Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 28 juil. 2025, n° 20/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me DRAILLARD + 1 CCC Me FERREBOEUF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 20/03484 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-N3DN
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 09 Septembre 1954 à ALGER
Villa Joséphine – 12 avenue Gambetta
06600 ANTIBES
représenté par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sandra SKORA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
S.A. SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL
Immeuble Ampère E – 34-40 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
toutes deux représentées par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Stéphane WOOG – Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2008, Monsieur [B] et son épouse ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un crédit immobilier in fine d’un montant de 127 000 €, remboursable en 180 mensualités, selon taux fixe de 4,62 % destiné à financer l’acquisition en VEFA d’un appartement situé à Dax, en vue de sa location. Le bien a été acquis, et le prêt a été intégralement remboursé.
Par contrat du 28 février 2008, Monsieur [B] et son épouse ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un crédit immobilier in fine d’un montant de 86 700 €, remboursable en 180 mensualités selon taux fixe de 4,62 % l’an, destiné à financer l’acquisition en VEFA d’un appartement situé à Avignon, en vue de sa location. Le bien a été acquis, et le prix in fine a été intégralement remboursé.
Par acte d’huissier du 17 août 2020, Monsieur [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans la SOCIETE GENERALE et la société PRIMAXIA devenue Société Générale Immobilier Patrimonial exerçant sous le sigle 59 Immobilier (ci-après désignée « la société SGIP ») à l’effet de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil,
Juger que la SOCIETE GENERALE et la société SGIP à la demande de la SOCIETE GENERALE ont, par une étude très poussée, réalisée à l’attention de Monsieur [B], qui n’a aucune connaissance en matière d’ingénierie financière, induit totalement celui-ci en erreur sur la nature, la portée, l’opportunité, la rentabilité de telles opérations le concernant
Juger que tant la SOCIETE GENERALE que la société SGIP n’ont pas réalisé les prévisions qu’elles avaient indiquées sans aucune réserve
Juger que la SOCIETE GENERALE et la société SGIP n’ont pas observé, a minima, le devoir de conseil dont elles étaient investies à l’égard de leur client
En conséquence, condamner « conjointement et solidairement » (sic) la SOCIETE GENERALE et la société SGIP au règlement d’une somme de 80 000 €, montant du préjudice effectif à ce jour, Monsieur [B] se réservant de réclamer un complément de préjudice en fonction du débouclage des opérations
Condamner « conjointement et solidairement » (sic) la SOCIETE GENERALE et la société SGIP au règlement d’une somme de 6000 € au titre de la résistance abusive
Condamner « conjointement et solidairement » (sic) la SOCIETE GENERALE et la société SGIP au règlement d’une somme de 6500 € au titre de « l’article 700 »
Urgence ordonnait l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner « conjointement et solidairement » (sic) la SOCIETE GENERALE et la société SGIP aux plus entiers dépens.
À cet effet, Monsieur [B] expose qu’il était un client de très longue date de la SOCIETE GENERALE laquelle par conséquent connaissait parfaitement son profil professionnel et social, et qu’il s’est fait présenter par l’agence 2 opérations à support immobilier au travers d’une société PRIMAXIA « à l’évidence intime de la SOCIETE GENERALE » dont les contours financiers en particulier la rentabilité, avaient été très exactement garantis sous l’égide de la SOCIETE GENERALE par un conseiller, Monsieur [N] [Y].
Il expose que la première opération visait à une défiscalisation dite loi Robien et que le montage présenté laissait apparaître un gain fiscal de 19 500 € et un enrichissement au taux de rendement interne de 5,18 %. Il soutient que sans cela il n’aurait jamais investi 80 000 €, mais que malheureusement la réalité a été toute différente, à savoir :
• alors que les loyers mensuels à percevoir étaient indiqués d’une manière péremptoire à 400 € par mois, le loyer encaissé dès le premier mois en juillet 2010 s’est élevé à 360 €
• l’indexation indiquée impérativement à 1 % s’est révélée inférieure de 14 %
• compte tenu des retards de livraison, de la rentabilité dégradée, de l’indexation mensongère, la perte calculée projetée sur la durée de l’investissement peut être évaluée à une somme minimale de 20 000 €
• compte tenu de l’indexation de revalorisation prévue par l’étude sans aucune restriction, le bien devrait avoir une valeur de plus de 140 000 € fin 2019. Or il n’en est rien, car compte tenu du marché actuel la perte de valeur et le manque à gagner ne peuvent être évalués à un montant moindre que 50 000 €.
Il expose concernant la 2e opération, qu’il s’agissait d’une location meublée non professionnelle. Il soutient que cet investissement n’était pas adapté à son profil, pourtant bien connu, car il ne disposait pas d’autres biens relevant de ce régime. Il soutient qu’il était prévisible pour des spécialistes que ce produit générerait des déficits relevant de la catégorie BIC non professionnels donc non imputables sur l’impôt sur le revenu de Monsieur [B], ni sur d’autres recettes de la même catégorie. Il soutient que l’annexe de la déclaration 2032 bis de l’année 2018 fait ressortir un cumul d’amortissement non déduit reportable s’élevant à 32 678 € soit une projection à 35 898 € fins 2019, et que compte tenu du taux d’imposition de Monsieur [B], le manque à gagner au niveau de la déductibilité fiscale promise peut être évalué a minima à une somme de 15 000 €, sans tenir compte des autres problématiques intrinsèques à l’investissement. À cet égard, il fait valoir que le bail initial étant arrivé à terme, le groupe Pierre et vacance lui a proposé un nouveau bail avec un loyer décoté de près de 30 %, et qu’au-delà du manque à gagner sur les recettes projetées à partir de 2018, cette évolution dégradée de la rentabilité a un impact direct sur la valorisation du bien lui-même. Il fait valoir que l’étude de la Société Générale et de la société SGIP affirmait pourtant une hypothèse de revalorisation du bien égale à 1 % chaque année et que la perte de valeur actuelle représente a minima une somme de 20 000 €. Il soutient que suivant de « péremptoires calculs » l’enrichissement sur cette 2e opération devait être de 64 609 € soit un taux de rendement de 3,87 %.
Monsieur [B] soutient que les opérations n’étaient en rien destinées à procurer un enrichissement au profit du client de la banque, mais seulement un enrichissement de celle-ci et de sa filiale, qui par ce montage ont fait souscrire deux prêts in fine à un taux « très confortable », son incidence n’ayant été en rien compensé par des montages totalement « acrobatiques » basés sur des affirmations purement « fantaisistes », distillées par des professionnels hautement avisés et spécialisés. Monsieur [B] soutient que sans égard pour les clients, il est mis au point des produits « maison » destinés à faire gagner de l’argent à la banque et non au client avec persuasion par des professionnels. Monsieur [B] soutient qu’il est kinésithérapeute et n’a aucune connaissance de l’ingénierie financière et juridique.
Monsieur [B] invoque les affirmations totalement trompeuses selon lui contenues dans le document intitulé « PRIMAXIA l’immobilier patrimonial – étude réalisée à l’attention de Monsieur [B] Société Générale conseiller : [N] [Y] ». Il invoque la violation du devoir de conseil faisant valoir que :
• il était âgé de 52 ans à l’époque et s’est vu proposer un projet sur une durée de 15 ans avec des prêts remboursables in fine soit dans les premières années de sa retraite à l’âge de 67 ans
• il était évident que son profil ne présentait pas uniquement un intérêt de défiscalisation mais principalement un intérêt en vue de se constituer un complément de revenus lorsqu’il serait à la retraite
• que plutôt que de lui faire souscrire des emprunts in fine il convenait de lui proposer des emprunts avec amortissement du capital à échéance mensuelle, constante, ce qui lui aurait permis de constituer un capital financier disponible à l’âge de la retraite
• il s’est engagé dans ces 2 opérations sur la base d’affirmations mensongères et inadaptées et il n’a pu souscrire à des propositions d’investissement, elles, régulières, qui présentaient des taux de rentabilité réelle avec un profil adapté à ses besoins
• les projets se voulaient « clé en main » ; pourtant dès les premières semaines il a dû effectuer de nombreux déplacements, engager des frais, perdre des heures de travail, ce qu’il continue à faire
• cette situation a eu pour conséquence des tensions très graves au niveau familial ayant abouti à une procédure de divorce.
Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive, il invoque l’absence chronique de réponse de la SOCIETE GENERALE malgré plusieurs correspondances.
Le 25 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE et la société SGIP ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident soulevant la prescription de l’action.
Cet incident a fait l’objet d’un retrait drôle à la demande des parties le 13 décembre 2022. Selon courrier du 27 juillet 2023, le conseil de Monsieur [B] a demandé la remise au rôle de cet incident.
Après de nombreux échanges entre les parties sur incident, le juge de la mise en état a par ordonnance du 6 septembre 2024 débouté la SOCIETE GENERALE et la société SGIP de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir, et a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 faisant injonction au conseil de la banque de conclure.
Les défenderesses ont conclu et ont régularisé leur notification par RPVA le 8 janvier 2025.
À la mise en état du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025 avec injonction de conclure au conseil du demandeur avant le 6 mars 2025. Le 13 mars 2025 la clôture avec effet différé au 6 mai 2025 a été prononcée et l’affaire a été fixée à plaider en juge unique au 3 juin 2025.
Monsieur [B] a fait notifier le 5 mai 2025 ses écritures en réplique au fond, et fait signifier une nouvelle pièce (numéro 16).
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, la SOCIETE GENERALE et la société SGIP demandent de voir prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture avec effet différé rendue le 14 mars 2025 et fixer « un nouveau calendrier de procédure » pour permettre à SOCIETE GENERALE et à SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL de répliquer aux dernières conclusions au fond communiquées par Monsieur [T] [B] le 5 mai 2025.
À l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, le tribunal a écarté des débats les conclusions de dernière heure notifiées le 5 mai 2025 par Monsieur [B] ainsi que la pièce numéro 16, compte tenu de l’atteinte au principe du contradictoire. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi à la mise en état eue égard à l’ancienneté de la procédure enrôlée depuis 2020, et alors que Monsieur [B] avait bénéficié du délai suffisant lui permettant de répondre aux conclusions au fond notifiées en défense par la banque.
Par conséquent, les parties sont en l’état des écritures suivantes :
• l’assignation en ce qui concerne Monsieur [B] (voir supra)
• les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 en ce qui concerne les défenderesses aux termes desquelles la SOCIETE GENERALE et la société SGIP demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
Le condamner à payer à la SOCIETE GENERALE et à la société SGIP la somme de 2500 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens
Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À cet effet, les défenderesses font valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la banque n’a aucun devoir de conseil envers l’emprunteur, sauf si le conseil est l’objet même de la prestation fournie, et qu’hors du cadre du devoir de mise en garde de la banque, aucune obligation spécifique d’information n’est due par elle ; qu’elle n’a pas à s’immiscer dans l’examen de l’opportunité du crédit sollicité ni à apprécier l’opportunité de l’investissement financier.
La SOCIETE GENERALE soutient que Monsieur [B] lui a fait part de son intérêt pour des investissements immobiliers de défiscalisation et qu’elle s’est bornée à l’orienter vers la société SGIP, sa filiale spécialisée dans l’investissement immobilier. Elle soutient que c’est SGIP qui dans un second temps, au mois de mai 2007, lui a présenté la possibilité d’acquérir les appartements de Dax et d’Avignon, et que c’est Monsieur [Y] qui n’est pas un préposé de la Société Générale mais un mandataire de SGIP, qui a établi en mai 2007 l’étude critiquée par Monsieur [B]. Elle soutient que si le logo Société Générale est apposé sur cette étude, c’est uniquement pour rappeler que SGIP (anciennement PRIMAXIA) fait partie du groupe Société Générale.
En tout état de cause, la SOCIETE GENERALE et la société SGIP soutiennent que l’obligation de conseil du professionnel constitue une obligation de moyens et non de résultat ; que c’est notamment le cas en matière d’investissement immobilier de défiscalisation. Les défenderesses font valoir que tout investissement présente un aléa de sorte que le professionnel ne s’engage pas à garantir la bonne fin de l’investissement et les rendements attendus, et le seul fait qu’un investissement n’ait pas atteint la rentabilité envisagée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute du professionnel.
Les défenderesses font valoir que l’étude établie par Monsieur [Y] n’indique pas que les calculs de rentabilité qu’elle contient sont certains et qu’ils sont a fortiori garantis par la SOCIETE GENERALE ou SGIP. Elles font valoir que si Monsieur [B] se montre délibérément flou sur la présentation des faits du litige c’est pour masquer artificiellement le caractère infondé de ses prétentions.
Les défenderesses soutiennent que Monsieur [B] ne communique aucune donnée précise, ni preuve, concernant les revenus locatifs réellement générés par les investissements litigieux, la valeur vénale des appartements et les gains fiscaux qu’il a réalisés grâce à ces investissements.
Les défenderesses font valoir qu’à supposer même que la rentabilité réelle des investissements soit inférieure à celle estimée par Monsieur [Y] dans son étude, cela ne démontrerait pas pour autant qu’elles aient commis une faute. Elles invoquent les chiffres de l’INSEE selon lesquelles les prix de l’immobilier ont progressé de 153 % entre début 1999 et fin 2018 et les loyers ont progressé de 2,4 % par an entre 1998 et 2010 de sorte que selon elles, Monsieur [Y] « n’a pas pêché par excès d’optimisme ». Elles font valoir que la rentabilité des investissements dépend aussi d’éléments sur lesquels elles n’ont aucune prise tels que le contexte économique global ou d’éventuels retards dans la livraison des appartements, retards qui selon elles sont allégués en l’espèce, mais non démontrés.
Les défenderesses soutiennent que l’étude litigieuse présentait de manière claire le régime de la location meublée non professionnelle de sorte que Monsieur [B] était parfaitement informé des possibilités de défiscalisation offertes par ce régime et ne peut soutenir que l’acquisition de l’appartement d’Avignon n’était pas adaptée à sa situation, d’autant qu’il ne fournit pas de preuves.
Les défenderesses relèvent que les prêts ont été parfaitement remboursés et qu’ils étaient adaptés aux capacités de remboursement des époux [B] lesquels disposaient d’un patrimoine important et de revenus confortables. Elles soutiennent que l’intéressé ne démontre pas que ces prêts auraient présenté une charge financière moindre pour lui s’ils avaient stipulé un amortissement mensuel du capital, et qu’il aurait ainsi pu épargner en plus. Elle soutient qu’au contraire la souscription de prêt in fine lui a permis de maximiser le delta entre ses revenus et la charge mensuelle de leur remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formulées par Monsieur [B]
— Sur la mise en œuvre de la responsabilité de la Société Générale
Monsieur [B] affirme dans son assignation que son agence Société Générale lui a présenté 2 opérations à support immobilier au travers d’une société PRIMAXIA « à l’évidence intime de la Société Générale » et que « les contours financiers en particulier la rentabilité » ont été garantis sous l’égide de la Société Générale par un conseiller Monsieur [N] [Y].
En défense, la SOCIETE GENERALE affirme qu’elle n’a pas recommandé à Monsieur [B] l’acquisition des 2 appartements litigieux et n’a pas défini les modalités et paramètres de ces investissements et notamment les possibilités qu’ils offraient en termes de défiscalisation.
Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [B] ne produit qu’une seule pièce, à savoir l’étude réalisée par Monsieur [Y], à l’exclusion de tout autre élément de nature à éclairer le tribunal sur les échanges qui ont pu précéder ou accompagner le conseil de défiscalisation contenue dans cette étude.
Ne sont produits ni les échanges avec la Société Générale, ni les échanges avec la société Primaxia. Monsieur [B] ne démontre pas que l’agence Société Générale serait intervenue pour lui proposer précisément les opérations de défiscalisation litigieuses. Le seul fait que PRIMAXIA soit une filiale du groupe Société Générale (ainsi que l’explique la défenderesse et que le suggère la présentation de l’étude litigieuse puisqu’en page de garde sont reproduits les 2 logos à savoir celui de la Société Générale et celui de PRIMAXIA), est insuffisant à démontrer la qualité d’intermédiaire ou de conseil de la banque Société Générale dans les opérations litigieuses.
Or en tant que simple dispensaire de crédit, la banque n’est pas tenue de s’immiscer dans l’examen de l’opportunité de l’investissement financé et n’est tenue d’aucune obligation de conseil de ce chef.
L’existence d’une obligation d’information et de conseil pesant sur la Société Générale est dès lors insuffisamment démontrée. Les demandes formées contre elle seront par conséquent rejetées.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité de PRIMAXIA devenue SGIP
Il est acquis que le rédacteur de l’étude litigieuse, Monsieur [Y], est mandataire de PRIMAXIA.
Celle-ci reconnaît (page 5 des écritures en défense) qu’au mois de mai 2007 elle a présenté à Monsieur [B] la possibilité d’acquérir les appartements de Dax et d’Avignon.
À l’examen de cette étude, il apparaît que :
• il s’agit d’une étude personnalisée puisqu’il est mentionné « étude réalisée à l’attention de Monsieur [B] »
• cette étude n’est précédée d’aucun développement sur la mission donnée par Monsieur [B] ni sur le but recherché par lui. Néanmoins les préambules de chacune des 2 parties qu’elle contient ( « DE ROBIEN », « LMNP ») permettent de constater que le client a sollicité un conseil d’investissement en vue d’opérer de la défiscalisation.
À ce stade, il y a lieu dès lors d’écarter les griefs formulés par Monsieur [B] en ce que SGIP aurait dû lui conseiller des opérations afin de se constituer un complément de retraite. Tel n’était manifestement pas la mission que Monsieur [B] avait donnée au prestataire.
Monsieur [B] fait grief à la société SGIP de l’avoir induit en erreur sur l’opportunité et la rentabilité des opérations présentées dans l’étude et soutient que les prévisions qui avaient été indiquées « sans aucune réserve » n’ont pas été réalisées.
Il doit d’abord être relevé que l’étude à plusieurs reprises fait mention « d’hypothèse » et conjugue les verbes au conditionnel. Le qualificatif « estimé » est également employé à plusieurs reprises.
De manière manifeste, il s’agit de projection dans le futur, sur la base de postulat. S’agissant de produits de défiscalisation, adossés à des ventes en état futur d’achèvement à destination locative, les projets présentaient nécessairement des aléas, et au premier chef celui du marché immobilier.
En tout état de cause, Monsieur [B] ne produit aucune pièce de nature à justifier l’ensemble des difficultés qu’il prétend avoir rencontrées, relatives :
– au fait que les chantiers auraient connu des retards
– au fait que les loyers réellement encaissés auraient été moindres que ceux sur la base desquels les projections ont été réalisées
– au fait prétendu qu’à l’expiration du bail initial la société Pierre et vacances a proposé un nouveau bail avec une décote de 30 %
– au fait qu’il ne dispose pas d’autres revenus non professionnels sur lesquels imputer les déficits générés
– au fait que la valeur vénale de chacun des 2 appartements se révélerait à la fin de l’opération bien inférieure à celle qui avait été envisagée.
En ce qui concerne le régime fiscal, force est de constater qu’il est décrit dans l’étude litigieuse et Monsieur [B] ne produit aucun élément sur sa situation fiscale.
Le préjudice allégué à savoir la non réalisation des prévisions contenues dans l’étude, et l’erreur sur la nature, la portée, l’opportunité, la rentabilité des opérations, ne sont dès lors pas démontrés. Monsieur [B] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande pour résistance abusive
Monsieur [B] fait grief aux défenderesses de ne pas avoir répondu aux correspondances qui lui ont été adressées y compris par son conseil.
En ce qui concerne la SGIP, Monsieur [B] ne justifie d’aucune réclamation avant l’engagement de la présente procédure.
En ce qui concerne la SOCIETE GENERALE, son attitude ne peut être qualifiée de résistance abusive dès lors que les demandes formées par Monsieur [B] contre elle ne sont pas accueillies. La demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la SOCIETE GENERALE et la SGIP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025 avec effet différé au 6 mai 2025 et fixation à plaider au 3 juin 2025,
Ecarte des débats les conclusions de dernières heures notifiées le 5 mai 2025 par Monsieur [B]
Écarte des débats la pièce numéro 16 notifiée le 5 mai 2025 par Monsieur [B]
Sur le fond,
Juge que la SOCIETE GENERALE n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil s’agissant de la nature, la portée, l’opportunité et la rentabilité des opérations de défiscalisation litigieuses
Déboute par conséquent Monsieur [B] de l’ensemble des demandes formées contre la SOCIETE GENERALE
Déboute Monsieur [B] de ses demandes tendant à voir juger que la société SGIP (anciennement PRIMAXIA) l’a induit en erreur sur la nature, la portée, l’opportunité et la rentabilité des opérations le concernant, n’a pas réalisé les prévisions qu’elle avait indiquées et n’a pas observé le devoir de conseil dont elle était investie à son égard
Déboute par conséquent Monsieur [B] de l’ensemble des demandes formées contre la société SGIP anciennement PRIMAXIA
Déboute Monsieur [B] de sa demande au titre de la résistance abusive
Condamne à Monsieur [T] [B] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
• à la SOCIETE GENERALE : 2000 €
• à la société SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL : 2000 €
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Avance
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision ·
- Exécution provisoire
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Autopsie ·
- Génétique ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Adn ·
- Identification ·
- Police ·
- Famille ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Minute
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Victime ·
- Siège social ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Morale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Employeur
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Défaillant ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.