Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SG
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [X] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [S] a été engagée par la société [17] en qualité de manutentionnaire à compter du 27 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, la société [17] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [H] [S] a été victime le 4 mars 2022 à 11h00 dans les circonstances suivantes : « Lors du réapprovisionnement de marchandises dans les allées du site » et " Mme [S] aurait trébuché sur une palette en portant une caisse de carottes et serait tombée sur la palette. Douleur genou droit, cheville droite et épaule gauche ".
Par décision du 1er avril 2022, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 septembre 2023 la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [G] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, la société [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00152 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [H] [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 4 mars 2022 ;
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission celle détaillée dans ses écritures du 17 janvier 2024 ;
— Ordonner au service médical de la [9] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [H] [S] à l’expert désigné.
La [10], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la société [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 mars 2022 dont a été victime Mme [S] ;
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 5 mars 2022.
La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [17] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [G], en date du 31 octobre 2023, laquelle mentionne notamment que :
« Madame [S] a présenté, suite à une chute, contusion au niveau du genou droit, de l’épaule gauche, du coude gauche et de la cheville droite.
La prise en charge a été uniquement médicale.
Dans le cadre du présent recours, le certificat médical initial nous a été transmis par la [11].
La communication du seul certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable pré contentieux et ne permet pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées !
Le médecin-conseil n’a procédé à aucun examen clinique permettant de justifier la durée d’arrêt de travail (…)
En l’état, compte tenu des seuls éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 5 mars 2022 au 30 juin 2022 sont justifiés au titre de l’accident déclaré ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 4 mars 2022.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [H] [S] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [B] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2022,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 AVRIL 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 avril 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me David LACROIX, à RANDSTAD, à la [13], et au docteur [B].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Agent assermenté ·
- Victime ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Réception
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public
- Partie ·
- Autoroute ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débats ·
- Principe du contradictoire ·
- Comparution ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Expédition ·
- Acompte ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Ressort
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Décès ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Citoyen ·
- Conserve ·
- Père ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Abrogation ·
- Révocation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Identification ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Pluie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inondation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Défaillant ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.