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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00256 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBUJ
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le 13 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE LA CLOSERIE DU LEZ inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 851 554 337, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 02 juillet 2021, Madame [W] [B] a acquis de la Sccv [Adresse 7] un appartement et une place de parking constituant les lots de copropriété n°20 et 83 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le délai de livraison est fixé au 1er trimestre 2022 au sein de l’acte de vente.
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise en charge du gros œuvre, le délai de livraison a été décalé au 1er trimestre 2023.
La livraison définitive a été effectuée le 18 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 11 janvier 2023, Madame [W] [B] assignait devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la Sccv [Adresse 7], afin d’obtenir, aux visas des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, des articles R.231-4 et L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, sa condamnation à lui verser une indemnisation, à parfaire au jour de la livraison, au titre du retard de livraison, des intérêts intercalaires de prêt, des loyers payés dans l’attente de la livraison, des frais kilométriques engendrés, du préjudice de jouissance et moral en découlant.
Elle sollicite également la condamnation de la Sccv la Closerie du Lez, outre les dépens, à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 04 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] sollicite, aux visas des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, des articles R.231-4 et L231-2 du Code de la construction et de l’habitation :
— Condamner la Société Civile Immobilière de construction vente dénommée La Closerie du Lez à lui payer les sommes suivantes :
— 37 289 euros à titre d’indemnité de retard ;
-1 532,80 euros au titre des intérêts intercalaires, à parfaire jusqu’à la livraison des lots objet de la vente ;
— 1 748 euros, à parfaire, au titre des loyers versés dans l’attente de la livraison des lots objet de la vente ;
— 1 204 euros au titre de la taxe d’habitation
— 1 748 euros au titre des frais kilométriques consécutifs à l’absence de livraison des biens ;
— 3 500 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison des biens ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la Société Civile Immobilière de construction vente dénommée La Closerie du Lez à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la requise de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et mal fondées ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que la responsabilité de la Sccv la [Adresse 5] du [Adresse 8] doit être engagée au motif que celle-ci a manqué à son devoir d’information, de loyauté mais aussi d’exécution de bonne foi du contrat. En conséquence elle demande une indemnisation des préjudices financiers, de jouissance et moraux en découlant.
Par conclusions responsives transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sccv [Adresse 7] sollicite, au visa de l’article 1103 du Code Civil, que Madame [W] [B] soit déboutée de ses demandes, au motif que le décalage du délai de livraison du bien litigieux est justifié par un évènement entrant dans les causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé entre eux.
Elle sollicite également que l’exécution provisoire soit rejetée et que Madame [B] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue des débats le 27 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les causes du retard de livraison
La livraison des biens de Madame [B] ayant eu lieule 18 décembre 2023, celle-ci sollicite que la responsabilité de la Sccv la Closerie du [Adresse 8] soit retenue au titre de l‘article 1231-1 du code civil qui prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
A ce titre, elle soutient que la Sccv la [Adresse 5] du Lez, a d’une part, manqué à son obligation d’information et de loyauté pendant toute la durée du contrat et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un cas de force majeure légitimant le décalage de la livraison du bien objet du contrat.
En l’espèce, la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre Madame [B] et la Sccv la [Adresse 6] Lez prévoit un achèvement du bien fixé au 4ème trimestre 2021 et sa livraison au 1er trimestre 2022, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. »
Ces causes légitimes de suspension du délai de livraison sont indiquées en pages 17 et 18 de l’acte, et contiennent notamment :
« * les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par une attestation du maître d’œuvre,
* les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), ou encore la grève du secteur socio professionnel des transports,
* la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant)
* la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire. »
Il est également stipulé que « pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’évènement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions, le déroulement normal des travaux. »
Ainsi, on constate que contractuellement il a été convenu entre les parties qu’en cas de survenance d’un évènement pouvant causer une suspension du délai de livraison, si cet évènement est valablement justifié, notamment par un certificat établi par le maître d’œuvre sous sa propre responsabilité, le report de la date de livraison serait admissible pour un temps égal au double du temps pendant lequel l’événement a perturbé l’avancée des travaux.
La Sccv [Adresse 7] invoque la survenance de plusieurs de ces éléments justifiant le report de la livraison, et produit au soutien de cette affirmation le courrier informatif du 21 avril 2023 délivré à Madame [B] ainsi que l’attestation du Maître d’œuvre du 08 mars 2023 qui indique que « le retard cumulé dans les travaux de la résidence est la conséquence des causes suivantes :
— 1/ Journée d’intempéries :
PV n°71 du 29/11/2022
A compléter ultérieurement avec les relevés météo France
Soit 23 jours
— 2/ Défaillance de l’entreprise EGBI, titulaire du lot Gros Œuvre :
Redressement judiciaire EGBI : 30/112021
Signature du marché SRPH : 07/06/2022
Soit 188 jours
— 3/ Rétractation de l’entreprise SGF, titulaire du lot VRD :
Mail de rétractation : 22/11/2022
Signature du marché MGTD341 : 29/11/2022
Soit 7 jours
— 4/ Redressement judiciaire de l’entreprise SEGIP, titulaire des lots Cloisons / Doublage et Electricité :
Date du redressement judiciaire 27/09/2022
Signature du marché SOCOGYPS 27/01/2023
Soit 121 jours
Signature du marché élec en cours (nombre de jours à compléter)
— 4/ Rétractation ECHAFACADES :
Courrier de rétractation ECHAFACADES 09/02/2023
Validation devis NG FACADES 21/02/2023
Soit 12 jours
— 5/ Résiliation du contrat de Maîtrise d’œuvre :
Courrier de résiliation adressé à ARM 16/12/2022
Reprise de la maitrise d’œuvre d’exécution 03/01/2023
Soit 17 jours
Soit un total de 368 jours (hors remplacement du lot Electricité). »
La Sccv la Closerie du Lez produit également, à l’appui de ce document, les justificatifs y attachés à savoir :
— Le procès-verbal n°71 du 29 novembre 2022, dans lequel est indiqué le cumul de 23 jours de retard dus pour 21 jours aux intempéries de pluie et pour 2 jours aux grèves et approvisionnements ;
— La copie du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales édité le 03 décembre 2021 et indiquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Egbi Perrin, en charge de la réalisation du lot Gros-œuvre de l’opération, par jugement du 30 novembre 2021 ;
— Le courrier électronique du 25 avril 2022 notifiant la résiliation du marché entre la société Egbi et la Sccv la Closerie du lez ;
— L’ordre de service du Lot 01 « Gros-œuvre » signé le 07 juin 2022 avec la société Srph ;
— Le mail de rétractation de la société Sgf en date du 22 novembre 2022 ;
— L’ordre de service du Lot 02 « Reprise VRD » signé le 29 novembre 2022 avec la société Mgtd 34 ;
— La copie du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales édité le 30 septembre 2022 et indiquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Segip, en charge de la réalisation du lot Cloisons/Doublage de l’opération, par jugement du 27 septembre 2022 ;
— L’ordre de service du Lot 06 « Cloisons/Doublage » signé le 27 janvier 2023 avec la société Socogyps Languedoc-Roussillon ;
— Le courrier de renonciation au marché de travaux de la société Echafacades Btp du 09 février 2023 ;
— Le devis validé avec la société Ng Façades le 21 février 2023 ;
— Le courrier de résiliation de la société Atelier d’Architecture Roch Marques, en charge de la maitrise d’œuvre, en date du 29 novembre 2022
— Le courrier de proposition de collaboration de la Coordination économie de la Construction du 16 décembre 2022, reprenant la mission notamment du Maîtrise d’œuvre d’exécution à partir de janvier 2023.
En conséquence, la livraison des biens objets du contrat de vente en l’état futur d’achèvement pouvait valablement être reportée de 736 jours (368 jours x 2).
La livraison des biens ayant été effectuée le 18 décembre 2023, soit 627 jours après la date fixée au contrat (au 1er trimestre 2022 soit le 31 mars 2022) la responsabilité de la Sccv la Closerie du [Adresse 8] ne pourra être retenue à ce titre.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tenant à l’absence d’imprévisibilité et d’irrésistibilité quant au redressement judiciaire des entreprises intervenues sur le chantier dans la mesure où ces critères concernent la justification d’un cas de force majeure ayant suspendu le déroulement des travaux. En l’espèce , la présence d’un tel évènement n’étant pas invoquée par le défendeur, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Pour le surplus des arguments de la défenderesse, tels que le manquement à l’obligation d’information ou de loyauté dans l’exécution des contrats, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer la preuve de la mauvaise foi de la Sccv la Closerie du Lez dans la réalisation des obligations contractuelles qui lui incombent. En effet, la production notamment de divers courriers des mois d’avril, mai et aout 2023 informant la demanderesse des décalages de livraison et des raisons de celui-ci démontrent la bonne foi de la Sccv La Closerie du Lez dans l’exécution de ses obligations contractuelles notamment d’information.
Tenant ce qui précède, les postes de préjudices sollicités par Mme [B] étant liés au retard de livraison, la responsabilité de la Sccv la Closerie du Lez n’ayant pas été retenue à cet égard, les demandes d’indemnisation seront rejetées.
Sur le dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Madame [W] [B] succombant au principal. Elle sera également condamnée à verser à la Sccv [Adresse 7] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE Madame [W] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à verser à la Sccv [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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