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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 mars 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00468 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZ5W
N° de Minute : 26/376
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
c/ [K] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 09 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Mélodie CHENAILLER avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [K] [X], née le 06 Février 2004 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3], fait l’objet, depuis le 26 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 03 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K] [X] était présente, assistée de Me Mélodie CHENAILLER avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[K] [X] a déclaré qu’elle souhaitait quitter l’hôpital pour pouvoir reprendre son stage dans l’informatique appliquée à la finance, qui lui manque beaucoup. Elle a précisé qu’elle avait pu contacter ses parents qui résident au Cameroun et qu’ils lui donnent des conseils, notamment celui de ne pas « accrocher le sac trop haut, au risque de ne pas pouvoir le redescendre », c’est-à -dire de ne pas se mettre trop de pression par rapport à son stage.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de péril imminent
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est en effet étonnant de lire dans la procédure en pièce n°4 du dossier, datée du 27 février 2026, que la patiente est isolée en France et qu’il n’a pas été possible de faire rédiger une demande d’hospitalisation par un tiers, alors que le certificat médical initial du 26 février précise que la patiente a été amenée au urgences de [Localité 1] par un oncle et que les médecins n’expliquent pas en quoi il n’aurait pas été possible de faire signer cette demande à cet oncle présent auprès d'[K] [X]. Si cette personne n’est pas un membre de la famille, son intérêt pour cette jeune femme en souffrance lui donnait toutefois qualité pour solliciter son hospitalisation, conformément à l’article L.3212-1-II-1° du Code de la santé publique.
Toutefois, cette irrégularité de procédure ne cause pas de grief à [K] [X] en ce sens où la jeune femme nécessitait des soins et n’était pas en mesure d’y consentir valablement.
Il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente, mais l’a préservée d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 février 2026, par le Docteur Dr [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 février 2026, par le Docteur Dr [I] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1er mars 2026, par le Docteur Dr [P] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 03 mars 2026, le Docteur Dr [C] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que la patiente présente un rationalisme morbide et un déni des troubles, ainsi qu’une opposition à l’hospitalisation et une ambivalence vis-à-vis des soins.
De même, à l’audience, [K] [X] a réitéré son souhait de sortir.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [K] [X], née le 06 Février 2004 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [K] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] – [Localité 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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