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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : PAF 2024/
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C532
Copie délivrée le
GROSSE Délivrée le
à la Me Stéphanie CACHEUX
Me Nathalie DENS
copie dossier
JUGEMENT PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND
DU 14 AOUT 2025
LE PRESIDENT : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Karine BLEUSE
GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDERESSE
[G] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSE
[T] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRÉ HYONN -SENS-SALIS DENIS ROGER D’AILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS (plaidant) et par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant Anne-Claire MASTAIN,Présidente, statuant en matière de procédures accélérées au fond et assistée de Karine BLEUSE, greffier
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
Par acte notarié du 14 juin 2003, [J] [P] a consenti une donation entre vifs à ses filles : [T] [F] [H] (ci-après [T] [H]) et [G] [F] [Z] (ci-après [G] [Z]) de la nue-propriété d’un bien sis [Adresse 5].
[J] [F] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants: [W] [F], [T] [H] et [G] [Z].
À la suite de son décès, l’usufruit du bien immobilier du [Adresse 12] a été attribué à [T] [H] et [G] [Z].
Par acte de commissaire de justice des 20 et 22 novembre 2023, [G] [Z] a fait assigner [T] [H] et [W] [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L’instance est en cours.
Le 13 juin 2025, [G] [Z] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, [T] [H] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir une provision au titre de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions, [G] [Z] demande au Tribunal de :
Fixer provisoirement à la charge de [T] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 22.750 euros par an, soit pour les 5 dernières années la somme de 113.750 euros ; La condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme de 113.750 euros ; Organiser une jouissance partagée de l’appartement du [Localité 11] et juger que chaque indivisaire pourra occuper le bien un mois à tour de rôle ; Juger que [G] [Z] aura la jouissance le mois suivant le prononcé du jugement à venir puis [T] [H] le mois suivant et ainsi de suite ; Ordonner à chaque indivisaire de permettre à l’autre de jouir privativement du bien à la fin de chaque mois ; A titre subsidiaire
Condamner [T] [H] à la somme de 50.000 euros compte tenu de son inertie ; En tout état de cause,
La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [G] [Z] invoque les articles 815-9 et 1380 du Code de procédure civile faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’occuper le bien sis [Adresse 4]. Elle indique que l’occupation privative du bien par [T] [H] ouvre droit à une indemnité d’occupation à son profit à hauteur de 22.750 euros par an soit 113.750 euros pour les cinq dernières années.
Elle précise que plusieurs courriers officiels d’avocat ont été envoyés au Conseil de [T] [H] afin de l’interroger sur l’organisation de la jouissance du bien du [Localité 11], sans aucune réponse de sa part.
Elle rappelle avoir précisé dans son dernier courrier être toujours dans l’attente d’un jeu de clés.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, [G] [Z] affirme qu’en raison de l’inertie de [T] [H] face à ses différentes relances, son comportement constitue une faute et lui a, à ce titre, causé un préjudice.
Sur sa demande d’organisation de la jouissance partagée, [G] [Z] indique qu’il est nécessaire d’ordonner une jouissance partagée organisée de telle manière à ce que chaque indivisaire puisse occuper le bien un mois à tour de rôle.
Dans ses conclusions, [T] [H] demande au Tribunal de :
Avant tout examen au fond,
Déclarer irrecevable [G] [Z] en son action dirigée contre [T] [H] pour défaut d’intérêt à agir ; Renvoyer [G] [Z] à mieux se pourvoir ;A défaut,
Débouter purement et simplement [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction organiserait le rythme d’une jouissance partagée,
Organiser, sauf meilleur accord des parties, la jouissance partagée de cet appartement d’une semaine sur l’autre semaine paire et impaire ; Organiser, sauf meilleur accord des parties, cette jouissance partagée d’un mois sur l’autre avec alternance d’une année sur l’autre pour les mois de juillet et août de chaque année ;A titre encore plus subsidiaire, concernant la faute et le préjudice invoqués par [G] [Z],
Débouter purement et simplement [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner [G] [Z] à payer à [T] [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [G] [Z] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
Aux termes de ses prétentions, [T] [H] invoque l’article 122 du Code de procédure civile et 815-9 du Code civil et soulève in limine litis l’absence d’intérêt à agir de [G] [Z], au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une occupation privative du bien par [T] [H].
À titre principal, [T] [H] soutient que [G] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une occupation privative du bien litigieux. Elle affirme que sa sœur a toujours eu la possibilité de se rendre dans l’appartement situé au [Localité 11], disposant d’un jeu de clés, ce qui exclut toute exclusivité dans l’usage du bien.
À titre subsidiaire, [T] [H] fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par [G] [Z] ne repose sur aucune base objective, de sorte qu’il ne saurait être retenu en l’état.
S’agissant de la demande visant à organiser le rythme d’une jouissance partagée, [T] [H] indique d’une part qu’un accord formalisé n’est pas nécessaire, les parties étant parfaitement en mesure de convenir entre elles des modalités d’usage. D’autre part, elle précise que, dans l’hypothèse où un planning devait être établi, une organisation alternée selon les semaines paires et impaires serait préférable, permettant à chacune de bénéficier du bien pendant les vacances scolaires. Pour les mois de juillet et août, elle propose une répartition mensuelle alternée afin d’assurer une équité dans la jouissance estivale.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par [G] [Z], [T] [H] conteste tant le principe que le montant sollicité et soutient que sa sœur n’apporte la preuve ni d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité, ni d’un préjudice réel, dans la mesure où elle n’a jamais été empêchée d’accéder à l’appartement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir
L’article 30 du Code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir est caractérisé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : un intérêt personnel et direct, un intérêt né et actuel, ainsi qu’un intérêt juridiquement protégé et légitime.
L’intérêt à agir doit être apprécié indépendamment du bien-fondé de la demande.
En l’espèce, [T] [H] indique que [G] [Z] n’a pas d’intérêt légitime à agir puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une occupation privation du bien sis [Adresse 5].
Or, cet élément relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Dès lors, [G] [Z] dispose d’un intérêt légitime à agir aux fins d’obtenir une indemnité d’occupation de [T] [H], la preuve de l’intérêt à agir n’étant pas soumise à la démonstration du bien-fondé de l’action envisagée ou de l’existence d’un litige.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par [T] [H] doit être rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En l’espèce, au regard des éléments produits par [G] [Z], aucun ne permet d’établir une jouissance privative du bien par sa sœur, [T] [H].
Bien que le Conseil de [G] [Z] sollicite, par courrier officiel du 31 janvier 2025 la remise d’un jeu de clés, aucun autre élément ne permet d’établir avec certitude que celle-ci en était effectivement dépourvue.
Il ressort de l’examen des factures [7] que la consommation électrique observée est insuffisante pour caractériser une occupation permanente du bien.
Il ressort du courrier du 27 juin 2022 que Maitre [M] en réponse au courrier officiel du conseil de [G] [Z], indique que cette dernière dispose pleinement de la faculté d’user du bien à sa convenance.
En tout état de cause, [G] [Z] ne rapporte pas la preuve de la jouissance exclusive du bien par sa sœur, [T] [H].
Rien ne permet d’attester que [G] [Z] était empêchée par sa sœur d’user du bien, les seuls courriers de demande d’indemnisations par son Conseil ne saurait suffire à le démontrer.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de [G] [Z] de condamnation de [T] [H] à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si [G] [Z] indique avoir subi un préjudice au titre de l’inertie de [T] [H], elle ne démontre pas la réalité de la faute commise par cette dernière.
Comme indiqué, il résulte des éléments versés aux débats que rien ne permet d’attester que [G] [Z] était empêchée d’occuper le bien immobilier.
En outre, [G] [Z] ne démontre ni la faute ni la réalité du préjudice subi.
Ainsi, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’organisation de la jouissance du bien
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que les parties ne s’entendent pas sur la jouissance du bien et que la mise en place d’un accord amiable semble difficile.
C’est pourquoi, la jouissance partagée du bien sis [Adresse 5] sera organisée comme suit :
Pour l’année 2025, à compter de la signification du jugement : La jouissance du bien immobilier est attribuée à [G] [Z] les semaines paires du lundi au dimanche ; La jouissance du bien immobilier est attribuée à [T] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche ; A compter du 1er janvier 2026 : La jouissance du bien immobilier est attribuée à [G] [Z] les semaines paires du lundi au dimanche, hors juillet et août ; La jouissance du bien immobilier est attribuée à [T] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche, hors juillet et août ;S’agissant des mois de juillet et août, [G] [Z] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; [T] [H] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[G] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamnée aux dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnés aux dépens, [G] [Z] est condamnée à verser à [T] [H] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, [G] [Z] succombant à l’instance, ne peut obtenir la condamnation de [T] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
5.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Président,
DECLARE [G] [F] épouse [Z] recevable ;
DEBOUTE [G] [F] épouse [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE [G] [F] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que [G] [F] épouse [Z] et [T] [F] épouse [H] pourront jouir du bien sis [Adresse 5] selon les modalités suivantes :
Pour l’année 2025, à compter de la signification du jugement : La jouissance du bien immobilier est attribuée à [G] [Z] les semaines paires du lundi au dimanche ; La jouissance du bien immobilier est attribuée à [T] [F] épouse [H] les semaines impaires du lundi au dimanche ; A compter du 1er janvier 2026 : La jouissance du bien immobilier est attribuée à [G] [F] épouse [Z] les semaines paires du lundi au dimanche, hors juillet et août;La jouissance du bien immobilier est attribuée à [T] [F] épouse [H] les semaines impaires du lundi au dimanche, hors juillet et août ; S’agissant des mois de juillet et août, [G] [F] épouse [Z] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; [T] [F] épouse [H] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires ;
DEBOUTE [G] [F] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [F] épouse [Z] à verser à [T] [F] épouse [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [F] épouse [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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