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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/01245 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX27
N° Minute : 25/00863
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
Substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme[J] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] a travaillé au sein de la SAS [9], devenue [8], en qualité de monteur-tuyauteur-soudeur.
Le 25 novembre 2021, la [5] a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] le 29 juillet 2019. La société en a eu connaissance à la lecture de son compte employeur.
Le 25 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’irrégularité de la procédure. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] devenue [8] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 juillet 2019 déclarée par M. [B].
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas la déclaration de maladie professionnelle, en ne l’interrogeant pas au cours de l’instruction et en ne l’informant pas des différentes dates de l’instruction.
La [5] s’en rapporte à la justice.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la caisse est défaillante à rapporter la preuve de la transmission à l’employeur d’une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagné du certificat médical initial. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir interrogé la société lors de son instruction ni de l’avoir informée des différents délais de l’instruction.
Il en résulte que la [5] a violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, la [5] n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 précité, il y aura lieu de déclarer inopposable à la SAS [9] devenue [8] la décision du 25 novembre 2021 de la [5] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [B].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la SAS [9] devenue [8] la décision du 25 novembre 2021 de la [5] de prendre en charge la maladie déclarée le 29 juillet 2019 par M. [F] [B] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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