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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00242 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVD5
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [E], [M] [W], [Q] [W] C/ S.A.S. GDM AUTOMOBILES, S.A. STELLANTIS AUTO SA
DEMANDEURS
Monsieur [E], [M] [W], né le 30 Janvier 1983 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Madame [Q] [W], née le 17 Janvier 1986 à [Localité 2] (HAITI), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSES
GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES SOIT EN ABREGE GDM AUTOMOBILES, société par action simplifiée au capital social de 120.250,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 441 776 382, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Partie défaillante
STELLANTIS AUTO SA, société par action simplifiée au capital social de
300.176.800,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 065 479, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme au capital de 172 711 770 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er avril 2025 (RG 24/1828), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [R].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2026, M. [E] [W] et Mme [Q] [W] ont assigné la société GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES (GDM) et la société STELLANTIS AUTO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire d’AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place de cette dernière. La société AUTOMOBILES PEUGEOT a formulé protestations et réserves.
La société GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES (GDM) n’est pas représentée.
A l’audience du 24 mars 2026, les demandeurs s’opposent à la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
La mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO apparaît prématurée. Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO,
Déclarons communes et opposables à la société GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES, la société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT les opérations d’expertise confiées à M. [P] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil du 1er avril 2025 (RG 24/1828),
Disons que M. [E] [W] et Mme [Q] [W] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES, la société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES, la société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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