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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°: 47
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4J7
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante, représentée par son gérant, Monsieur [G] [B]
DÉFENDEURS :
Madame [R] [L], née le 13 Juillet 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Copie Mme et M. [L] + grosse Sci Thiers le 07/10/2025
Monsieur [V] [L], né le 09 Novembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
SAISINE : Assignation en référé du 10 Juin 2025
DÉBATS : Audience Publique du 02 Septembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2015 à effet au même jour, la SCI SAGE AUGUSTE COMTE a donné en location à Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 490 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
La SCI [Localité 7] vient aux droits de la SCI SAGE AUGUSTE COMTE.
Le 05 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 2.341,20 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, fait assigner en référé Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.511,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mai 2025, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexés à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail, et avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
La SCI [Localité 7], représentée par son gérant, Monsieur [G] [B], a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 5.267,70 euros au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à tout délai de paiement en indiquant que deux échéanciers avaient été accordés et n’avaient pas été respectés.
Comparaissant en personne, Madame [R] [L] a indiqué qu’elle avait envoyé à la bailleresse un chèque de 585,30 euros la veille de l’audience. Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative, a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Elle a expliqué qu’elle perçoit un salaire mensuel de 900 euros en moyenne et que Monsieur perçoit des indemnités journalières de 37 euros par jour et une retraite militaire de 900 euros par mois. Elle a indiqué que les deux échéanciers n’avaient pas été respectés en raison des échéances trop élevées.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La SCI [Localité 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 12 juin 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par les locataires au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 5.267,70 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les défendeurs ne le contestent pas. Il convient en conséquence de condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à payer à la demanderesse la somme de 5.267,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.341,20 euros, du 10 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.170,60 euros, et à compter du prononcé de la présente sur le surplus.
La condamnation interviendra en deniers ou quittance pour tenir compte du paiement de 585,30 euros que la défenderesse dit avoir effectué la veille de l’audience.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, et ce dans la limite de trois années.
Aucun loyer n’a été payé depuis le 1er janvier 2025 et les locataires ne produisent aucun élément justifiant de la raison pour laquelle ils pourraient être en mesure de reprendre le paiement du loyer augmenté de la somme mensuelle de 200 euros alors qu’ils n’ont pas pu payer le loyer depuis le 1er janvier 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] ne sont pas en situation de régler leur dette locative de sorte que leur demande en délais ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en sa page 3, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 05 mars 2025 pour avoir paiement de la somme de 2.341,20 euros en principal, est conforme aux dispositions de l’article 24 I) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 05 mai 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs à la bailleresse sera fixée au montant du loyer et des charges, indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et ce, à compter du 05 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] du 05 mai 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, les défendeurs seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à payer à la SCI [Localité 7] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SCI [Localité 7], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel et en deniers ou quittance, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 5.267,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 2.341,20 euros, du 10 juin 2025 sur la somme de 1.170,60 euros, et à compter du prononcé de la présente sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition au 05 mai 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] en date du 1er novembre 2015 à effet au même jour portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à la SCI [Localité 7] au montant du loyer et des charges, indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et ce, à compter du 05 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SCI [Localité 7] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en délais de paiement formée par Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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