Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00253
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2FX
Ordonnance n° : 25/245
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [H] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bruno TRAESCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la société civile ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me MELL, avocat au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, Vice-Président
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 18 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 9 mars 2021, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] sont propriétaires des lots n°1052 et 1165 dans l’ensemble immobilier nommé Le Prince des Cimes exploité sous la dénomination « ARC 1950 LE VILLAGE » sur la commune de [Localité 5] (Savoie).
Un bail commercial a été signé entre les précédents propriétaires des lots n°1052 et 1165, LA SA GETS PRINCE, en qualité de bailleresse, et PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE, en qualité de preneur, pour une durée de neuf années à partir du 1er mai 2016 jusqu’au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] ont fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement prenant effet le 30 avril 2025 sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction sur la base d’un courrier du 9 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] ont fait assigner LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de dire que le preneur a renoncé au renouvellement du bail commercial de sorte que le congé est valable, d’ordonner son expulsion, de la condamner à restituer le bien immobilier sous astreinte, et de la condamner à lui régler une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer augmenté de 50% outre sa condamnation aux dépens et frais de procédure.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE demande au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 752 et 760 du code de procédure civile, 117 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile aux fins de :
— Constater une irrégularité de fond découlant de l’absence de mention dans l’assignation signifiée le 19 février 2025 à LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE du nom de l’avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire d’Albertville
— Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la demande de Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] le 19 février 2025 à LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE
— Condamner Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] est nulle puisque seul le nom de l’avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris, est mentionné alors qu’il n’est pas admis à postuler devant le tribunal judiciaire d’Albertville. Il s’agit selon LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE d’une irrégularité de fond qui ne suppose pas la démonstration d’un grief.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] demandent au visa des articles 112, 114, 121 et suivants du code de procédure civile de :
— Dire que la société PV EXPLOITATION France ne souffre d’aucun grief du fait d’un vice de forme affectant l’assignation enrôlée en l’espèce,
— Dire que la constitution de Me Philippe MURAT par voie de conclusions le 16 septembre 2025 couvre la nullité alléguée de l’assignation, dont la cause a disparu au moment où le Juge de la mise en état statue
— Condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] expliquent que l’omission du nom d’un postulant dans une assignation constitue une simple irrégularité de forme, et peut être couverte au jour où le juge statue. En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] relèvent que Me MURAT, avocat au barreau d’Albertville, a été constitué par conclusions au fond signifiées le 16 septembre 2025 de sorte qu’il ne subsiste aucun grief. Ils concluent donc au rejet des demandes sur incident de LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE et sa condamnation aux dépens et frais de procédure.
* * *
Lors de l’audience d’incidents du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 112 du code de procédure civile :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 114 du code de procédure civile indique que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Au visa de l’article 121 du code de procédure civile :
« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il est constant que l’irrégularité de fond relative au défaut de mention d’un avocat postulant dans l’assignation est couverte par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur avant que le juge de la mise en état ne statue (Civ 2ème, 20 mai 2010, n°06-22.024).
En l’espèce, suivant conclusions au fond signifiées le 16 septembre 2025, soit avant l’audience sur incidents, Me MURAT, avocat au barreau d’Albertville, s’est constitué en qualité d’avocat postulant représentant Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] devant la présente juridiction. En conséquence, la nullité de l’assignation n’est plus encourue.
LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
2. Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE a été déboutée de sa demande sur incident suite à une régularisation intervenue pendant la procédure, au visa des dispositions de code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les dépens de la procédure sur incident seront donc partagés par moitié entre les parties.
3. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] d’une part et LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE d’autre part de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est relevé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le j,uge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DEBOUTONS LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 19 février 2025 ;
DEBOUTONS LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA SAS PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la moitié des dépens de la procédure sur incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [H] [J] au paiement de la moitié des dépens de la procédure sur incident ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 08 janvier 2026 à 9h15 pour les conclusions de Me Elodie CHOMETTE, en défense au fond;
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Date ·
- Réseau ·
- Périmètre
- Consolidation ·
- Bœuf ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fausse déclaration
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Sursis ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Maire ·
- Recours
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Lien ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.