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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 févr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00260 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXV4 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Emilie FABRIS
Dossier n° N° RG 26/00260 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXV4
N° minute : 26/45
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emilie FABRIS, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée d’Anne-Claire LORAND, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2025 notifiée par le préfet de Yvelines à M. [S] [H] le 10 décembre 2025 à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 décembre 2025 à 18 h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 14 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 janvier 2026;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00260 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXV4 Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Février 2026 reçue et enregistrée le 06 Février 2026 à 9h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Elif ISCEN
PERSONNE RETENUE
M. [S] [H]
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sandrine CALAF
☐ avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [G] [M] [E], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Elif ISCEN , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître CALAF Sandrine, avocat de M. [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation et a fortiori lors de la demande de 3ème prolongation;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait qu’en application de l’article L.742-4, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant :
— de la dissimulation par l’intéressé de son identité qui n’est pas en possession de papiers d’identité mais également de l’obstruction résultant du comportement de ce dernier qui a sciemment mal orienté les autorités françaises vers le MAROC alors qu’il s’avère à l’issue des démarches entreprises par la FRANCE que ce pays a affirmé qu’il n’est en réalité pas un de leurs ressortissants; qu’ainsi l’intéressé ne saurait se prévaloir de la lenteur de la procédure qu’il a volontairement participé à créer et alors que la préfecture justifie de son côté avoir effectué toutes diligences utiles en ce qu’elle a alors décidé d’élargir ses recherches en conséquence à d’autres pays du Maghreb et notamment à la TUNISIE comme elle en justifie et avoir relancé les autorités de ce pays, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte face à la souveraineté de ces pays dont la lenteur de réponse ne saurait lui être reprochée; que dès lors l’exigence d’un éloignement à bref délai n’étant plus exigé du fait de la récente réforme intervenue en 2025, l’administration justifie avoir de son côté effectué les diligences utiles à l’aloignement de M.[H] [S];
Attendu, enfin qu’en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est en tout état de cause également motivée par l’existence d’un trouble pour l’ordre public en ce qu’il ressort de la procédure que M. [S] [Y] qui avait bénéficié précédemment de mesure d’assignation à résidence, à laquelle il s’est cependant volontairement soustrait, a été interpellé en flagrant délit à l’occasion notamment de faits de dégradations volontaires de biens; que M. [S] [H] apparaît par ailleurs connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de :
° non justification de son adresse par une personne enregistrée au fichier des infractions sexuelles,
°vol en réunion sans violence,
° agression sexuelle,
° violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité,
° apologie directe et publique d’un acte de terrorisme,
ainsi que d’autres infractions de sorte qu’il est établi que le comportement de M. [S] [H] est constitutif d’un trouble à l’ordre public français;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît justifiée; qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Février 2026 de la PREFET DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [S] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES YVELINES à l’égard de M. [S] [H] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [S] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 08 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 07 Février 2026 à 12H 25
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Février 2026
Le greffier,
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