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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSES :
Le 21 avril 2026
à Me Jérémie GHEZ (x2)
EXPEDITION :
N° RG 25/06318 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EJN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [P] épouse [I]
née le 19 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2020, les époux [M], par l’intermédiaire de l’agence Stéphane Plaza Immobilier selon mandat de gestion du 4 novembre 2019, ont consenti un bail d’habitation à M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] sur des locaux situés au 2a travers du Cas [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros.
Un contrat d’assurance pour couvrir les loyers et charges impayés ainsi que les dégradations locatives a été signé par l’agence Stéphane Plaza Immobilier le 10 mai 2025 auprès de la société SAS MILA SERVICES.
Suite à plusieurs impayés de loyers et charges, le bail a été résilié par ordonnance de référé du 30 mars 2023.
Selon procès-verbal de constat locatif du 22 mai 2024, le départ des locataires des lieux a été constaté et un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice.
Compte tenu de l’arriéré locatif et des frais de remise en état du logement, la société SAS MILA SERVICES a remboursé aux bailleurs la somme de 2608,60 euros en vertu du contrat d’assurance.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SAS MILA SERVICES a ensuite fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme principale de 2608,60 euros au titre de sa quittance subrogative.
C’est dans ces conditions que par assignations du 3 novembre 2025, la société SAS MILA SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la condamnation solidaire de M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] au paiement des sommes suivantes :
2608,60 euros sur le fondement de la quittance subrogative, outre le coût de la sommation de payer,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2026, la société SAS MILA SERVICES maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant des obligations du locataire, l’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil précise que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De même, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est notamment obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (…) ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux du 2 juin 2020 et le procès-verbal de constat locatif du 22 mai 2024 que les locaux ont fait l’objet de certaines dégradations locatives, en particulier au niveau des murs qui ont été dessinés, salis, avec quelques trous non rebouchés. Certains meubles et affaires sont restés sur place.
A travers les factures d’entreprises intervenues, le décompte qui affiche un arriéré locatif de 4324,01 euros et des frais de remise en état et de débarrassage du logement de plus de 8000 euros (en déduisant un pourcentage de vétusté) et la quittance subrogative signée le 8 juillet 2024, la société SAS MILA SERVICES justifie bien le montant de sa créance à hauteur de 2608,60 euros, imputables aux locataires.
M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et en l’absence de justificatif de paiement, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la compagnie d’assurance.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 avril 2025.
En revanche, compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant, de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement par les défendeurs depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] à payer à la société SAS MILA SERVICES la somme de 2608,60 euros (deux mille six cent huit euros et soixante centimes) au titre de la quittance subrogative signé l’agence STEPHANE PLAZA IMMOBLIER le 8 juillet 2024, portant sur une partie de l’arriéré locatif et des dégradations locatives imputables aux locataires,
DÉBOUTE la société SAS MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SAS MILA SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 avril 2025 et celui des assignations du 3 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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