Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 17 décembre 2024, n° 24/01331
TJ Versailles 17 décembre 2024
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CA Versailles
Confirmation 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire et que l'employeur n'a pas démontré avoir rencontré des difficultés pour accéder au dossier.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'information sur les délais

    Le tribunal a constaté que la CPAM a bien informé l'employeur des délais de consultation et d'observations.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de consultation

    Le tribunal a jugé que les délais de consultation ont été respectés et que la décision a été prise dans les temps impartis.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la CPAM ne justifiait pas de ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S.U. [4] conteste la décision de la CPAM des Yvelines reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D]. Les questions juridiques posées concernent le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles. Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté le contradictoire et que les conditions pour la reconnaissance de la maladie étaient réunies. En conséquence, il a déclaré la décision de la CPAM opposable à la S.A.S.U. [4] et a débouté cette dernière de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 24/01331
Numéro(s) : 24/01331
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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