil Maître Naïma HIZZIR suppléee par Maître Lucille GIRARD, qui a déposé les conclusions de sa consœur, sans débat. Elle demande au tribunal de lui accorder l’AAH en lui reconnaissant un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) compris entre 50 et 79%, ainsi qu’une RSDAE.
En défense, la [11], représentée par Madame [Y] [O] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est également rapportée à ses conclusions du 19.02.2025, déposées en vue de l’audience, et dans lesquelles il est demandé au tribunal de dire :
— que le taux d’incapacité de Madame [X] [I] est compris entre 50 et 79%
— que Madame [X] [I] ne présente pas de RSDAE
— qu’en conséquence elle ne peut percevoir l’AAH
— que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [X] [I] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [X] [I] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la demande.
Ce taux ne fait pas l’objet de contestation de la part de la requérante.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Madame [X] [I] présente des douleurs chroniques séquellaires d’une maladie infectieuse contractée à l’enfance.
Il apparait qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle à part 1 ou 2 années comme couturière quand elle avait une vingtaine d’années. Elle s’est ensuite consacrée à l’éducation de ses 4 enfants, âgés aujourd’hui de 24, 22, 19 et 14 ans, l’aîné ayant à ce jour quitté le domicile parental.
Madame [X] [I] garde une certaine autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ou en B ; seuls la toilette et 1'habi1lage sont côtés en C et les tâches ménagères, les courses et les repas en D, conformément au certificat médical du 13 juin 2023 joint à l’appui de sa demande. Elle indique se faire aider par son mari et ses enfants.
Madame [X] [I] souffre des séquelles d’une poliomyélite contractée bébé et traitée à partir de ses 5 ans, d’hypothyroïdie, de gastrite, de discarthrose lombaire et de gonarthrose sévère du genou ; elle est suivie par un kinésithérapeute, un rhumatologue et un orthopédiste.
Toutefois, Madame [X] [I], âgée de 43 ans au moment de sa demande d’AAH, souffre de ce handicap depuis sa naissance, et le tribunal note qu’elle n’a jusque-là jamais fait de demande d’AAH. Elle n’a jamais sollicité non plus de [14] n’ayant pas fait montre d’une recherche d’emploi au cours des 20 années précédentes.
Conformément aux dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, il lui appartient de rapporter la preuve d’une RSDAE, ce qu’elle ne fait pas..
Enfin, si Madame [X] [I] soutient devant le médecin consultant que son état de santé s’est aggravé depuis juin 2023 (tendinite dans les coudes, douleurs du canal carpien, angoisse, stress, apathie, baisse de moral), ces éléments n’ont pas été évoqués ni perçus par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et sont postérieurs à la demande d’AAH donc irrecevables. Sans éléments factuels, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation n’a pas pu constater la notion d’atteinte des membres supérieurs, ni évaluer le retentissement psychologique dont les éléments ont été seulement communiqués au médecin consultant lors de la visite du 19 décembre 2024. Ces éléments complémentaires auraient pu permettre d’établir la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ([15]).
Pour pouvoir être pris en compte, ils doivent être apportés à l’appui d’une nouvelle demande d’AAH auprès de la [10].
Dès lors, il ne peut être considéré que les éléments liés à sa situation de handicap interdisent à Madame [X] [I] l’accès ou le maintien dans un emploi. Madame [X] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne peut pas, ou ne peut plus, travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Dès lors, Madame [X] [I] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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