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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société KLEPIERRE S.A. c/ La S.A.S. FK CLERMONT exerçant sous l' enseign [ I ] [ X |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50556 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBKEY
N° : 4
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – #B0231
DEFENDERESSE
La S.A.S. FK CLERMONT exerçant sous l’enseign [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 24 novembre 2025 par la société SA Klepierre à la société SA FK Clermont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant un créancier inscrit et la dénonciation à la société CIC Lyonnaise de Banque par citation du 8 décembre 2025 ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Klepierre, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SA FK Clermont à lui payer une provision de 69 932, 36 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 avril 2025 outre intérêts et une provision à titre d’indemnité d’occupation majorée et la conservation du dépôt de garantie,
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SA FK Clermont, assignée par acte remis à personne.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, la société SA Klepierre a donné à bail à la société SA FK Clermont des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis local «B11» et «RD02» au sein du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4].
14. Le 8 octobre 2025, la société SA Klepierre lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 69 932, 36 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
15. Le bail commercial prévoit un loyer variable calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sans qu’aucun des éléments versés au dossier ne permette de le déterminer. En outre, le loyer minimum garanti fait l’objet d’une franchise pendant la durée des impayés qui, appliquée, réduit le montant dû à néant en l’état des éléments produits.
16. La demande est donc sérieusement contestable.
17. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SA Klepierre aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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