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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [M] [B]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Me Audrey GAILLARD
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [L] [S], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2021, M. [M] [B] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une “tendinite mains poignets”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 février 2021 libellé dans les termes suivants “tableau 59 C, 2 mains-poignets = tendinite” mentionnant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2020.
Le 02 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche” inscrite au tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de M. [B] a été jugé consolidé le 20 janvier 2023.
Suivant un courrier en date du 06 février 2023, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 % au titre des séquelles “d’une tendinite de [G] gauche chez un travailleur manuel droitier consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse légère”.
M. [B] a contesté le 07 avril 2023 cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région [Localité 3] Île-de-France qui en sa séance du 12 août 2024 a confirmé le taux d’IPP fixé à 3%.
M. [B] a, suivant une requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la [1].
Par jugement avant dire droit rendu le 04 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une consultation médicale avec un examen clinique et commis M. [I], avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de M. [B], convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, examiner M. [B], décrire l’état de santé de M. [B], décrire les lésions provoquées par la maladie professionnelle “ténosynovite de [Localité 4] [Localité 5]” et les séquelles directement imputables à celle-ci en excluant celles en lien avec la rhizarthrose, et proposer à la lumière de l’ensemble de ces éléments, à la date de la consolidation du 20 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] imputable à la seule maladie professionnelle “ténosynovite de [Localité 4] [Localité 5]”, selon le barème indicatif des maladies professionnelles en son article 8-2 (taux en fonction de l’importance des retentissements qualifiés de léger, modéré, moyen, important ou très important),
— organisé la communication des pièces des parties au consultant,
— dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 06 janvier 2026,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 à 15h30.
Le rapport du médecin consultant en date du 26 décembre 2025 a été régulièrement notifié aux parties par le greffe le 30 décembre 2025.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [B], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’entériner le rapport de M. [I], de fixer à 20 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP pour sa main gauche et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que le médecin consultant a fait une exacte appréciation des séquelles exclusivement en lien avec la tendinite de [G], à l’exclusion de la rhizarthrose. Il indique que le retentissement fonctionnel a été qualifié comme étant « modéré à moyen » et prend en compte la persistance des douleurs, la bilatéralité de l’atteinte et la diminution de la force de préhension. Il précise que le retentissement professionnel est important puisqu’il affecte les gestes de base, la perte de force et la gêne pour la pince rendant impossible les gestes techniques nécessaires à l’exercice de la chirurgie dentaire. Il ajoute que si l’inaptitude médicale et le licenciement sont intervenus postérieurement à la date de consolidation, ils sont la traduction administrative d’une incapacité professionnelle déjà présente à cette date, M. [I] imputant exclusivement le retentissement professionnel à la ténosynovite, les séquelles de la rhizarthrose n’étant pas retenues dans le raisonnement du consultant.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de ne pas homologuer le rapport de M. [I], de confirmer le taux de 3 % d’IPP pour la main gauche et de débouter M. [B] de ses demandes au titre du coefficient professionnel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le service médical est en désaccord avec le taux de 15 % retenu par le médecin consultant, le jugeant disproportionné. Elle estime que le retentissement peut être considéré comme léger compte tenu de l’état interférent, reprochant au consultant de prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de la tendinite de [G], la rhizarthrose.
Elle relève que la retraite pour inaptitude a été attribuée pour la rhizarthrose bilatérale et est intervenue plus de 10 mois après la date de consolidation de la tendinite de [G]. Elle ajoute que M. [B] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la ténosynovite gauche et l’incidence professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité relatif à l’application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code) énonce notamment les principes généraux suivants : « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Le barème de la CNAMTS prévoit pour une ténosynovite de la main et poignet du membre non dominant pour une forme :
« – légère (signes fonctionnels peu gênants, l’examen clinique est normal ou subnormal) un taux compris entre 1 et 2 %,
— moyenne (symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, l’examen clinique comporte des signes objectifs : tuméfaction, palpation douloureuse, ressaut, douleurs aux mouvements contrariés) un taux compris entre 2 à 4 %,
— importante (les signes fonctionnels sont nets et entrainent une gêne importante, l’examen clinique comporte des signes objectifs : tuméfaction, palpation douloureuse, ressaut, douleurs aux mouvements contrariés) un taux compris entre 4 à 7 %. »
Le chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles (annexe 2 du code) est ainsi rédigé :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
En l’espèce, il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12 décembre 2022 et repris dans le rapport médical d’évaluation produit aux débats que :
— le test de Finkelstein est positif ;
— le handgrip réduit à 28 kg ;
— des douleurs à la base du pouce et lors d’adduction opposant du pouce ;
— les pinces sont tenues en forme et en force ;
— l’extension du pouce est diminuée.
Le médecin conseil ne relève pas d’état antérieur et précise toutefois qu’il existe une pathologie intriquée au niveau du pouce gauche, à savoir une rhizarthrose gauche, traitée médicalement mais non opérée.
La caisse fait état des observations de ses médecins conseils en date du 19/8/2025 et 25/02/2026 qui estiment d’une part que la rhizarthrose doit être appréciée comme un état interférent justifiant la minoration du taux d’IPP et d’autre part que le consultant a rattaché les conséquences de la rhizarthrose à la maladie professionnelle.
Or, il ressort du rapport de M. [I], qu’après avoir défini les deux maladies, il distingue les séquelles de M. [B] en les rattachant à l’une ou l’autre des maladies, ce qui n’a pas été entrepris par le médecin conseil dans le rapport du 12 décembre 2022.
Ainsi le consultant a exclu des séquelles indemnisables la douleur profonde à la base du pouce, le Grind test légèrement positif, la raideur et la gêne en pince, ne retenant que :
Test de Finkelstein positif,La sensibilité persistante APL/EPB,La gêne douloureuse légère,Et le handgrip diminué.
Il a également pris soin de lister les gestes professionnels qui sont identifiés comme des facteurs de risque de la tendinite de [G] mais qui ne provoquent pas une rhizarthrose.
Il indique pour évaluer les séquelles de la ténosynovite de [G], prendre en compte :
l’âge de M. [B] au moment de la consolidation, à savoir 62 ans, précisant que les tendinopathies chroniques ont des évolutions plus défavorables à cet âge, la récupération étant plus lente, la force musculaire déclinant, les capacités d’adaptation étant réduite et la douleurs chronique impactant l’autonomie,les retentissements fonctionnels et professionnels. Il relève que les gestes professionnels d’un chirurgien-dentiste sollicitent fortement le bord radial du poignet et que ces gestes sont identifiés comme facteurs de risque d’une ténosynovite de [G],l’atteinte bilatérale, la main droite de M. [B] ne permet pas de jouer son rôle de suppléante, alors qu’il exerce une profession nécessitant des gestes de précision des deux mains.
Il qualifie les retentissements au visa du paragraphe 8.2 du barème d’invalidité comme étant modérés et propose l’application de la fourchette haute du taux, soit 15%.
Cependant, le barème de la CNAMTS propose pour une forme moyenne de ténosynovite de la main et poignet du membre non dominant un taux compris entre 2 et 4%.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, les critiques formulées par les médecins conseils de la caisse ne pouvant prospérer et des barèmes (CNAMTS et paragraphe 8.2), il convient de retenir un taux médian, soit un taux médical d’IPP de 9 %.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure, d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé, subir une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
En l’espèce, la caisse s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel en raison d’un licenciement intervenu près de 10 mois après la date de consolidation, affirmant que l’avis d’inaptitude est lié à la rhizarthrose bilatérale.
Or, il convient d’observer que :
M. [B] verse aux débats des avis d’arrêt de travail de prolongation du 15 mars 2023 au 15 mai 2023 et du 15 mai 2023 au 10 juillet 2023 au titre de la : « ténosynovite de [G] droit et gauche »,L’avis d’inaptitude du 13/9/23 et le licenciement en date du 23/10/23 font suite à ces arrêts et non à la rhizarthrose, Le consultant attache à la ténosynovite de [G], l’inaptitude au poste de « chirurgien dentiste au fauteuil ».
Dès lors, M. [B] a subi un retentissement professionnel indiscutable, l’obligeant à prendre sa retraite anticipée pour inaptitude entrainant une nette diminution de ses revenus. Ce retentissement sera justement indemnisé par l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 5 % en sus du taux médical de 9 %, soit un taux global de 14 %.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, sera tenue aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :
FIXE dans les rapports caisse-salarié, à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [B] à la suite de la maladie professionnelle du 23 septembre 2020 : ténosynovite de [G] de la main gauche, soit 9 % de taux médical et 5 % de coefficient socio-professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [M] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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