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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 4 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXSD
N° 2025/67
Décision du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Marine GELLY, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J]
né le 08 Janvier 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Nathalie AMIL avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 01 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 04 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître AMIL, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Par décision du 26 novembre 2025, M.[E] [J] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
M.[E] [J] a été auditionné, après s’être entretenu avec son conseil, en chambre d’isolement, ayant été placé sous mesure d’isolement, le 4 décembre 2025, dans la matinée.
Son conseil e a indiqué n’avoir constaté aucune difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de M.[E] [J] et a mentionné que ce dernier souhaite retrouver sa liberté.
Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire.
Il résulte des certificats médicaux que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique souffrant d’une psychose chronique ; qu’il a été hospitalisé en raison de troubles du comportement caractérisés par un envahissement délirant de la pensée ; une désorganisation comportementale avec mise en danger d’autrui sur la voie publique et une dissociation idéo-affective massive; qu’il n’est pas en mesure de critiquer les troubles ni l’existence d’une pathologie; qu’il est en rupture de traitement et de soins depuis plusieurs années et n’adhère pas aux soins préconisés ; que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, compte tenu du risque de mise en danger suceptible de porter atteinte à son intégrité.
Il est mentionné dans les certificats suivant que suite à l’hospitalisation , le patient est plus compliant mais demeure réticent à la réintroduction d’un traitement antipsychotique et que l’adhésion aux soins demeure précaire.
Selon les dires du personnel soignant, M.[E] [J] a refusé ce jour le traitement prescrit par le médecin en charge de son suivi et a adopté un comportement agressif à l’égard de ce dernier, ayant justifié son placement en isolement.
Lors de son audition M.[E] [J] était sédaté et éprouvait de grandes difficultés à s’exprimer.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que l’état de santé de M.[E] [J] n’est pas stabilisé, qu’il présente toujours des troubles mentaux en lien avec une pathologie psychatrique ; qu’il n’a pas conscience du caratére pathologique de ses troubles et qu’ il n’adhére pas aux soins mis en oeuvre.
La mesure d’hospitalisation en milieu fermé demeure , dès lors, nécessaire pour permettre une stabilisation de l’état de santé de M.[E] [J].
Il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 04 Décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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