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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKBC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Z] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKBC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [S], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 25/01297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKBC
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 20 février 2024, M. [H] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 25 janvier 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 2 668,02 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues sur la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 puis du 3 février 2025, un nouveau renvoi à l’audience du 31 mars 2025 était ordonné pour citation impérative par la caisse de M. [H] [Z].
À l’audience du 31 mars 2025, la caisse des Yvelines n’étant toujours pas en état, n’ayant pas fait citer M. [H] qui est absent, le tribunal suivant un jugement rendu sur le siège le 31/3/2025 a ordonné la radiation de l’affaire.
La caisse suivant un courrier reçu au greffe le 1er août 2025 a sollicité la réinscription du dossier, s’engageant à faire citer M. [H].
Les parties ont été informées par courrier en date du 27/8/2025 de la remise au rôle de l’affaire pour l’audience du 18 décembre 2025 à 15h30.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 30 mars 2026 pour citation par la caisse de M. [H].
A cette date, la caisse, représentée par son mandataire, justifie avoir fait citer par commissaire de justice, suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] le 14 mars 2026 pour l’audience du 30 mars 2026, en joignant pièces et conclusions. Elle demande oralement au tribunal la validation de la contrainte émise le 25 janvier 2024 pour un montant ramené à la somme de 667 €.
Elle expose que M. [H] a commencé à acquitter sa dette auprès d’elle en ayant procédé à trois versements, le premier en octobre 2025 de 667 €, le deuxième en novembre 2025 de 667 € et le dernier en janvier 2026 de 667,02 €. Elle précise qu’il aurait dû régler la dernière échéance en février 2026 mais qu’il ne l’a pas fait, ce qui explique la poursuite de la procédure.
Elle a été autorisée à produire sous huit jours la preuve de l’envoi par le commissaire de justice à M. [H] de la lettre simple et de la lettre recommandée avec accusé de réception, ce qu’elle a fait par mail du 31/3/2026.
M. [H], cité régulièrement n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 25 janvier 2024 a été notifiée par courrier recommandé distribué le 6 février 2024, de sorte que l’opposition formée par M. [H] suivant courrier envoyé le 20/02/2024 est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Par ailleurs, la caisse justifie du versement d’indemnités journalières au profit tant de M. [H] que de son employeur qui était subrogé dans ses droits pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023. Ainsi, M. [H] qui a bénéficié d’un maintien de salaire, a injustement perçu les indemnités journalières.
A cet égard, il convient de relever que M. [H] dans son opposition ne conteste pas devoir la somme réclamée, étant observé qu’il a commencé à l’acquitter.
.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 667 €.
3. Sur les dépens
La caisse ne formule aucune demande dans ses conclusions, de sorte que le tribunal ne peut pas statuer.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 5 juin 2026,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [Z] en la forme,
DIT que la contrainte émise le 25 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et notifiée à M. [H] [Z], le 6 février 2024, est partiellement justifiée,
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS (667 €) correspondant au solde des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en l’absence de demande,
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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