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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [W] [V], [Y] [T], [U] [R]
MINUTE N° 25/
Du 27 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/00089 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N5P3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Me Martine LE STUM
, la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 10], [Adresse 4] où est géré le présent dossier
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004289 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré [U] [R], [W] [V], [Y] [T] et [O] [N] coupables de faits de vol commis en réunion, par effraction et suivi de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à Tourette Levens le 10 août 2003 au préjudice de [X] [A], et sur l’action civile, les a condamnés in solidum à payer à [X] [A] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au Dr [P] [B] et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par ordonnance du 27 mars 2006, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-maritimes, ci-après désignée CIVI, a alloué à [X] [A] une provision de 1.500 euros et a ordonné une expertise judiciaire de celui-ci.
Le 4 avril 2006, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après désigné le Fonds de garantie, a réglé cette somme au Conseil de [X] [A].
Par jugement du 14 août 2007, la CIVI, a dit que [X] [A] a la qualité de victime suite aux faits du 10 août 2003 et une indemnité totale de 12.069,60 euros lui a été attribuée, toutes causes confondues, avec exécution provisoire.
Le 22 août 2007, cette somme a été versée par le Fonds de garantie au Conseil de [X] [A].
Par constat d’accord homologué par le Président de la CIVI le 21 mai 2012, le Fonds de garantie a convenu une indemnisation à hauteur de 6.675,61 euros au profit de [X] [A] au titre de l’aggravation de son préjudice.
Le 30 mai 2012, le Fonds de garantie a réglé cette somme au Conseil de [X] [A].
Suivant le courrier du 27 juin 2008 du Fonds de garantie à [O] [N], celle-ci a réglé la somme de 3.017,40 euros, ce qui l’a désolidarisée de ces co-auteurs.
[W] [V] s’est engagée auprès du Fonds de garantie à lui rembourser :
— la somme de 500 euros par deux paiements de 250 euros par engagement de remboursement du 08 juin 2006.
— la somme de 20 euros par mois par engagement de remboursement du 25 janvier 2008 et du 10 janvier 2013.
Suivant le décompte daté du 26 novembre 2021, [W] [V] avait payé au Fonds de garantie la somme totale de 4.060 euros .
[Y] [T] a reconnu être débiteur des sommes principales de 500 euros , 3.017,40 euros et 4.686,30 euros au profit du Fonds de garantie, par engagements de remboursement du 11 juillet 2006, 8 février 2008 et 5 mars 2013 et s’est engagé à rembourser ces sommes respectivement par 3 mensualités de 152 euros, par des versements de 50 euros à compter du 10 février 2008 et par des mensualités de 150 euros.
Suivant le décompte du Fonds de garantie daté du 26 novembre 2021, [Y] [T] a réglé la somme totale de 1.700 euros.
Suivant le décompte du Fonds de garantie daté du 26 novembre 2021, [U] [R] est débiteur de la somme de 5.186,30 euros au profit du fonds de garantie et n’a effectué aucun paiement.
Par actes d’huissier du 21 décembre 2021 et du 29 décembre 2021, le Fonds de garantie a assigné [W] [V], [Y] [T] et [U] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 422-1 du code des assurances, et 1240 et 1344-1 du code civil, aux fins d’entendre:
— Condamner in solidum [Y] [T] et [U] [R] ainsi qu'[W] [V] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de [X] [A], la somme de 14.467,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil ;
— Les condamner in solidum à payer au Fonds de garantie une indemnité de 800 euros au titre de ses frais de gestion interne du dossier par application de l’article L. 422-9 du code des assurances ;
— Les condamner in solidum à payer au Fonds de garantie une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[U] [R] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions demande au Tribunal de voir:
— Ecarter des débats par application des articles 16 et 135 du Code de procédure civile toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau ;
— Débouter [W] [V] de ses demandes injustifiées en fait et en droit, tendant à la réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE des indemnités allouées à la victime, à l’octroi de délais de paiement dont elle a déjà largement bénéficié de fait, et au déboutement du FONDS DE GARANTIE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— Débouter [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter [Y] [T] de sa demande de délais qui n’est fondée ni en fait, ni en droit ;
— Condamner in solidum Messieurs [Y] [T] et [U] [R], ainsi que [W] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de [X] [A], la somme de 14.467,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 29 décembre 2021, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil;
— Les condamner in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, [Y] [T] demande au Tribunal de :
— Lui accorder des délais de paiement afin d’apurer sa dette envers le FONDS DE GARANTIE, pour un montant de 100 euros par mois jusqu’au solde et ce, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle particulièrement précaire, ce dernier étant sans emploi et ne percevant aucune indemnité chômage,
— Rejeter toutes les autres demandes du requérant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, [W] [V] demande au Tribunal de :
— Fixer à la somme de 1.500 euros le poste des souffrances endurées;
— Fixer à la somme de 250 euros le poste de préjudice esthétique temporaire;
— Débouter le Fonds de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise et au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire;
— Lui accorder un délai de deux ans afin d’apurer sa dette;
— Débouter les Fonds de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des frais de gestion de dossier.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée au 26 novembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant que le montant de l’indemnité fixée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) au profit de la victime de l’infraction, n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction qui n’était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l’instance recours subrogatoire, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autre infractions les exceptions et moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, le fonds de garantie verse aux débats:
— le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale, de la compagnie de [Localité 11], communauté de brigades de [Localité 9],
— le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 16 novembre 2005 ayant déclaré [U] [R], [W] [V], [Y] [T] et [O] [N] coupables d’avoir frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et des bijoux au préjudice de Monsieur et Madame [A] avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, par effraction et suivi de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieur à huit jours sur la personne de [X] [A] le 10 août 2003,
— l’ordonnance de la CIVI du 27 mars 2006 ordonnant une expertise médicale de [X] [A] et l’allocation d’une provision de 1500 € à valoir sur son préjudice corporel,
— le rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 20 juillet 2006,
— l’offre d’indemnisation en date du 4 mai 2007 à hauteur de 12 369,60 euros -1500 € ,
— le jugement de la CIVI en date du 14 août 2007 fixant l’indemnisation à hauteur de 12 069,60 euros toutes causes confondues,
— le certificat d’aggravation de [X] [A] établi par le Docteur [S] le 24 novembre 2009,
— l’ordonnance de la CIVI du 4 octobre 2011 ordonnant une expertise médicale en aggravation de la victime,
— le rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 5 janvier 2012 rappelant que “les lésions initiales étaient constituées par un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme de l’épaule gauche et un traumatisme abdominal avec hernie peri ombilicale;que son état a nécessité une première intervention chirurgicale le 29 mars 2004; qu’il avait été consolidé le 8 avril 2005" et indiquant que “par la suite il y a lieu de retenir une nouvelle aggravation à compter du 23 novembre 2009 date où une échographie a mis en évidence une récidive de sa hernie nécessitant une intervention chirurgicale le 5 mars 2010; que ces lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec les faits allégués”,
— l’offre d’indemnisation en date du 25 avril 2012,
— le constat d’accord le 9 mai 2012 et l’homologation de ce constat d’accord en date du 21 mai 2012 pour une indemnisation à hauteur de 6675,61 euros,
— l’état informatique certifié du 1er décembre 2021.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que [U] [R], [W] [V], [Y] [T] et [O] [N] ont été reconnus coupable des faits de violences commis au préjudice de [X] [A] par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 16 novembre 2005 et que le fonds de garantie a bien versé à la victime la somme globale de 20 245,21 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas discutable que le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution du jugement de la CIVI du 14 août 2007 et du constat d’accord homologué par le président de la CIVI en date du 21 mai 2012, dans les droits que [X] [A] détient sur [U] [R], [W] [V], [Y] [T] et [O] [N].
Il ressort toutefois des pièces produites que :
— Selon courrier du 27 juin 2008, pièce numéro 18, [O] [N] à versé au fonds de garantie la somme globale de 3017,40 euros pour solde de tout compte, de sorte que le fonds de garantie ne poursuit à son encontre le règlement d’aucune somme.
— Il résulte de la pièce numéro 14, qu'[W] [V] a signé plusieurs reconnaissances de dette au bénéfice du fonds de garantie les 8 juin 2006, 25 janvier 2008 et 10 janvier 2013, mais n’a remboursé qu’une somme de 1060 € jusqu’au mois de novembre 2015 et n’a plus effectué par la suite le moindre paiement (pièce numéro 15).
— Il résulte de la pièce numéro 16 que [Y] [T] a signé plusieurs reconnaissances de dette au bénéfice du fonds de garantie les 11 juillet 2006, 8 février 2008 et 5 mars 2013, mais n’a remboursé qu’une somme de 1700 € jusqu’au mois de janvier 2014 et n’a plus effectué le moindre paiement postérieurement (pièce numéro 17).
— Il ne ressort pas des pièces produites que [U] [R] ait payé la moindre somme au fonds de garantie.
Les défendeurs restent donc, au jour de l’assignation, solidairement redevables à l’égard du fonds de garantie de la somme de 14 467,81 euros (20 245,21 €- 1060 € – 1700 €- 3017,40 €).
[W] [V] sollicite une diminution de l’indemnité réparant le préjudice de la victime et un délai de paiement de deux ans pour régler sa dette. [Y] [T] sollicite également des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois jusqu’au solde.
Il sera toutefois observé d’une part, que les indemnités qui ont été allouées à la victime par la CIVI correspondent à la réparation des préjudices tels que décrits par l’expert judiciaire et à la jurisprudence habituelle en la matière: ainsi les souffrances endurées à 2,5/7 réparées à hauteur de 4000 €, l’allocation d’une somme de 450 € correspondant à la note d’honoraires d’assistance à l’expertise du Docteur [S] qui a accompagné la victime lors des deux opérations d’expertise, le préjudice esthétique permanent réparé à hauteur de 750 € alors que l’expert a retenu un taux de 0,5/7 le second rapport d’expertise retenant notamment un nouveau préjudice esthétique permanent en rapport avec les nouvelles cicatrices, et le déficit fonctionnel temporaire qui était indemnisé à hauteur de 550 €, celui-ci ayant été fixé à 50 % du 1er mars 2010 au 9 avril 2010 puis à 25 % du 10 avril 2010 au 19 avril 2010, enfin dégressif du 20 avril 2010 à la date de consolidation fixée à six mois soit le 5 septembre 2010. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir réduction des indemnités qui ont été allouées par la CIVI.
La demande de délais de paiement d’autre part, tant d'[W] [V] que de [Y] [T], est injustifiée, non seulement ils n’ont pas tenu leurs premiers engagements de paiement auprès du fonds de garantie, mais ils ne justifient aux débats d’aucun élément permettant d’appréhender leur situation financière et leur véritable capacité à honorer des délais de paiement. De surcroît, ils ont déjà bénéficié dans les faits de larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette compte tenu de l’ancienneté des faits et de leur dernier remboursement qui remonte respectivement au mois de novembre 2015 et janvier 2014.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum [Y] [T], [U] [R] et [W] [V] à payer au fonds de garantie, subrogé dans les droits de [X] [A] la somme de 14 467,81 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [T], [U] [R] et [W] [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il sera équitable de condamner in solidum [Y] [T], [U] [R] et [W] [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 74 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute [W] [V] de ses demandes tendant à la réduction dans ses rapports avec le fonds de garantie des indemnités allouées à [X] [A],
Condamne in solidum [Y] [T], [U] [R] et [W] [V] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 14 467,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2021,
Déboute [Y] [T] et [W] [V] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum [Y] [T], [U] [R] et [W] [V] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [Y] [T], [U] [R] et [W] [V] aux dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de droits de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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