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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 janv. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La LYONNAISE DE BANQUE c/ La Société dénommée SCI [ P ], La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l' encontre de la SCI [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00205
N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKP
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/ SCI [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), agissant poursuites et diligences de ses rprésentant légaux domicilié saudit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
La Société dénommée SCI [P], société civile immobilière au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 818 681 652, dont le siège socidal est situé 6 rue Daumier à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [D] y domicilié,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI [P], suivant commandement de payer en date du 13 juin 2024 signifié par la SCP Abeille-Gascon , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 8 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000203, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local à usage commercial actuellement transformé en un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage de la maison “C” (lot n°40), situé 45 rue Paradis à MARSEILLE (13001), cadastré quartier OPERA, section 804 B n°231, lieudit “45 rue Paradis”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 octobre 2024;
Le représentant de la SCI n’a pas comparu à l’audience ou ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 17 novembre 2017 auprès de Me [W] , notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 155 000 euros avec un taux d’intérêts de 2,06 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 23 mai 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 142 609,72 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,060 % l’an.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE pour :
— 142 609,72 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,060 % l’an,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local à usage commercial actuellement transformé en un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage de la maison “C” (lot n°40), situé 45 rue Paradis à MARSEILLE (13001), cadastré quartier OPERA, section 804 B n°231, lieudit “45 rue Paradis”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 avril 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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