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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 6 mai 2025, n° 24/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04666 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3G
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle totale n° 2024/005227 du 28/10/2024)
EN DEMANDE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocate au Barreau de CAEN ;
ET
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
domiciliée chez SCP ACTION HUIS
[Adresse 4]
EN DEFENSE
représentée par Me Nicolas TOUCAS, avocat au Barreau de CAEN, Case 65
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré Monsieur [E] [M] coupable du chef de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un acte civil de solidarité, sans incapacité, commis du 21 août 2021 au 7 octobre 2021 à Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé ce jugement.
Ces décisions ont notamment condamné Monsieur [E] [M] à payer à Madame [P] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1850 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024, Madame [P] [D] a fait diligenter une saisie des droits d’associés entre les mains de la SCI AEH, dont Monsieur [E] [M] est associé.
Par acte du même jour, Madame [P] [D] a fait nantir provisoirement les parts sociales que Monsieur [E] [M] détient au sein de la SCI.
Par procès-verbaux datés du 6 août 2024, ces actes ont été dénoncés à Monsieur [E] [M].
Par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [E] [M] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen pour contester le bien fondé de cette saisie et du nantissement provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [E] [M], représenté, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [E] [M] en ses demandes ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie des droits d’associés réalisée sur les parts sociales détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI AEH ;
Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire réalisé sur les parts sociales détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI AEH ;
Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de causeOctroyer à Monsieur [E] [M] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues
Subsidiairement,Autoriser Monsieur [M] à s’acquitter des sommes restantes dues par versement mensuels de 50€ durant 23 mois, la dernière mensualité devant solder la dette,Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [E] [M] envers Madame [P] [D] pendant une durée de 24 mois,Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;Exonérer Monsieur [E] [M] de la majoration légale à compter du jugement du tribunal correctionnel de CAEN du 22 février 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN du 26 juillet 2023 ;
Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au visa de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, il soutient la recevabilité de sa demande en ce qu’il a déposé son dossier d’aide juridictionnelle dans le délai de contestation du procès-verbal de saisie des droits d’associés.
Se fondant sur les articles R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il invoque avoir procédé à une donation à son fils de la nue-propriété de ses 2500 parts par acte du 8 avril 2015, de sorte que n’étant plus propriétaire des parts, il ne peut être qualifié d’associé. Le seul usufruit des parts n’est pas saisissable.
L’acte de donation contient une clause selon laquelle « un extrait du présent acte sera déposé au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, par les soins du notaire soussigné ». Cette clause atteste de la publication et de l’opposabilité de l’acte au créancier.
Le nantissement n’est pas non plus possible sur le seul usufruit des parts sociales. Par ailleurs, la saisie des partes sociales rend indisponible ces dernières, de sorte qu’un nantissement ne peut être inscrit sur ce bien.
En procédant à la fois à un nantissement et à une saisie des parts sociales, la créancière cherche à augmenter les frais de procédure au détriment de Monsieur [M]. Elle procède à un achevement à son encontre, préférant procéder à des voies d’exécution plutôt que de saisir la SARVI. Se faisant, il est débiteur d’une somme de 4137 euros, alors que sa dette principale s’élève seulement à 2350 euros. Son usufruit s’évalue à 120 000 euros, de sorte que la procédure apparait disproportionnée. Son fils, nu-propriétaire subirait aussi les conséquences d’une cession des parts.
Il indique ne plus avoir de ressources et percevoir seulement 635,71 euros de la CAF. La SCI ne perçoit plus de loyers et il ne perçoit plus de dividende. Dès qu’il sera revenu à meilleure fortune, il pourra s’acquitter des sommes dues.
Madame [P] [D] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter l’intégralité des conclusions de Monsieur [E] [M] ;
Condamner Monsieur [E] [M] à verser à Madame [P] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Elle expose qu’il n’est pas justifié que la donation ait été publiée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, la saisie des parts sociales rend indisponible les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts dont Monsieur [M] est titulaire, que ces parts soient en pleine propriété ou en usufruit. Le démembrement de propriété n’est pas incompatible avec cette saisie.
Le nantissement et la saisie des parts sociales sont intervenues le même jour. Le nantissement est un préalable à la saisie afin de garantir une opposabilité aux tiers.
Il ne peut pas y avoir d’inopposabilité au créancier saisissant car il s’agit dans les deux cas de Madame [D].
Le local de la SCI a été remis à la location et Monsieur [M] aurait dû récupérer un droit d’entrée de 20 000 euros. Par ailleurs, il est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 5] qui devrait également lui procurer des revenus s’il était loué. Il semble que ce dernier organise son insolvabilité.
Rien ne lui imposait de saisir le fonds de garantie.
Les biens n’ayant jamais été mis en location, et vu l’ancienneté de la dette, Monsieur [M], qui n’a jamais formulé aucune proposition de règlement, est mal fondé à sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Monsieur [M] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 4 septembre 2024. La décision a été rendue le 28 octobre 2024, de sorte que la contestation du 26 novembre 2024 a été effectuée dans le mois suivant le rendu de la décision d’aide juridictionnelle et est donc recevable.
La contestation de Monsieur [M] sera donc déclarée recevable
Sur l’inopposabilité de la donation du 8 avril 2014
Selon l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Par acte notarié du 8 avril 2014, Monsieur [E] [M] a procédé à une donation de 2500 parts de la SCI AEH, en nue-propriété, à son fils Monsieur [R] [M]. S’agissant d’une cession de la nue-propriété des parts sociales, ayant une incidence sur la qualité d’associé, les dispositions de l’article 1865 du code civil sont applicables.
D’ailleurs, l’acte prévoit en page 5 qu’ « un extrait du présent acte sera déposé au greffe du Tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée par la soins du notaire soussigné. » et que « la mutation n’est opposable à la société qu’autant qu’elle lui aura été signifiée par acte d’huissier de justice ou qu’elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du code civil. La mutation n’est opposable aux tiers qu’après dépôt au registre du commerce et des sociétés compétent d’une copie authentique de l’acte de mutation ou d’un original s’il est sous seing privé ».
Malgré la sollicitation des défendeurs sur ce point, Monsieur [E] [M] ne rapporte pas la preuve que cette donation a été publiée et est opposable à Madame [P] [D].
La seule existence de la clause selon laquelle le notaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait du présent acte ne suffit pas à démontrer que cette publication a effectivement été réalisée.
En l’absence de publication, la donation n’est pas opposable à Madame [P] [D], de sorte que les moyens de Monsieur [E] [M] fondés sur cette donation et sa qualité de seul usufruitier des parts sociales ne peuvent qu’être déclarés infondés.
La demande de mainlevée de la saisie, fondée sur ce moyen, sera donc rejetée.
La demande de mainlevée du nantissement ne pourra pas non plus prospérer sur ce fondement.
Sur le nantissement
L’acte de saisie des droits d’associés et la procédure de nantissement provisoire de parts sociales ont été réalisés concomitamment, soit le 31 juillet 2024, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la saisie a eu lieu antérieurement au nantissement en le rendant indisponible.
Par ailleurs, si la jurisprudence indique effectivement que le nantissement opéré sur un bien rendu indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure est inopposable au créancier saisissant, dès lors qu’il s’agit d’une question d’opposabilité, cela est sans objet en l’espèce car le créancier à l’origine de la saisie et de la sûreté est la même personne. Par ailleurs, cette jurisprudence indique seulement que le nantissement est dénué d’effet à son égard et non qu’il est impossible.
La demande de mainlevée du nantissement sur ce fondement sera donc rejetée.
Par ailleurs, le nantissement et la saisie n’ont pas des effets strictement identiques, notamment en ce que le premier confère un privilège, de sorte que le seul cumul des deux mesures ne peut pas, en tant que tel, être qualifié d’abusif.
Sur la demande pour procédure abusive
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus le cumul des mesures ne peut pas être qualifié en tant que tel d’abusif. Il ne peut pas non plus être reproché à la créancière de ne pas avoir eu recours au SARVI, alors que le fonds de garanti ne prévoit pas une indemnisation intégrale et ne constitue qu’une option qui n’a pas vocation à se substituer au débiteur.
Monsieur [M] a été condamné au paiement de dommages et intérêts, et doit donc, en principe, être l’auteur du règlement de sa dette envers Madame [D].
Les éventuelles difficultés financières rencontrées par Monsieur [M], quand bien même elles seraient connues de la défenderesse, n’ont pas à être supportées par elle et ne doivent pas l’empêcher d’obtenir le paiement de sa dette. La procédure d’exécution ne peut être qualifiée d’abusive au seul motif que Monsieur [M] rencontrerait des difficultés financières.
Monsieur [M] se plaint de ce que sa dette principale de 2350 euros a été portée à 4137 euros selon le décompte du 2 septembre 2024, en incriminant les frais de procédure. Toutefois, une partie conséquente de cette augmentation résulte des intérêts. Quant aux frais d’exécution générés, il résulte de la non-exécution spontanée de Monsieur [M] de sa condamnation, laquelle date du 24 février 2022, à retenir l’arrêt d’appel, soit il y a plus de trois ans. D’autant que le montant de cette condamnation n’apparaît pas incompatible avec la situation patrimoniale de Monsieur [M], qui s’il justifie de ressources à hauteur de 635,71 euros de la part de la CAF, devrait – en principe – également disposer de revenus locatifs et dispose, en tout état de cause, d’un patrimoine réalisable.
La mauvaise foi et le caractère abusif des procédure diligentées par la défenderesse n’apparaissent donc pas caractérisés.
La demande pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [M] indique percevoir une somme de 635,71 euros de la part de la CAF, sans que la nature de cette allocation ne soit connue de la juridiction, seule une copie de virement bancaire étant versée. Son avis d’imposition ne fait pas apparaitre de revenus en 2023. Néanmoins, il ressort des éléments exposés que Monsieur [M] doit percevoir des loyers correspondant à deux locaux distincts. Il fait état qu’il rencontre des difficultés de paiement pour ces deux loyers, néanmoins dans ses écritures en date de février 2025, soit plus de deux mois avant la présente décision, il indique qu’il devrait percevoir les loyers du fonds de commerce appartenant à la SCI AEH.
Monsieur [M] ne justifie pas que les difficultés financières dont il fait état étaient déjà présentes en février 2022, soit il y a plus de trois ans. Il n’explique pas pourquoi sa condamnation n’a pas été payée spontanément, plus tôt.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, le montant de la condamnation n’apparait pas incompatible avec la situation patrimoniale de Monsieur [M] et ni le report de la dette, ni son échelonnement n’apparaissent nécessaires et justifiés.
La demande de suppression de la majorité de l’intérêt légal, qui a notamment pour but de s’assurer de l’effectivement du paiement des dettes, apparait également injustifiée s’agissant d’une condamnation datant de février 2022.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [M], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [P] [D] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [E] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés réalisée sur ses parts sociales au sein de la SCI AEH ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de mainlevée de nantissement provisoire sur ses parts sociales au sein de la SCI AEH ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de délais de paiement, de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts et de mise à la charge de Madame [D] des frais des procédures d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Madame [P] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT Q. ZELLER
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