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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 22/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 22/04200 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRCW
DEMANDEUR :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, avocat postulant, Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], [Localité 4] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2] LUXEMBOURG
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me TESTAUD, M. [P] [A]
Copie certifiée conforme à l’original à : notaire : Me [O] ; Me [V]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] et M. [N] [P] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 31 mai 2012 par Maître [M], notaire à [Localité 6] (78).
Ils ont acquis pendant le mariage chacun par moitié un bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] ayant constitué le domicile conjugal.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 mai 2017 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [C] [J] ; dit qu’elle supportera le remboursement du crédit immobilier et du crédit travaux, sous réserve de comptes ; dit que les époux partageront par moitié la taxe foncière et les charges de copropriété liées au domicile conjugal.
Vu le jugement de divorce du 6 septembre 2019
Le bien immobilier a été vendu le 20 novembre 2020, les crédits remboursés et le solde est toujours consigné chez le notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, Mme [C] [J] a fait assigner M. [N] [P] [A] devant le juge aux affaires familiales en liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024 le juge aux affaires familiales (cabinet 7) a notamment :
RETENU sa compétence avec application de la loi françaiseORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [J] et M. [N] [P] [A]DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [W], notaire à [Localité 8] (78), [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile RENVOYE l’affaire devant le juge commisSURSIS A STATUER sur les autres demandes Le notaire Maître [W] [O] a écrit pour dire qu’elle n’a pu effectuer sa mission, faute de consignation.
L’affaire a été remise au rôle et l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025 pour l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, renvoyée au 14 avril 2025 devant le cabinet 5, suite à l’indisponibilité des magistrats du cabinet 7 puis du cabinet 1.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Mme [C] [J] n’a pas pris de nouvelles conclusions suite au jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 27 mai 2024, se contentant d’écrire au juge par RPVA le 8 janvier 2025 pour dire qu’elle réitérait ses demandes en joignant des conclusions signifiées à M. [N] [P] [A] au Luxembourg le 22 mars 2023.
Or ses demandes ont déjà été étudiées dans le cadre du jugement précité de 27 mai 2024 qui a sursis à statuer en attendant le projet d’état liquidatif du notaire.
Le notaire désigné n’ayant pu effectuer sa mission faute de consignation dans le délai imparti, sa désignation est devenue caduque, conformément à ce qui était précisé dans le jugement. La provision de 2 000 euros devait être consignée par moitié par les parties, étant stipulé qu’en cas de carence d’une partie pour consigner, l’autre partie peut consigner, ce que n’a pas fait Mme [C] [J].
Il convient dans ces conditions de nommer un autre notaire et Mme [C] [J] pourra demander l’homologation du projet d’état liquidatif, même en l’absence de M. [N] [P] [A].
Maître [L] [V], notaire à [Localité 1], sera désignée, en remplacement de Maître [W] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [J] et M. [N] [P] [A] du 27 mai 2024 et désigné Maître [W] [O], notaire à [Localité 8] (78), pour y procéder
Vu la caducité de la nomination du notaire à défaut de consignation
DESIGNE, en remplacement de Maître [W] [O], Maître [L] [V], notaire à [Localité 1], [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’en cas de carence de l’une d’elles l’autre pourra consigner la totalité de la provision
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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