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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 mai 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00402
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CL
S.A. PAYS DE [Localité 9] HABITAT
C/
M. [S] [D]
Mme [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PAYS DE [Localité 9] HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 11] DECLER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 juillet 2021, la SA Pays de [Localité 9] Habitat a donné à bail à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] 1940 (Résidence [6]) à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 402 euros et 210,85 euros de provisions sur charges.
Du fait de l’absence de remise par les locataires de leur attestation d’assurance, la SA Pays de [Localité 9] Habitat a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait signifier au locataire un commandement de produire une attestation d’assurance relative au bien loué, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SA Pays de Meaux Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance,
— ordonner leur expulsion immédiate et constater la mauvaise foi des défendeurs,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] au paiement de la somme de 2.229,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la SA Pays de [Localité 9] Habitat, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, précisant que l’assurance n’a pas été régularisée par les locataires avant l’audience. Elle indique renoncer à sa demande de condamnation à la dette locative.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice signifiés à étude, Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SA Pays de [Localité 9] Habitat ne maintient pas sa demande relatives à la condamnation au paiement de la dette locative.
Il y donc lieu de constater le caractère sans objet de cette demande.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail conclu le 5 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article n°7) qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SA Pays de [Localité 9] Habitat a fait délivrer à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] un commandement de produire l’attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 31 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion immédiate
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires sont entrés dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, et même si les preneurs au bail n’ont pas produit leur attestation d’assurance malgré relance de la bailleresse et que loyer a pu être réglé irrégulièrement, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Par ailleurs, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. Or, en l’espèce, la SA Pays de [Localité 9] Habitat ne rapporte aucun élément de preuve de la mauvaise foi des locataires, cette mauvaise foi ne pouvant être caractérisée uniquement par un manquement aux obligations contractuelles.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de cette demande.
***
Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2024, il convient d’autoriser la SA Pays de [Localité 9] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Pays de [Localité 9] Habitat sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement de la dette locative est devenue sans objet ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2021 entre la SA Pays de [Localité 9] Habitat, d’une part, et Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] (Résidence [6]) à [Localité 10] sont réunies à la date du 31 octobre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
DISONS Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] occupants sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire des lieux, la SA Pays de [Localité 9] Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DÉBOUTE la SA Pays de [Localité 9] Habitat de sa demande relative au délai d’expulsion ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] à payer à la SA Pays de [Localité 9] Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la SA Pays de [Localité 9] Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
/
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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