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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 26 mai 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 26 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVZA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [O]
[S] [R] épouse [O]
Contre :
S.A.R.L. AR.TER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L.U. [P] GRANIT
Grosse :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. AR.TER
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L.U. [P] GRANIT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [I] [L], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
En présence de madame [I] [L], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 31 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 5 juillet 2021, M. [D] [O] et Mme [K] [R] épouse [O] ont confié à la SARL AR.TER, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation et d’étanchéité de la terrasse Est de leur maison d’habitation sise [Adresse 2].
La réalisation des travaux a été confiée à l’EURL [P] Granit, assurée auprès de la compagnie QBE, suivant devis accepté le 10 décembre 2021, pour un montant de 7 620,80 euros TTC.
Les travaux ont été achevés, et la facture du solde établie le 17 mars 2022 pour un montant de 7 465,70 euros a été intégralement réglée.
Les époux [O] ont par la suite déploré :
— un défaut d’étanchéité de la terrasse entraînant en cas de pluies abondantes, une inondation systématique du garage et de la cave, une dégradation des ouvrages la constituant, et la survenance d’infiltrations dans le garage supportant la terrasse ;
— la survenance de fissures affectant le dallage de la terrasse ;
— la présence de flaches et de contre-pentes participant aux inondations, et entraînant des retenues d’eau en partie courante de la terrasse.
Ils ont dénoncé ces désordres à l’EURL Ferandes Granit par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2022.
Mandaté par leur assureur MAIF, le cabinet Auvergne Expertises a procédé à des constatations sur place au contradictoire des entreprises qui sont intervenues.
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, les époux [E] ont assigné la SARL AR.TER et son assureur, et l’EURL [P] Granit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2023, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
Par actes des 23 juillet 2024 et 1er août 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL AR.TER et l’EURL [P] Granit devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2025.
— --
Dans leur assignation, M. [D] [O] et Mme [K] [R] épouse [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner in solidum la SARL AR.TERR, son assureur MAF, et l’EURL Granit [P] à leur payer et porter :
— la somme de 17 446,50 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre actualisation suivant l’indice BT01 du 11 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, à la date de la décision à intervenir ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner in solidum la SARL AR.TERR, son assureur MAF, et l’EURL Granit [P] à leur payer et porter la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, ils font valoir que les désordres constatés postérieurement à la réception portent atteinte à la destination de l’ouvrage et proviennent de fautes conjuguées des constructeurs intervenus tant en conception qu’en réalisation.
Ils contestent cependant l’absence de préjudice autre que les travaux de reprise, faisant valoir qu’ils ont confié à des professionnels du bâtiment le soin de concevoir et d’exécuter des travaux destinés à assurer l’étanchéité de la terrasse et du garage qu’elle abrite, et que deux ans plus tard, ils n’ont toujours pas de terrasse étanche, ils ont été contraints de faire réaliser des expertises, et d’initier une procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL AR.TER et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 et suivants du code civil de :
— fixer la réception des travaux à la date du 17 mars 2022 ;
— juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— en conséquence, débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, et subsidiairement, limiter la quote-part de la responsabilité de la SARL AR.TER à hauteur de 20 % ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à leur encontre ;
— condamner l’EURL [P] Granit à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum tout succombant à leur payer et porter chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de référé.
Elles font valoir qu’il pourrait être invoqué une impropriété à destination du local puisque les désordres sont généralisés et ont un impact sur l’habitabilité et l’usage attendu du garage. Toutefois, elles observent que les infiltrations ne sont pas survenues en raison des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL AR.TER puisqu’ils préexistaient, ceux-ci ayant pour but de supprimer les infiltrations. Elles en déduisent que la situation était préexistante de sorte qu’aucune impropriété à destination ne pourra être retenue. De même, si des fissures ont été observées sur la terrasse, la destination et l’usage attendus ne sont pas remis en cause.
S’agissant des sommes sollicitées, elles font valoir que l’expert a retenu que les maîtres d’ouvrage n’avaient subi aucun préjudice de jouissance, et elles rappellent que les demandes forfaitaires de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Enfin, elles soutiennent que la persistance des désordres est exclusivement imputable à l’EURL [P] Granit qui a manqué à son obligation de résultat. Elles rappellent que la SARL AR.TER a interrogé l’EURL [P] Granit le 18 novembre 2021 sur l’étanchéité et que cette dernière a affirmé qu’une étanchéité de la terrasse serait réalisée. Elles ajoutent que l’EURL [P] Granit a réalisé les travaux courant mars 2022 sans jamais prévenir la SARL AR.TER de son intervention, tout suivi de travaux s’avérait donc impossible.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la SARL [P] Granit demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de:
— juger que sa condamnation sera limitée à 30 % des conclusions expertales ;
— en conséquence, la condamner à payer et porter aux époux [O] les sommes suivantes :
30 % de 15 646,50 euros TTC, correspondant au coût des reprises, soit 4 693,95 euros ;30 % de 1800 euros TTC, correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 540 euros ;- débouter les époux [O] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que les dépens seront supportés intégralement et solidairement par la SARL AR.TER et la MAF, y compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que les désordres étaient imputables à hauteur de 70 % à la SARL AR.TER et 30 % à la société [P] Granit. Il convient de retenir ce pourcentage dans l’indemnisation qui lui incombera.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation des époux [O]
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Si la réception des travaux peut être expresse en application de l’article 1792-6 du code civil, elle peut également être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux.
En l’espèce, le règlement de l’intégralité des travaux par les époux [O] le 17 mars 2022 et leur prise de possession sans émettre aucune contestation ou critique font présumer la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Les désordres sont apparus très rapidement après la réception, ils ont été dénoncés en juillet 2022.
Ainsi, il convient de constater la réception tacite des travaux sans réserve au 17 mars 2022.
A- Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit les désordres en pages 14 et 15 de son rapport :
— en surface de la terrasse Sud-Est au niveau du rez-de-chaussée : multiples fissures d’ouvertures plus ou moins importantes, avec en extrémité Nord, une fissure plus large avec un éclatement et une perte de matière présentant un léger désafleurement ;
— sous la terrasse Sud-Est, dans le garage au niveau du rez-de rue : importantes traces d’humidité et des taches noirâtres sur les murs Est et Nord, ainsi qu’en sous face du plancher haut.
En outre, en rive Est, le long de la route, au niveau haut des murs, l’expert a constaté des infiltrations d’eau lorsqu’il a réalisé un essai d’arrosage.
Il convient de préciser que M. et Mme [O] subissaient des infiltrations avant les travaux, leur souhait était justement de supprimer ces dernières en étanchant la dalle haute afin d’avoir un vrai couvert du local. Ce point a été contractuellement demandé par les maîtres de l’ouvrage.
Or, selon l’expert judiciaire, l’origine de l’humidité affectant le garage est liée à des infiltrations d’eau prenant naissance sur la terrasse surplombante. Si ces désordres existaient avant les travaux puisqu’ils avaient pour but de les supprimer, les travaux de béton matricé effectués par l’EURL [P] Granit validés par la SARL AR.TER n’étaient pas adaptés et adéquats pour obtenir le résultat souhaité par les demandeurs. Ils ont eu pour conséquence de créer des points d’infiltrations plus ponctuels et linéaires qu’avant, sans les supprimer, le dallage rapporté lors des travaux n’est qu’un simple revêtement et n’a aucun rôle d’étanchéité.
L’expert ajoute que l’origine des fissures en surface de terrasse est liée au fait que l’ouvrage réalisé, apparenté à une chape béton rapportée, a été mise en oeuvre sans respect des règles de l’art : fractionnements mal implantés et/ou absents, absence de joint de fractionnement périphérique.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans la mesure où il s’agit de dommages généralisés ayant un impact sur l’habitabilité et l’usage attendu du garage, le couvert n’étant pas correctement assuré.
Ces désordres sont de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a- Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les désordres impactant le garage couvert par la terrasse non étanchée sont imputables au concepteur et à l’entreprise exécutante.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre entre la SARL AR,TER et les époux [O] que celle-ci avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, elle avait en charge :
— la conception de l’ouvrage via la phase 1 du contrat (diagnostic, faisabilités spatiale et financière) et une partie de la phase 2 du contrat (conception, et travaux, assistance à la passation des marchés) ;
— le contrôle et la coordination, au niveau des études, des travaux, des points administratifs et financiers, via une autre partie de la phase 2 du contrat (Direction et Exécution des contrats de travaux).
L’EURL [P] Granit avait de son côté en charge l’exécution des travaux et leur contrôle.
L’expert considère que la conception et le suivi DET ont été inexistants et inopérants ; que la mission de maîtrise d’oeuvre a manqué à ses obligations que ce soit :
— dans le cadre du diagnostic des lieux et dans la prise en compte de la demande des maîtres de l’ouvrage,
— dans la conception de la solution puisqu’elle n’a produit aucun descriptif ou CCTP, laissant la charge aux entreprises d’émettre seulement des devis sans base commune, ce qui ne lui a pas permis d’analyser par la suite les devis,
— enfin, dans le suivi et le contrôle des travaux, ainsi que dans l’analyse et le suivi de la partie administrative.
Il estime par ailleurs que l’EURL [P] Granit a manqué à ses obligations de résultat, via un devis inadapté et sans adéquation avec le but recherché, complété par une chape réalisée impactée de désordres esthétiques en surface, liés à des non-façons et malfaçons.
Ainsi, les désordre dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SARL AR.TER et l’EURL [P] Granit.
Ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ces désordres sont donc imputables à la SARL AR.TER et l’EURL [P] Granit.
b- Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, M. et Mme [O] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français, assureur RC de la SARL AR.TER.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EURL [P] Granit, la SARL AR.TER et son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [O] du fait des désordres.
Elles y seront tenues in solidum, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
C- Sur les préjudices
a-Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 15 646,50 euros.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour un coût de 1 800 euros.
Dans ces conditions, l’EURL [P] Granit, la SARL AR.TER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 17 446,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
b-Préjudices immatériels
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sollicitée par les époux [O] au titre du préjudice de jouissance et le préjudice moral sera rejetée, ces préjudices n’étant pas caractérisés.
D- Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
La SARL AR.TER a formé un appel en garantie à l’encontre de l’EURL [P] Granit.
Elle soutient que lors de la phase de consultation des entreprises, elle a interrogé l’EURL [P] Granit le 18 novembre 2021 sur l’étanchéité ; que la réponse apportée à sa demande d’information est indiscutable : « Pour l’étanchéité nous pourrons, le jour de l’implantation, vous ré expliquer le procédé de notre produit sans problème.» L’EURL [P] Granit avait déjà détaillé la nature de ses travaux au maître d’oeuvre et affirmé qu’une étanchéité de la terrasse serait réalisée. Elle estime qu’aucune erreur de conception ne saurait lui être imputée puisqu’elle s’est assurée auprès de l’EURL [P] Grabit de la réalisation d’une étanchéité. Il ne lui appartenait pas de vérifier la qualité des produits utilisés par les entreprises dès lors que l’on ne se trouve pas sur une technique non courante.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dans le cadre de sa mission de suivi de chantier car suite aux échanges intervenus au mois de novembre 2021, l’EURL [P] Granit avait indiqué qu’elle prévoyait une intervention au mois d’avril 2022 ; qu’elle a finalement réalisé ses travaux courant mars 2022 sans jamais la prévenir. Tout suivi de travaux s’est donc avéré impossible, sachant que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et à la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.
L’EURL [P] Granit demande de son côté de retenir le pourcentage fixé par l’expert judiciaire, à savoir 70 % pour la SARL AR.TER et 30 % pour elle.
Sur ce,
En page 26 de son rapport, l’expert judiciaire expose que des trois devis communiqués à la SARL AR.TER, seul le devis de l’EURL [P] Granit ne permettait pas d’atteindre l’étanchéité recherchée pour la terrasse, et c’est pourtant ce devis qui a été choisi par l’architecte ; que les échanges sus-mentionnés entre l’architecte et l’EURL Granit [P] sur la question de l’étanchéité confirment son analyse, à savoir que tout sachant et professionnel du bâtiment sait qu’un béton seul ne peut aucunement jouer le rôle d’étanchéité. L’architecte aurait dû dans le cadre de son analyse des devis, solliciter des coupes, des fiches techniques et tout autre document qui lui auraient permis d’appréhender la solution prévue par l’entreprise. Or, il a validé le devis en répondant : “Merci pour votre retour, c’est parfait” à la réponse de l’entreprise ; par son inaction, il a validé une solution nullement adaptée, sans s’attacher à l’étudier et à la comprendre. Il s’agit d’un manquement à son obligation de moyen.
Par ailleurs, s’agissant de la réalisation des travaux de la terrasse, l’expert estime qu’il n’est pas concevable que l’entreprise fasse elle-même son planning et/ou qu’elle soit arrivée par mégarde et soit intervenue sans prévenir personne. Il ajoute que le conseil de la SARL AR.TER a indiqué que l’EURL [P] Granit était intervenue en amont des travaux de la terrasse, ce qui impliquait que la SARL AR.TER était informée que l’EURL [P] Granit était sur place. Or, il était du ressort de l’architecte d’organiser et de coordonner les travaux tels que prévus dans le cadre de sa mission complète.
L’expert précise en outre qu’il était bien de la responsabilité de la SARL AR.TER dans le cadre de sa mission DET, et dans le cadre de son obligation de contrôle de s’assurer de la technique prévue et de la qualité des produits mis en oeuvre, via le respect des règles de l’art ; que le rôle du concepteur n’est pas d’assurer l’auto-contrôle de l’entreprise à la place de celle-ci, mais de s’assurer que cet auto-contrôle est bien fait.
Ainsi, il sera retenu que l’architecte n’a pas réalisé :
— un diagnostic adapté ;
— un cahier des charges avec le descriptif / quantitatif ;
— une analyse correcte des devis dans le cadre de sa mission ACT ;
— une mission DET correcte.
De son côté, l’EURL [P] Granit, entreprise exécutante a manqué à ses obligations de résultats en raison d’un devis inadapté et sans adéquation avec le but recherché, complété par une chape réalisée impactée de désordres esthétiques en surface, liés à des non-façons et malfaçons.
Le tribunal estime qu’un partage de responsabilité doit intervenir à hauteur de 50 % eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective.
En conséquence, il conviendra de condamner l’EURL [P] Granit à garantir la SARL AR. TER et son assureur la Mutuelle des Architectes Français des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre (l’EURL [P] Granit n’a pas formé de demande de garantie).
— Sur les décisions de fins de jugement
La SARL AR.TER, la Mutuelle des Architectes Français et l’EURL [P] Granit, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la réception tacite le 17 mars 2022 sans réserve ;
Déclare la SARL AR.TER et l’EURL [P] Granit responsables in solidum au titre des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assurée, la SARL AR.TER dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL AR.TER et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’EURL [P] Granit à payer à M. [D] [O] et Mme [K] [R] épouse [O], au titre de la réparation des désordres la somme de 17 446,50 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL AR.TER : 50 %
— l’EURL [P] Granit : 50 % ;
Condamne l’EURL [P] Granit à garantir la SARL AR. TER et son assureur la Mutuelle des Architectes Français des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL AR.TER, la Mutuelle des Architectes Français et l’EURL [P] Granit à payer à M. [D] [O] et Mme [K] [R] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne in solidum la SARL AR.TER, la Mutuelle des Architectes Français et l’EURL [P] Granit aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Accorde à la SCP Herman-Robin & Associés le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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