Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01331 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [4]
— Me Thomas HUMBERT
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01331 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/01331 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2022, Monsieur [P] [D] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche”, accompagné d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2022 du docteur [X] libellé dans les mêmes termes.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2022 distribué le 26 août 2022, la caisse a informé la société S.A.S.U [4] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 6 octobre 2022 au 17 octobre 2022, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 17 octobre 2022 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 26 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à la société S.A.S.U [4] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau 57.
La société S.A.S.U [4] a saisi le 24 novembre 2022 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 3 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2023 la société S.A.S.U [4] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
A cette date, le tribunal sur le siège a ordonné la radiation du dossier, précisant qu’il ne serait rétablie, sauf péremption, qu’à la demande expresse et sur production des conclusions de la demanderesse avec preuve de leur envoi à la partie adverse, afin de permettre que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mai 2024, la société S.A.S.U [4] a sollicité la réinscription du dossier qui a été fixé à l’audience de jugement du 14 octobre 2024.
A cette date, la société, absente représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées dans son intérêt et sollicite que le tribunal :
— déclare son recours bien fondé,
— à titre principal,
* dit que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [D],
* en conséquence, déclare la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 inopposable à la société S.A.S.U [4],
— à titre subsidiaire,
* dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] présentait une pathologie désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles,
* dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge de 14 jours était respecté,
* dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] était exposé aux travaux limitativement énumérés au tableau 57 A visant des fréquences et des amplitudes strictes,
* juger qu’au jour de la décision de prise en charge, les conditions cumulatives exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie n’étaient pas réunies,
* en conséquence, déclare que la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 inopposable à la société S.A.S.U [4],
Pôle social – N° RG 24/01331 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7
— en tout état de cause, condamne la CPAM à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle expose que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] d’une part en n’ayant pas permis à l’employeur de consulter le dossier et donc de formuler des observations et d’autre part en ayant pas respecter les délais légaux de consultation pourtant impératif de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable. Elle ajoute que les conditions du tableau 57A ne sont pas réunies en l’absence au dossier d’une IRM antérieure à la décision de la caisse, pourtant indispensable pour objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, précisant par ailleurs que les conditions de délai de prise en charge et de travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas non plus établies.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
— de constater qu’elle a respecté la procédure contradictoire,
— de constater qu’elle démontre la réunion des conditions du tableau 57A,
— de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [D] opposable à la société S.A.S.U [4] ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
— de condamner la société S.A.S.U. [4] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— et de débouter la société S.A.S.U [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que le principe du contradictoire a été pleinement respecté. Elle indique que l’employeur qui soutient avoir rencontré des difficultés pour se connecter au site QRP, ne s’est pas déplacé à un point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier et formuler des observations, conformément aux indications portées dans le courrier qui lui a été adressé le 10 août 2022. Elle précise que les délais légaux de consultation ont été observés, l’employeur ayant été correctement informé des dates auxquelles il pouvait formuler des observations. Elle ajoute que les conditions du tableau 57A sont réunies, le colloque médico-administratif faisant référence à l’IRM du 27 juin 2022, antérieure à la décision de prise en charge, qui vient objectiver la pathologie. Elle précise enfin d’une part que la condition du délai de prise en charge est remplie puisque la date de première constatation médicale pour l’épaule gauche est le 8 septembre 2021, la date mentionnée par l’employeur étant relative à l’épaule droite et d’autre part que la lecture des questionnaires permet de constater que la liste limitative des travaux est respectée.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le non respect du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle:
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
a) impossibilité pour l’employeur de prendre connaissance des éléments du dossier,
La société S.A.S.U [4] soutient que la CPAM lui a sciemment refusé l’accès au dossier n’ayant jamais obtenu le code de déblocage lui permettant d’accèder au dossier en ligne, malgré ses multiples tentatives, la CPAM n’ayant donné aucune suite à son courrier en date du 4 octobre 2022 et n’indiquant pas d’adresse particulière lui permettant de se déplacer au sein des locaux de la caisse estimant par ailleurs qu’imposer à l’employeur de se déplacer dans les locaux de la caisse revient à lui imposer une obligation supplémentaire.
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 août 2022 la caisse a informé la société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Il est ainsi clairement indiqué/conseillé à l’employeur, en cas de difficulté et quelque soit l’origine de la difficulté, de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
A cet égard, si la CPAM ne peut imposer que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se fasse sous forme dématérialisée, il ne peut lui être reproché de proposer, soit en cas de difficulté technique soit de refus par l’employeur de recourir à la voie dématérialisée, de se rendre dans l’un de ses points d’accueil.
En l’espèce, la société S.A.S.U. [4] ne démontre pas ni s’être déplacée vainement dans un point d’accueil de la caisse ni des “multiples tentatives” pour appeler le numéro 3679.
En effet, pour preuve elle ne produit que son propre courrier en date du 4 octobre 2022.
Or, nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Ce courrier n’établit donc pas les difficultés qu’elle y mentionne et ne contient aucune demande de communication du dossier, la société reconnaissant ne pas s’être déplacée dans un point d’accueil de la CPAM.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM des Yvelines a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
b) insuffisance de l’information de l’employeur sur les délais de la CPAM pour statuer ,
La société soutient que les informations qui auraient dû être portées à sa connaissance par la caisse en application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale ne l’ont pas été.
Or force est de constater que la caisse a dans son courrier du 10 août 2022 distribué le 26 août 2022:
— adressé à l’employeur (ainsi qu’au médecin du travail) un double de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial,
— l’a informé de la date d’expiration de l’instruction de 120 jours sa décision devant intervenir impérativement avant le 26 octobre 2022,
— l’a informé des dates au cours desquelles l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations, en l’espèce du 6 au 17 octobre 2022, cette information ayant donc été portée à la connaissance de l’employeur au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Dès lors ce deuxième moyen d’inopposabilité sera rejeté.
c) insuffisance des délais laissés à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations
La société soutient que la caisse n’a pas respecté les délais impératifs mentionnés à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale à savoir le délai de 100 jours pour la mise à disposition du dossier pour consultation et observations pendant 10 jours, ce que conteste la caisse.
Il n’est pas contesté et contestable que la caisse a été mise en possession de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] et du certificat médical initial le 27 juin 2022, point de départ des délais qui sont exprimés en jours francs qui se comptent donc à partir du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai.
En l’espèce, le jour un des délais de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale est donc le 28 juin 2022, de sorte que la décision doit intervenir au plus tard le 26 octobre 2022 (120 jours) et le dossier doit être consultable pour les observations de l’employeur à partir du 6 octobre 2022 (100 jours) pendant 10 jours soit jusqu’au 17 octobre 2022.
L’employeur a été informé de la période de consultation et d’observations (du 6 octobre au 17 octobre 2022) par le courrier adressé par la caisse du 10 août 2022 distribué le 26 août 2022 soit au moins 10 jours francs avant la dite période.
En conséquence les délais de consultation et donc le principe du contradictoire, contrairement aux affirmations de l’employeur, ont été parfaitement respectés par la caisse.
C’est vainement que la société soutient d’une part la déloyauté de la caisse et d’autre part le caractère anticipé de la reconnaissance de la maladie intervenue le 24 octobre 2022 alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 26 octobre 2022 pour le faire. En effet, il résulte de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse doit prendre sa décision à l’issue du délai de consultation et d’observation de l’employeur, soit en l’espèce après le 17 octobre soit à partir du 18 octobre 2022 et au plus tard avant l’expiration du délai d’instruction de 120 jours soit le 26 octobre 2022.
En l’occurence la décision est intervenue le 24 octobre 2022 soit précisément entre le 18 et le 26 octobre 2022, de sorte qu’elle a été prise postérieurement à l’expiration du délai de consultation et d’observations laissé à l’employeur d’une durée de 10 jours francs, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, les jurisprudences citées par l’employeur ne trouvant pas à s’appliquer.
En conséquence, ce troisième moyen d’inopposabilité sera également écartée.
2) Sur la réunion des conditions du tableau 57A
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir:
— la désignation d’une des affections reconnues,
— le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,
— et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative.
La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occassionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
Le syndrome du nerf ulnaire est répertorié au tableau 57 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”:
— A- Epaule
* Désignation des maladies : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
* Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une exposition d’au moins un an),
* Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2h/jour en cumulé,
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h/jour en cumulé.
La société soutient que la maladie déclarée par Monsieur [D] n’a pas été objectivée par une IRM antérieure à la décision de prise en charge de la caisse, puisque cet examen aurait été réalisé le 20 février 2023.
Il convient de rappeler que l’IRM en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale et aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, de sorte que l’employeur ne peut d’une part en solliciter la communication et d’autre part se prévaloir de son absence pour fonder une décision d’inopposabailité à son égard de la prise en charge.
Dès lors l’objectivation de la maladie par une IRM peut résulter du colloque médico-administratif qui est une pièce devant figurer au dossier et donc consultable par l’employeur.
En l’espèce le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 10 août 2022 mentionne “rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM”, coche la case “OUI” à la question “examen prévu par le tableau”, précisant sa date de réalisation et le prescripteur, à savoir le 27 juin 2022 et docteur [U] [I].
En conséquence, il est établi l’objectivation de la maladie par une IRM antérieure à la décision de prise en charge, le moyen sera donc écarté.
La société expose que le délai d’un an de prise en charge n’est pas respecté puisque la date de première constatation médicale est fixée au 21 avril 2022, monsieur [D] ayant cessé d’être exposé au risque le 18 décembre 2020.
Or force est de constater que la société confond ou amalgame deux pathologies, l’une concernant l’épaule gauche et la seconde l’épaule droite.
En l’espèce la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs concerne l’épaule gauche pour laquelle la date de première constatation est le 8 septembre 2021 comme cela ressort d’une part du colloque médico-administratif (pièce CPAM n°5) mais également d’un arrêt de prolongation (pièce CPAM n°10), la date de première constatation au 21 avril 2022 concernantl’épaule droite (pièce CPAM n°11).
Dès lors il s’est écoulé moins d’un an entre la fin de l’exposition au rique et la première constatation médicale, de sorte que ce moyen sera également écarté.
Enfin s’agissant de la liste limitative des travaux, l’examen comparé des questionnaires de l’assuré et de l’employeur permet de relever qu’ils s’accordent sur le fait que Monsieur [D] a réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une heure cumulée par jour, 5 jours par semaine avec un angle supérieur ou égal à 90° (l’employeur cochant 1h50 et le salarié 5h).
En conséquence, les conditions du tableau 57A étant réunies, Monsieur [D] bénéficie de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, la société ne la renversant pas en ne démontrant pas qu’elle serait due à une cause totalement étrangère au travail.
3) Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société S.A.S.U. [4] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024 :
Déboute la société S.A.S.U. [4] de toutes ses demandes ;
Dit opposable à la société S.A.S.U. [4] la décision de la CPAM des Yvelines en date du 24 octobre 2022 de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau 57A;
Déboute la CPAM des Yvelines de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société S.A.S.U. [4] dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Nuisances sonores ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Clôture ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Document d'identité
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Montagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Date ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Charges
- Enfant ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.