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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 févr. 2024, n° 21/05649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05649 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRZJ
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
SOCIETE MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°320797913, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°429369309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Monceau Investissements Immobiliers est propriétaire d’un immeuble qui a été construit en 2014 et réceptionné le 11 septembre 2014. La SCI Haute Borne 4A1, maître d’ouvrage lors de la réception, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
Le 11 février 2019, la société Monceau Investissements Immobiliers a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, reçue le 13 février 2019, se plaignant de fuites répétées sur le réseau de chauffage. La société Albingia a missionné le cabinet Polyexpert Construction qui a émis un rapport d’expertise préliminaire le 25 mars 2019.
La société Albingia a proposé à la société Monceau Investissements Immobiliers de fixer un délai supplémentaire pour l’établissement d’une offre d’indemnité, se prévalant du fait que le cabinet Polyexpert devait procéder à des investigations supplémentaires. Après avoir refusé un report au 26 septembre 2019, la société Monceau Investissements Immobiliers a accepté un report au 31 juillet 2019.
Le cabinet Polyexpert a rendu son rapport définitif le 8 juillet 2019 et la société Albingia a formé le 7 novembre 2019 une proposition d’indemnisation qui n’a pas donné satisfaction à la société Monceau Investissements Immobiliers.
Par acte d’huissier signifié le17 septembre 2021, la société Monceau Investissements Immobiliers a assigné la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2023 par RPVA, la société Monceau Investissements Immobiliers demande au tribunal, au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
— condamner la compagnie Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à régler à la société Monceau Investissements Immobiliers la somme de 9 515 euros TTC au titre des travaux engagés
— condamner la compagnie Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à régler à la société Monceau Investissements Immobiliers la somme de 395,54 euros au titre de la majoration d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal
— condamner la compagnie Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à régler à la société Monceau Investissements Immobiliers la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive,
— débouter la compagnie Albingia de l’ensemble de ses demandes
— condamner la compagnie Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à régler à la société Monceau Investissements Immobiliers une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2023 par RPVA, la société Albingia demande au tribunal de :
— juger mal fondée la réclamation de la requérante au titre des travaux préconisés dans le cadre de l’expertise Dommages Ouvrage à hauteur de 6 660 euros HT et l’en débouter.
— débouter la requérante de sa demande au titre des travaux préconisés par la société Quadrim Ingenierie à hauteur de 6 962,50 euros HT soit 8 355 euros TTC.
— plus généralement, débouter la société Monceau Investissements Immobiliers de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante.
— condamner la société Monceau Investissements Immobiliers à régler à la compagnie Albingia la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 3 novembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que le tribunal n’a pas à reprendre les demandes formelles tendant à « juger que » ou « constater que » lorsqu’elles ne font que reprendre dans le dispositif des conclusions les moyens des parties et ne constituent pas de véritable chef de demande ayant vocation à être exécuté.
I. Sur les demandes principales de la société Monceau Investissements Immobiliers
A. Sur la demande tendant à condamner la société Albingia à payer la somme de 9 515 euros au titre des travaux engagés et 395,54 euros au titre des intérêts majorés
La société Monceau Investissements Immobiliers expose au visa de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances que la proposition d’indemnisation a été adressée hors délai, ce qui entraîne l’acquisition définitive et automatique de la garantie et la prise en charge avec majoration des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après notification préalable. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de préciser la nature et le montant des travaux de reprise et précise que ces travaux étaient absolument nécessaires selon la société Quadrim Ingénierie dont la société Albingia a choisi d’ignorer le rapport, alors que la reprise ponctuelle sur les neuf terminaux n’est pas une réparation pérenne. Elle considère que le seul motif pour ordonner une expertise judiciaire résiderait dans la carence de l’expert amiable de la société Albingia, qui a refusé de prendre en compte le rapport Quadrim Ingénierie et a été incapable de trouver la cause des désordres et souligne que cette expertise judiciaire n’est pas une condition de l’article L. 242-1 alinéa 5.
La société Albingia ne conteste pas avoir envoyé hors délai sa proposition d’indemnisation mais expose que contrairement aux exigences de l’article L. 242-1 du code des assurances, il n’y a eu en l’espèce aucune déclaration préalable des dépenses envisagées à l’assureur et aucune démonstration de la nécessité des travaux réalisés. Elle indique que l’audit même de la société Quadrim Ingénierie conclut à l’absence de fuite sur le réseau en dehors des neuf terminés pris en compte par Polyexpert Construction, la non-conformité des flexibles n’étant qu’une simple hypothèse.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéas 4 à 7 du code des assurances :
« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Albingia n’a pas respecté le délai prévu par ces dispositions. En effet, elle avait jusqu’au 13 mai 2019 pour notifier sa proposition d’indemnisation à la société Monceau Investissements Immobiliers, soit trois mois après la réception de la réception de la déclaration de sinistre. La société Monceau Investissements Immobiliers a accepté une prorogation jusqu’au 31 juillet 2019, soit un délai supplémentaire de 79 jours, mais la société Albingia n’a formé de proposition d’indemnisation que le 7 novembre 2019.
Par conséquent, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1, la société Monceau Investissements Immobiliers était en droit, après l’avoir notifié à l’assureur, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Il lui appartient cependant de démontrer qu’elle a procédé à cette notification et que les dépenses qu’elle a engagées étaient nécessaires à la réparation des dommages.
Contrairement à ce qu’affirme la société Albingia, les dispositions précitées n’exigent pas que l’assuré notifie précisément le coût ou la nature des travaux qu’il compte effectuer, mais uniquement son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Or par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mars 2020 la société Monceau Investissements Immobiliers a clairement indiqué son intention d’engager les dépenses nécessaires aux travaux pour mettre un terme définitif aux fuites sur le réseau CVC de son immeuble. Cette condition est donc remplie.
En revanche et alors qu’elle a la charge de la preuve s’agissant de la nécessité des travaux, la société Monceau Investissements Immobiliers ne produit qu’un audit technique de la société Quadrim Ingénierie, qui n’est pas contradictoire et devrait donc être étayé par d’autres éléments de preuve pour fonder une condamnation.
Le tribunal rappelle que le cabinet Polyexpert a conclu qu’il subsistait neuf fuites non réparées et a validé les devis de la société Santerne, intervenant sur ses propres ouvrages, pour procéder au contrôle sur les vannes d’isolement en gaines techniques, au contrôle sur les terminaux et à une réparation des fuites sur les ventilo-convecteurs.
L’audit conclut que les fuites pourraient être dues à un défaut de mise en œuvre des flexibles des ventilo-convecteurs et recommande de vérifier au préalable si ces flexibles sont compatibles avec les éléments du dossier marché de la société Santerne, de mettre en cause cette société et le fabricant de flexibles. Il préconise, dans l’hypothèse où ces flexibles ne seraient pas prévus pour une utilisation en climatisation et pour se prémunir contre de nouvelles fuites, de faire réaliser des travaux de consignation et vidange du réseau, de dépose, évacuation et remplacement des flexibles, organes de réglage et d’arrêts, de tronçons de tubes, de remettre en eau le réseau.
Il ressort de cet audit que la société Quadrim Ingénierie n’est pas certaine de l’opportunité des travaux et recommande une vérification qui n’a jamais été faite par la société Monceau Investissements Immobiliers.
Par conséquent, la nécessité des travaux réclamés n’est pas établie par l’audit que produit la demanderesse.
Par conséquent, ses demandes à l’encontre de la société Albingia seront rejetées.
B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n’ouvre droit à des dommages et intérêts que s’il dégénère en abus.
La société Monceau Investissements Immobiliers étant déboutée de sa demande principale, elle ne saurait conclure à une résistance abusive de la part de la société Albingia. Sa demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Monceau Investissements Immobiliers, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Albingia a exposé des frais pour se défendre en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Monceau Investissements Immobiliers sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société Monceau Investissements Immobiliers de l’ensemble de ses demandes tendant à condamner la société Albingia à lui payer la somme de 9 515 euros au titre des travaux engagés et la somme de 395,54 euros au titre des intérêts majorés,
DEBOUTE la société Monceau Investissements Immobiliers de sa demande tendant à condamner la société Albingia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société Monceau Investissements Immobiliers aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Monceau Investissements Immobiliers à payer à la société Albingia la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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