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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 juil. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°25/00010 du 03 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02003 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M7E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 03 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en référé délivrée le 12 mai 2025, le conseil de la SELARL [12] a souhaité emprunter la forme des référés pour saisir le président de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une demande destinée à obtenir de la part de la [5] cessation d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de l’auxiliaire médicale, constituant un trouble manifestement illicite et d’autre part la condamnation de la caisse au paiement de 60647,96 euros au titre des retenues contester pour le mois d’avril 2025.
Outre condamnation de la [5] à verser à la SELARL [12] d’une part une pénalité provisionnelle d’un minimum de 6064,79 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, d’autre part la somme d’un montant de 10000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert.
Et encore mise à charge de la [5] d’une somme d’un montant de 4000 euros à payer à la SELARL [12] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la première audience utile du 28 mai 2025, la SELARL [12] , représentée par son conseil choisi, maintient son argumentation, entendant faire valoir que l’organisme de protection sociale n’établit pas avoir à tout le moins attendu l’expiration du délai de contestation de l’indu notifié à hauteur de 1096019,92 € pour pratiquer des retenues litigieuses.
La représentante dûment habilitée de l’organisme de protection sociale, soulignant les anomalies relevées pour non respect de la règle de non-cumul de cotation au cours d’une même séance, entend soutenir :
— à titre principal, l’absence de trouble manifestement illicite, n’existant plus après la restitution des sommes concernant les retenues du 8 avril 2025 et le 14 mai 2025 soit 92085,43 euros ont été intégralement remboursées le 19 mai 2025.
Estimant la demande de restitution des sommes retenues devenue sans objet, la [5] s’oppose à toute autre demande formée par la SELARL [12] , tandis que le préjudice souffert invoqué dont elle se prévaut n’est pas caractérisé.
Avant de solliciter à son tour la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu Qu’il résulte des éléments contrairement débattus en la forme des référés Que si la [5] a eu recours à l’égard de la SELARL [12] au dispositif prévu à l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale permettant à l’organisme de prise en charge de récupérer le montant réclamé et non payé par le professionnel de santé les retenues ont été effectuées à partir du 8 avril 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du 7 janvier 2025 (distribuée le 8 janvier 2025) de la commission de recours amiable de la [8] ;
Qu’en conséquence il ne peut être reproché utilement à la [5] d’avoir procédé à des retenues sur le flux tiers plus de deux mois après ladite notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve par le requérant que la caisse avait été informée au préalable de la saisine de la présente juridiction ;
Attendu, sur le trouble manifestement illicite invoqué par la SELARL [12], que les retenues sur les versements de toute nature à venir pratiquées par la [5] le 8 avril 2025 et le 14 mai 2025 à hauteur globale de 92085,43 € ont donné lieu à restitution le 19 mai 2025, de sorte que le trouble né de la procédure de retenues sur les flux payants suivie par l’organisme de protection sociale a cessé dès qu’il a eu connaissance de la contestation de l’indu, avec la saisine par la professionnelle de santé de la présente juridiction ;
Attendu Qu’en phase décisive, il n’y a pas lieu à référé au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, tandis que la SELARL [12] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes accessoires ;
Attendu Que les dépens éventuels de l’instance sont laissés à charge de la SELARL [12] , par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, tandis que les circonstances de la cause n’ont pas paru entrer en phase décisive dans le champ d’intervention des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu Qu’il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile auxquelles renvoient expressément celles de l’article R 142-21-1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu les articles 484 et 486 à 492 ainsi que 835 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
METTONS les dépens éventuels de l’instance à la charge de la SELARL [12] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS Que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours de la réception de sa notification .
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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