Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 nov. 2025, n° 19/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COLMET
Me DEZEUZE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/04599 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPUNO
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
Madame [E] [L] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric DEZEUZE de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
Décision du 05 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/04599 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPUNO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET LA PROCEDURE
Courant 1992, la société Etna finance, habilitée uniquement pour la transmission d’ordres de sa clientèle, a conclu avec la société CIC Securities, anciennement EIFB filiale du groupe bancaire Crédit-Mutuel-CIFC, société agréée en qualité d’entreprise d’investissement, une convention cadre aux fins d’assurer la tenue des comptes et le service de conservation des titres pour les clients ayant confié un mandat de gestion de portefeuille à la société Etna finance.
Les clients de la société Etna finance ont signé des conventions d’ouverture de comptes avec les sociétés Refco US et Refco UK, sociétés teneurs de comptes, la société Refco Securities sise à [Localité 6] n’assurant que l’exécution des ordres.
Aux termes des mandats de gestion qui lui étaient confiés, la société Etna finance avait pour mission de réaliser des investissements pour le compte de ses clients tant sur les marchés à termes de valeurs mobilières que sur les marchés de produits dérivés français ou étrangers.
En septembre 2002, M. [R] [H] et Mme [E] [L], qui étaient alors mariés, ont découvert que la somme de 2.850.001,58 euros placée sur un compte joint ouvert le 15 mars 2000 dans les livres de la société EIFB (Européenne d’intermédiation financière et boursière), devenue CIC Securities, puis la SA Crédit industriel et commercial (ci-après « le CIC »), au titre de deux mandats de gestion de portefeuille confiés à la société Etna finance, le premier par les deux époux le 26 mai 1999 et le second uniquement par M. [H] le 15 mars 2000, avait été dissipée au profit de cette société ou de tiers après que onze opérations de débit ont été effectuées, à leur insu, entre les 2 avril et 26 juin 2001 par la gestionnaire de leur portefeuille, Mme [K] [W], alias [O] [I] (ci-après Mme [I]), laquelle a été déclarée coupable d’abus de confiance et d’escroquerie à leur préjudice, courant 2001 et 2002, par un arrêt rendu le 11 avril 2012 en matière correctionnelle par la cour d’appel de Paris.
Par un acte du 21 novembre 2002, M. et Mme [H] ont régularisé un acte de cession de créances au bénéfice de la société NACC, spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.
Par exploit extrajudiciaire du 30 décembre 2002, la société NACC a assigné notamment le CIC en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par un jugement du 2 juin 2015, a débouté le CIC et la société AXA, assureur de la société Etna finance, de leur incident de faux et de leurs demandes de vérification de l’acte de cession de créances du 21 novembre 2002.
Par un jugement du 16 janvier 2017, la juridiction consulaire a notamment déclaré recevable la société NACC en ses demandes formées à l’encontre du CIC, condamné ce dernier à payer à la société NACC au titre du lot n°2-2-2 de l’acte de cession de créances la somme de 977.958 euros, augmentée en considération de sa nature, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts, dit que la société NACC devra reverser au CIC les sommes qu’il pourrait récupérer ultérieurement auprès de bénéficiaires des faux virements, débouté la société NACC de ses demandes à l’encontre du CIC au titre des créances sur Mme [I] visées au lot n°2-2-1 de l’acte de cession de créance et débouté la société NACC de ses demandes à l’encontre du CIC au titre des créances visées au lot n°1 de l’acte de cession de créances du 21 novembre 2002.
Sur appel du CIC, par un arrêt du 12 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2015 ainsi que celui du 16 janvier 2017 en ce qu’il avait déclaré recevable l’intervention des époux [H] et débouté la société NACC de ses demandes présentées à l’encontre du CIC au titre des créances visées au lot n° 1 et au lot n° 2-2-1, infirmé le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, débouté la société NACC de ses demandes présentées à l’encontre du CIC au titre du lot 2-2-2 correspondant aux créances nées des agissements frauduleux de Mme [I].
C’est dans ce contexte que, parallèlement à un pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette décision, par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2019, les époux [H] et la société NACC ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, le CIC, aux visas des articles 1134, 1147 et 1937 anciens du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à s’acquitter entre les mains des premiers la somme en principal de 2.429.123,94 euros au titre des virements frauduleux opérés sur leur compte et celle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
Par arrêt du 5 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel rendu le 12 novembre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 24 octobre 2022, a infirmé le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2017, sauf en ce qu’il avait déclaré recevable l’intervention volontaire des époux [H] et, statuant à nouveau, a déclaré la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre du CIC pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’acte de cession de créance du 21 novembre 2002.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la mainlevée du sursis à statuer.
Par un arrêt du 11 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [H] et la Sarl B-Squared Investments, venant aux droits de la société Veraltis Asset Management qui lui avait cédé l’intégralité des créances visées dans l’acte de cession de 2002.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Sarl B-Squared Investments à l’encontre du CIC, constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties, dit que l’instance se poursuivait entre, d’une part, M. [R] [H] et Mme [E] [L] divorcée [H] et, d’autre part, le CIC, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions de la banque.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, aux visas des anciens articles 1134, 1147, 1315, 1382, des articles 1254, 1937 et suivants, 1991 et suivants et 2222 du code civil, et 31 et 700 du code de procédure civile, les époux [H], demandent au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS :
REJETER les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le CIC sur le fondement de la prescription et du défaut d’intérêt à agir et JUGER que les époux [H] sont recevables dans leurs demandes ;
SUR LE FOND :
A titre principal :
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a failli à ses obligations de dépositaire ;
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute au préjudice des époux [H] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé sa responsabilité délictuelle pour faute au préjudice des époux [H] ;
En conséquence et en tout état de cause :
CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] une somme en principal de 2 429 123,94 € au titre des virements frauduleux opérés sur leur compte à leur insu ;
CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
ORDONNER que ces condamnations soient assorties des intérêts légaux, capitalisés par années entières, courus depuis le 26 décembre 2002, date de la première assignation délivrée au CIC SECURITIES par la société NACC devant le Tribunal de Commerce de Paris ;
CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 25 000 € chacun à Monsieur [R] [H], à Madame [E] [L] divorcée [H] et à la société NACC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, aux visas des articles 2222 et 2224 du code civil, et 31, 32, 122, 514 et 700 du code de procédure civile, le CIC demande au tribunal de :
« 1. A titre in limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes présentées par les demandeurs
Juger que les demandes de Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] sont prescrites ;
Juger que Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] sont dépourvus d’intérêt à agir ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H].
2. Sur le fond, sur le défaut de fondement des demandes présentées les demandeurs
Juger inapplicable à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le régime de l’article 1937 du code civil ;
Juger qu’aucune faute n’est imputable à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Débouter en conséquence Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Juger que les époux [H] ont commis des fautes dans la tenue et la surveillance de leur compte ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui conduisent à exclure, ou à tout le moins substantiellement réduire leur indemnisation ;
Juger que le préjudice allégué par Monsieur [R] [H] et Madame [M] [L] divorcée [H] ne saurait correspondre qu’à une perte de chance d’avoir pu éviter les virements litigieux ou d’avoir pu recouvrer les sommes correspondantes ;
Juger que Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] ne peuvent pas réclamer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de (i) 300.000 euros virés à Madame [O] [I], (ii) 68.602,06 euros virés à M. [P] [T], (iii) 762.245,09 euros virés à Monsieur [A] [B], (iv) 68.500 euros virés à Madame [S] [I], (v) 136 441,87 euros virés à la société HOLDING PIERRE FINANCE, (vi) 200.000 euros prétendument virés à Madame [O] [I] et (vii) 500.000 euros perçus par NACC à la suite d’une dation en paiement opérée entre NACC et Madame [O] [I] sur les actions d’une société DIFFUSION MARCUS IMPRIFRANCE MALDOROR, ces sommes devant par conséquent être déduites du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Enjoindre à Monsieur [R] [H] et à Madame [E] [L] divorcée [H] de communiquer tous éléments relatifs à d’autres recours exercés par eux ou NACC contre d’autres bénéficiaires de virements frauduleux et qui seraient de nature à emporter remboursement par Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL des sommes récupérées par leurs soins auprès de ces autres bénéficiaires ;
Débouter Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires (en ce compris leur demande tendant à voir la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL condamnée à verser 200.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué) ;
3. En conséquence et en tout état de cause
Condamner Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] à payer, chacun, à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et les condamner aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H] de leur demande de capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée au CIC par NACC devant le tribunal de commerce de Paris le 26 décembre 2002 ;
Ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il accueillerait toute ou partie des prétentions de Monsieur [R] [H] et Madame [E] [L] divorcée [H]. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les fins de non-recevoir
1.1 – Sur la prescription
Le CIC soutient que l’action en responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle, introduite par les époux [H] était initialement soumise à la prescription trentenaire édictée par l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, à laquelle la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a substitué la prescription quinquennale prévue désormais par l’article 2224 du code précité qui, appliquée à la présente instance, a expiré le 19 juin 2013 conformément aux dispositions transitoires de la loi précitée.
Il expose que nonobstant les différentes versions données par M. [H] et Mme [L] devant la Cour de cassation et la présente juridiction, en toute hypothèse, ces derniers reconnaissent avoir eu connaissance en décembre 2001, et au plus tard en septembre 2002, des virements litigieux et donc des manquements de leur banque soutenant leur action en responsabilité contre cette dernière et auraient donc dû engager leur action dans le délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il ajoute que la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation appelées à statuer dans cette affaire ont toutes deux constaté dans leurs décisions qu’aux termes mêmes de l’acte de cession du 22 novembre 2002, la société NACC n’a jamais été cessionnaire ni titulaire de la prétendue créance dont elle se prétendait investie et demandait le paiement au CIC, et n’ont donc pas prononcé l’annulation de la cession de créance, inexistante, des époux à cette société. Il soutient qu’à supposer même que ladite créance ait existé, celle-ci n’a jamais quitté le patrimoine des époux [H] qui pouvaient donc agir en leur propre nom contre le CIC, ce qu’ils n’ont fait que le 22 mars 2019.
Il soutient que les demandeurs ne peuvent écarter l’application du délai de prescription en prétendant que l’analyse de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, et donc la confirmation de l’absence de cession de créance, constituerait un fait juridique nouveau marquant le point de départ du délai de prescription alors que les arrêts des 12 novembre 2018 et 11 septembre 2024 se bornent à constater un état de fait qui préexistait à leur prononcé.
Le CIC fait également valoir que l’intervention volontaire des époux [H] par conclusions du 15 mai 2013, dans le seul but de « confirmer la cession de l’intégralité de leurs droits et actions à NAAC » dans le cadre de l’action intentée par celle-ci auprès du tribunal de commerce et visant à obtenir le paiement pour son propre compte de la créance, ne constituait pas une demande en justice de nature à interrompre le cours de la prescription au sens de l’article 2241 du code civil. Il précise qu’une telle analyse a été retenue par la cour d’appel qui a qualifié l’intervention volontaire des époux [H] « d’accessoire », ce dont il se déduit que celle-ci est dépourvue de tout effet interruptif de prescription à l’égard des demandes qu’ils formulent pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Il ajoute que les demandeurs ne peuvent non plus se prévaloir de l’exception jurisprudentielle d’extension de l’interruption de la prescription aux actions tendant au même but en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption étant non avenue du fait du rejet définitif de la demande de la société NAAC par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2024 et en l’absence d’identité de qualité, les époux [H] étant intervenus volontairement en tant qu’anciens créanciers du CIC et non en tant que créanciers actuels comme au cas particulier, et en l’absence d’identité de but, l’instance commerciale ayant pour but l’indemnisation du CIC et la présente instance, l’indemnisation des époux [H].
Enfin, le CIC soutient que ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 2234 du code civil qui permettent au juge de considérer que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l’intervention volontaire des époux [H] à l’instance initiée devant la juridiction consulaire, par voie de conclusions signifiées le 15 mai 2013, aux fins de « confirmer la cession de l’intégralité de leurs droits et actions à NACC », démontrant qu’ils n’ignoraient plus la possibilité qu’ils soient demeurés titulaires d’un droit d’action à l’encontre du CIC, et ce avant l’expiration du délai de prescription le 19 juin 2013.
Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes de M. [H] et Mme [L], faute pour ces derniers d’avoir intenter la présente action à son encontre avant le 19 juin 2013 et solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du volet commercial.
En réplique, les demandeurs soutiennent que la mise en œuvre des règles d’application dans le temps des lois de prescription consacrées par la loi du 17 juin 2008 conduit à faire survivre la règle de prescription plus longue applicable à l’époque des faits, laquelle a commencé à courir en septembre 2002, date à laquelle ils ont eu connaissance des opérations frauduleuses par la réception des relevés de comptes, pour expirer trente ans plus tard, soit postérieurement à l’assignation délivrée au CIC le 22 mars 2019.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l’effet interruptif de prescription de l’action en responsabilité initiée par la société NACC contre le CIC doit bénéficier à l’action en responsabilité qu’ils ont initiée eux-mêmes contre la banque par application du principe d’extension de l’interruption de la prescription aux actions tendant au même but, étant eux-mêmes intervenus volontairement devant le tribunal de commerce afin d’appuyer la demande de la société NACC, le caractère accessoire de leur intervention étant indifférent, les deux actions ayant le même but, à savoir faire reconnaître la responsabilité de l’établissement bancaire et son obligation d’indemnisation.
À titre très subsidiaire, les demandeurs soutiennent que le délai de prescription n’a pas couru contre eux en application de l’adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio », dont l’esprit est consacré par l’article 2234 du code civil, et qui est interprété de manière moins restrictive par la jurisprudence qui n’impose plus au créancier qui en demande le bénéfice de démontrer le caractère absolu de son impossibilité d’agir mais seulement son ignorance « légitime et raisonnable ». En l’espèce, ils exposent qu’avant l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 24 octobre 2022 déclarant la société NACC irrecevable pour défait d’intérêt à agir sur le fondement de l’acte de cession de créance du 21 novembre 2002, ils étaient dans l’ignorance de ce que l’acte de cession pouvait ne produire aucun effet sur l’action en responsabilité à l’encontre du CIC. Ils ajoutent que les deux actions poursuivent un but identique en ce qu’elles tendent toutes deux à trancher la question de la responsabilité du CIC.
Ils concluent en conséquence au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CIC.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a remplacé cette disposition par l’article 2224 du code civil qui dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 26, paragraphe II de ladite loi que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, l’action en responsabilité engagée à l’encontre du CIC, dont la prescription trentenaire n’était pas acquise à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrit par 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte que ce délai a expiré le 19 juin 2013.
Cependant, l’effet suspensif de la prescription ne bénéficie qu’à la partie à l’initiative de l’acte ou de la procédure ayant entraîné la suspension, sauf association expresse d’autres parties à la demande et pour un objet identique.
Au cas particulier, il ressort de la motivation du jugement du 16 janvier 2017 que le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire régularisée par voie de conclusions le 15 mai 2013, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal, des époux [H], lesquels entendaient notamment « confirmer la régularité formelle de l’acte de cession de créances qui était contestée, sa date et ses signatures ainsi que la réalité des opérations qui y sont relatées ». Le tribunal a ainsi relevé dans la motivation de sa décision que " (…) outre le fait que le prix en définitive dû par NACC puisse être augmenté en fonction des recouvrements obtenus, ils avaient évidemment intérêt à ce que leur cessionnaire puisse effectivement faire aboutir les actions engagées pour recouvrer les créances cédées et ont pu légitimement penser que leur intervention pourrait y contribuer. "
Cette intervention volontaire, peu important son caractère accessoire ou principal, avait donc pour objet de soutenir l’action en recherche de responsabilité du CIC pour les opérations litigieuses réalisées en 2001 et 2002. De plus, les époux [H] présentaient la qualité de créanciers originaires de l’action intentée contre le CIC, sous réserve du succès de cette dernière dans les deux procédures.
Il convient donc de considérer que les deux actions tendent à un seul et même but, à savoir la recherche de la responsabilité du CIC, et mettent en présence les mêmes parties, d’une part les époux [H] en leur qualité de créanciers originaires et, d’autre part, le CIC, de sorte que celle engagée par les époux [H] en 2019 doit être considérée comme virtuellement comprise dans celle initiée antérieurement par la société NACC.
Par ailleurs, si l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, l’effet interruptif de prescription subsiste cependant jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive (Cass. soc. 14 nov. 2024, no 22-17.438).
En l’espèce, les demandeurs ont assigné le CIC le 22 mars 2019, soit antérieurement au rejet définitif des demandes de la société NACC par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024.
Il convient dès lors de considérer que le caractère non avenu de l’interruption est sans incidence sur l’action des époux [H] qui ont assigné le CIC dans le temps de cette interruption.
En conséquence, leur action est déclarée recevable.
1.2 – Sur le défaut de qualité à agir
Le CIC fait valoir que faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt né et actuel au jour de l’introduction de la présente procédure, l’évolution postérieure des circonstances étant indifférente, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et qualité à agir en ce que les époux [H] ont indiqué eux-mêmes dans leur assignation le caractère purement hypothétique de leur intérêt à agir, lequel dépendait entièrement de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2018, et ainsi formulé une demande de sursis à statuer.
Il ajoute qu’à supposer, comme ils l’affirment, que les époux [H] avaient initialement un intérêt à agir lorsqu’ils l’on assigné dans le prolongement de l’arrêt de 2018 remettant en cause la cession de créance entre la société NACC et eux-mêmes, le recours exercé par les demandeurs contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2022, lequel a prononcé le défaut d’intérêt à agir de la société NACC en responsabilité contre elle, démontre que cet intérêt à agir avait disparu, les demandeurs considérant alors et toujours avoir cédé leur créance indemnitaire en 2002.
En réplique, M. [H] et Mme [L] soutiennent que la remise en cause de la qualité de cessionnaire de la société NACC par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 novembre 2018 justifiait l’introduction d’une action en responsabilité en leur nom personnel à l’encontre du CIC et donc d’un intérêt à agir, opposant eux aussi le caractère inopérant de l’évolution postérieure des circonstances, en l’occurrence la cassation de l’arrêt précité.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit être né et actuel au jour de l’introduction de l’action.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2018, en déclarant irrecevable l’action de la société NACC contre le CIC au motif que la créance indemnitaire contre ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une cession de la part des époux [H], étant immédiatement exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé qui n’a pas d’effet suspensif, a conféré à ces derniers un intérêt né et actuel à mettre en œuvre le droit d’action dont il a été reconnu qu’ils en avaient toujours été titulaires.
Les époux [H] présentaient dès lors le 22 mars 2019, jour de l’introduction de la présente instance, seul moment auquel la juridiction doit apprécier son existence, un intérêt né et actuel à rechercher la responsabilité du CIC qui ne peut dès lors leur opposer une prétendue perte ultérieure de cet intérêt.
En conséquence, le moyen est rejeté et les demandes de M. [H] et Mme [L] sont déclarées recevables.
2 – A titre subsidiaire, sur le fond
2.1 – Sur la responsabilité du CIC
Les demandeurs font valoir que la banque EIFB ne leur a pas restitué les sommes déposées sur les comptes ouverts dans ses livres et qu’elle a donc engagé sa responsabilité sans faute en tant que dépositaire au titre de la convention de compte conclue entre les parties le 15 mars 2000 en application des articles anciens 1134 et 1147 du code civil et de l’article 1937 du même code, lequel institue à la charge du dépositaire une obligation de résultat de restituer les fonds, y compris en l’absence de faute de sa part.
Ils ajoutent que le CIC ne saurait écarter l’application de ce régime en se prévalant de la qualification de « tenue de compte conservation » spécifiée à l’article 1 de la convention de compte particuliers du 15 mars 2000, alors qu’une partie de la doctrine et de la jurisprudence assimile la convention de tenue de compte-conservation à celle de dépôt, estimant que les obligations générées par l’une et l’autre sont similaires et qu’au demeurant, la convention litigieuse s’accompagnait d’un compte espèces, dont la nature est celle d’un contrat de dépôt. Ils entendent préciser par ailleurs que cette qualité de dépositaire a été reconnue tant par le tribunal de commerce dans son jugement du 16 janvier 2017 que par la cour d’appel, statuant dans une autre affaire à laquelle était partie la société CM-CICS, par un arrêt du 11 avril 2012.
Ils relèvent que le CIC admet qu’au contrat de compte-conservation s’ajoute un mandat ou un contrat de commission et en concluent que les dispositions de l’article 1991 et suivants du code civil relatives aux obligations des mandataires trouvent à s’appliquer, lesquels instituent une présomption légale de faute à la charge du mandataire, lequel est tenu de rendre compte de sa gestion, du seul fait de l’inexécution de son mandat.
Ils concluent dès lors à l’obligation de restitution du CIC des fonds qu’ils avaient déposés, et ce sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur une éventuelle faute de l’établissement bancaire EIFB, la responsabilité de ce dernier étant engagée en sa qualité de dépositaire et/ou de mandataire.
Ils concluent par ailleurs à la responsabilité pour faute de la banque EIFB dont ils relèvent les négligences graves qui ont permis les agissements commis par Mme [I] en ce que :
— Le défendeur ne rapporte pas la preuve que la banque EIFB a rempli dès la date de la convention du 15 mars 2000, son obligation d’information en leur communiquant, conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales de la convention de compte particuliers, un relevé mensuel de compte espèces, un relevé mensuel des engagements sur les marchés à terme, au minimum un relevé par trimestre des instruments financiers ainsi que, chaque année, les éléments constitutifs d’un imprimé fiscal unique avec l’information sur les plus ou moins-values mobilières, et ce alors que l’article 12 précité ne prévoit aucunement la possibilité d’adresser ces informations au mandataire du titulaire du compte ;
— La banque EIFB a adressé, à compter du 1er avril 2001, les relevés de compte directement et exclusivement à la société Etna Finance sur la seule foi d’un document falsifié qui ne comportait qu’une seule signature au lieu des deux nécessaires, de plus très éloignée des signatures portées sur la convention de compte devant lui servir d’élément de comparaison, la variation « sensible » de leurs signatures devant conduire l’établissement bancaire non pas à effectuer un contrôle moins rigoureux mais au contraire à déclencher son devoir de vigilance qu’il n’a pas exercé, soutenant qu’il ne lui appartenait pas de procéder systématiquement à une analyse des signatures figurant sur les autorisations expresses transmises par la société Etna finance à l’appui des demandes de virements.
Ils ajoutent que la banque EIFB n’a pas relevé les anomalies grossières que caractérisaient :
— Les bénéficiaires de certains virements, notamment Mme [I] et sa belle-mère, Mme [S] [I], sans rapport avec les termes du mandat ;
— L’écriture portée sur tous les ordres de virements qui était totalement différente de celle de M. [H] ;
— La transmission des ordres de mouvement depuis le fax de la société Etna Finance ;
— L’absence de confirmation personnelle de leur part, contrairement aux procédures de contrôle interne de la banque ;
— La signature portée au bas de ces ordres qui n’était pas de leur main ;
— L’activité soutenue du compte pour des montants importants qui contrastait avec celle pendant l’année suivant son ouverture.
Rappelant leur qualité reconnue par la juridiction pénale de victimes des agissements de Mme [I] impliquant une tromperie et des dissimulations, ils réfutent la position adverse tendant à leur faire supporter la responsabilité de la perte des fonds alors que la banque EIFB a procédé sur la seule foi d’ordres de virements reçus par fax, qualifiés de faux grossiers par le juge répressif, à des virements au profit de tiers, sans rapport avec le mandat de gestion confié à la société Etna finance qui ne prévoyait pas la possibilité d’effectuer des opérations de virement de fonds au bénéfice de particuliers, et ce sans solliciter la moindre confirmation de leur part. Ils ajoutent que le caractère non authentique de la signature sur les ordres litigieux ne peut être discuté par la banque dès lors que Mme [I] a reconnu en être la signataire.
Ils considèrent en conséquence que le CIC ne peut se retrancher derrière le devoir de non-immixtion du banquier et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et, à titre subsidiaire, sur celui des articles 1382 et 1383 anciens du même code.
De même, ils font valoir que la banque ne saurait invoquer la faute de M. [H] pour s’exonérer de sa responsabilité, notamment en mettant en avant les réponses de ce dernier lors des entretiens téléphoniques des 25 juin 2001 et 2 septembre 2002 dont elle déduit qu’il a acquiescé à chaque virement, une telle position revenant à méconnaître les qualifications d’abus de confiance et d’escroquerie retenues par la juridiction répressive qui supposent que les fonds ont été détournés à son insu.
Enfin, les époux [H] soulignent l’évolution jurisprudentielle qui tend, notamment par un arrêt du 20 novembre 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, a renforcé la protection accordée aux clients des établissements bancaires qui doivent désormais démontrer que les transactions litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique, même si cette protection ne trouve pas à s’appliquer au dépositaire.
En réplique, le CIC fait valoir que le contrat qui liait la banque EIFB aux époux [H] est, conformément à la qualification retenue dans les conditions générales, une convention de tenue de compte-conservatoire qui, selon la doctrine majoritaire, est un contrat d’entreprise auquel s’ajoute un mandat ou un contrat de commission, et qui exclut la recherche de la responsabilité du banquier sur le fondement des règles relatives au dépôt, et donc des dispositions de l’article 1937 du code civil, précisant qu’en toute hypothèse, il est de jurisprudence constante que le banquier dépositaire peut valablement opposer au déposant la faute de ce dernier ayant facilité un prélèvement effectué sur son compte bancaire en vertu d’un faux ordre de paiement.
Il expose qu’en l’espèce, la banque n’a fait que se conformer à sa mission d’exécution d’ordres découlant de son statut de teneur de compte-dépositaire, ceux-ci ayant été donnés par son interlocuteur exclusif, la société Etna finance, prestataire de services d’investissement bénéficiant d’un agrément lui permettant de gérer le portefeuille de clients qui lui avaient donné un mandat de gestion.
Il précise que chaque ordre de virement était accompagné d’un ordre manuscrit supposé émaner de M. [H] dont il ne pouvait détecter le caractère falsifié par Mme [I], et ce d’autant plus que les signatures de M. et Mme [H] peuvent varier d’un document à l’autre et, surtout, ne s’apparentent que de très loin aux signatures qui figurent sur leurs pièces d’identité.
Il soutient qu’en revanche, les demandeurs ont eu un comportement qui est l’origine de leur prétendu préjudice et qui exclut l’engagement de sa responsabilité.
Le CIC fait ainsi valoir que les époux [H] avaient nécessairement connaissance des opérations litigieuses qui étaient mentionnées sur les relevés de compte qui leur ont été adressés et ont, à tout le moins, fait preuve de négligence en se désintéressant du suivi de leur compte. Il ajoute qu’il est pour le moins surprenant que les demandeurs, qui ont affirmé ne plus avoir reçu de relevés à compter du 1er avril 2001, ne s’en soient étonnés qu’en septembre 2002, soit dix-sept mois plus tard. Il relève également que les époux [H] ne contestent pas avoir reçu les relevés de leur compte ouvert chez Refco depuis lequel trois virements sont venus alimenter leur compte CIC des sommes ensuite détournées sans pour autant se préoccuper de ce qu’il en était advenu. Il soutient dès lors que la réception des relevés de compte sans protestation ni réserve de leur part créé une présomption d’accord des époux [H] sur les opérations y figurant.
Il ajoute qu’à supposer que les demandeurs n’aient pas été destinataires desdits relevés, l’omission de le signaler au banquier est constitutive d’une faute, tout comme le défaut de vérification des relevés de compte, non immédiat et persistant.
Il expose également, sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal, que la parfaite connaissance par les époux [H] des virements intervenus sur leur compte ouvert dans ses livres résultent des investigations pénales ayant notamment démontré que :
— M. [H] avait accepté que ses fonds soient gérés de manière clandestine à partir du compte de Mme [I] qui l’avait convaincu, selon ses propres déclarations, sous prétexte d’efficacité, d’agir à l’insu du CIC ;
— M. [H] a ainsi acquiescé aux opérations portées à sa connaissance dès le 25 juin 2001, en confirmant par écrit le lendemain un ordre de virement en faveur du compte de Mme [I] après un appel du CIC mettant en doute l’authenticité de l’ordre, confirmation qu’il a réitérée pour un autre ordre le 17 décembre 2001 ;
— M. [H] a également effectué entre les 15 septembre et 20 décembre 2001 plusieurs opérations, pour une somme totale de 3.276.951,70 euros vers le compte personnel de Mme [I] qui lui a signé en contrepartie cinq reconnaissances de dette, la dernière étant en date du 20 décembre 2001 ;
— M. [H] s’est porté caution en décembre 2001, à hauteur de 2.750.000 euros pour un prêt consenti par la Société générale à Mme [I], et dont il savait qu’il devait servir à rembourser les pertes causées par la société Etna finance à un client.
En toute hypothèse, le CIC exclut une quelconque responsabilité de la part de la banque EIFB, en l’absence de toute démonstration de faute lui étant imputable. Il fait ainsi valoir que le devoir de non-immixtion lui interdisait de remettre en question les opérations de son client qui n’avait jamais manifesté la moindre réserve sur la gestion de son compte par Mme [I] désignée comme sa mandataire de confiance, et ce y compris après avoir été informé par ses services en juin 2001 des virements opérés depuis son compte.
Il ajoute que l’envoi d’ordres de mouvement depuis le télécopieur de la société Etna finance n’avait rien d’anormal dès lors que cette dernière était le mandataire habituel désigné des époux [H].
Il affirme en conséquence qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque EIFB, rappelant que le tribunal de commerce a relevé dans son jugement du 16 janvier 2017 que l’établissement n’avait aucune obligation de vigilance concernant le fonctionnement du mandat de gestion, et qu’il s’était, au contraire, interrogé sur la licéité des opérations qu’il avait signalées à TRACFIN, précisant que son back office avait par ailleurs demandé à M. [H] les 25 juin et 17 décembre 2001 sa confirmation écrite pour des ordres de virements au bénéfice de Mme [I].
Enfin, le CIC conteste toute faute s’agissant de la procédure de « care of ». Il fait valoir que les investigations pénales n’ont pas démontré le caractère non authentique de la demande qui, d’après les déclarations de Mme [I], qui n’a d’ailleurs pas été poursuivie pour les infractions de faux et usage de faux, aurait été faite à la demande de M. [H]. Il soutient que c’est en toute bonne foi que la banque a pu considérer que le document était signé par M. [H], relevant que le juge pénal ne lui a jamais reproché une quelconque absence de vigilance sur la vérification de la signature figurant sur le document litigieux. Il ajoute que c’est sans fondement textuel que les demandeurs font grief à la banque IEFB de ne pas s’être assurée de la volonté conforme des deux titulaires du compte au changement d’adresse demandé, aucune obligation ne pesant sur un établissement en la matière. Il relève enfin que la demande de « care of » était d’autant moins suspecte qu’elle tendait à adresser les documents au gestionnaire habituel des époux [H] qui avaient manifesté leur entière confiance à l’égard de ce dernier.
Il sollicite en conséquence le rejet de l’intégralité des prétentions des époux [H].
Sur ce,
L’établissement teneur de compte-conservateur n’est pas soumis à un régime de responsabilité sans faute sur le fondement de l’article 1937 du code civil en cas de non-restitution des fonds déposés à la suite de virements frauduleux ordonnés par le mandataire de gestion des titulaires des comptes ouverts dans ses livres, dès lors que ce mandataire disposait d’une procuration régulière. La responsabilité de l’établissement n’est engagée que s’il a commis une faute, notamment en cas de manquement à son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes. En revanche, si le virement est ordonné par un tiers non habilité, la responsabilité du dépositaire est de plein droit, sauf à prouver une faute du déposant ou de son préposé.
En l’espèce,
Il est acquis aux débats qu’en vertu d’un contrat de gestion« Etna Plus » signé le 15 mars 2000, la société Etna était le mandataire de gestion de M. [H], identifié comme tel auprès de l’établissement teneur de compte-conservateur EIFB dans les livres duquel M. et Mme [H] étaient titulaires du compte sur lequel les opérations litigieuses ont été exécutées et que Mme [I] était la préposée de ce mandataire.
De plus, il résulte de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2012 les éléments suivants :
— Mme [I] a été reconnue coupable des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice notamment de M. [R] [H], la première ayant été commise au moyen de manœuvres frauduleuses consistant en l’usage de faux rapports de gestion, de faux relevés de compte et de faux relevés d’opérations pour déterminer ses clients à lui remettre des sommes destinées à être investies en bourse et, la seconde, en procédant à des virements non autorisés de comptes à comptes, en détournant des remises de chèques et des virements bancaires sur des comptes d’autres que ceux de leur titulaire et en employant tout ou partie des sommes ainsi détournées à la gestion des comptes d’autres clients, à ses besoins personnels et au remboursement de ses dettes ;
— Le compte EIFB de M. [H] a servi à effectuer de nombreux virements sur le compte de tiers sur la base, pour certains d’entre eux, de faux ordres de virements ;
— Mme [I] a reconnu avoir demandé l’envoi des documents bancaires de M. [H] à la société Etna finance ainsi qu’avoir effectué des virements du compte EIFB de M. [H] vers son compte personnel et ceux de tiers entre le 11 avril et le 17 décembre 2001 et avoir communiqué de faux rapports de gestion à compter de janvier 2001 à son client.
M. [H] ne conteste pas par ailleurs avoir été contacté le 25 juin 2001 par la banque qui voulait avoir confirmation de l’authenticité de la demande de virement au bénéfice de Mme [O] [I] pour un montant de 300.000 euros, confirmation qu’il a donnée par écrit le lendemain.
En revanche, le CIC ne démontre pas que la banque EIFB a effectué avant cette date la moindre démarche auprès de son client concernant les virements litigieux qui sont intervenus à compter de début avril 2001.
De plus, il résulte des déclarations de M. [H] le 29 septembre 2003 devant les services de la sous-direction des affaires économiques et financières que la banque lui a adressé pour la dernière fois un relevé de compte fin mars 2001, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse et cohérent avec la demande de « care of » adressée à cette dernière le 2 avril 2001 par Mme [I], laquelle a reconnu cette manœuvre, aux fins de diriger après cette date les documents vers la société Etna finance.
Le tribunal observe d’ailleurs que la signature figurant sur la demande de « care of » envoyée par télécopie le 2 avril 2001 présente une similarité avec les signatures portées sur les ordres de mouvements frauduleux dont Mme [I] reconnaît en être l’auteur.
Il ne peut être déduit de l’absence de réclamation de ces documents par M. [H] directement auprès de la banque avant le mois de septembre 2002, que ce dernier a pour autant consenti à cette demande et qu’a fortiori, il était informé des opérations passées sur son compte entre le 1er avril 2001 et l’appel de sa banque le 25 juin 2001. De plus, au regard du contexte d’escroquerie qui a pris place dans le cadre d’une relation de confiance solide établie entre le demandeur et Mme [I], il ne saurait être fait grief à M. [H] de s’être fié aux éventuelles explications données par sa gestionnaire de portefeuille pour dissimuler, du moins dans un premier temps, ses manœuvres frauduleuses.
La banque, quant à elle, est bien fondée à soutenir que l’envoi de la demande de « care of » depuis le télécopieur de la société Etna finance, gestionnaire de confiance identifié de M. [H], ne constituait pas une anomalie apparente.
En revanche, si la banque n’avait aucune obligation de vigilance concernant le fonctionnement du mandat de gestion dont elle n’avait pas à connaître les clauses, elle se devait de vérifier l’authenticité des documents qui lui étaient adressés par le mandataire. Or, en l’espèce, une simple comparaison des signatures portées, d’une part, sur la demande de « care of » et les ordres de mouvement litigieux adressés par la société Etna finance et, d’autre part, sur la convention de compte particulier, révèle une dissemblance qui aurait dû nécessairement interroger l’établissement bancaire et la conduire à provoquer des explications de son client.
De même, si la banque n’avait pas connaissance de la clause du mandat de gestion conclu entre M. [H] et la société Etna finance prévoyant que la banque EIFB ne pouvait effectuer de virements au profit de comptes autres que ceux des époux [H], elle se devait néanmoins de relever l’anomalie apparente caractérisée par la désignation comme bénéficiaires de Mme [O] [I] et d’au moins une de ses proches portant le même nom, en sa belle-mère, Mme [S] [I], ne pouvant ignorer la fonction de la première au sein de la société Etna finance, celle-ci étant désignée dans la demande de « care of » du 2 avril 2001, comme la nouvelle destinataire des documents à adresser à la société gestionnaire.
Il ressort d’ailleurs de la déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux effectuée par EIFB le 27 juin 2001, que la banque avait relevé des anomalies dès les premières opérations litigieuses puisqu’elle indique dans ce document dans la rubrique « COMMENTAIRES EVENTUELS » que " les opérations enregistrées sur le compte de M. [H] ont fait l’objet d’une première déclaration à TRACFIN le 05/04/2001 " dont aucun exemplaire n’est cependant produit par le CIC alors que celui-ci aurait permis de déterminer les éléments suspects relevés par les back office dès le début du mois d’avril 2001.
Or, si les anomalies relevées ci-avant justifiaient un signalement auprès de TRACFIN dont l’établissement n’avait pas l’obligation d’informer son client, elles caractérisaient également des éléments de suspicion d’une fraude au préjudice de M. [H] en ce qu’elles portaient sur l’authenticité des documents transmis, et imposaient à l’établissement a minima d’interroger son client sur son consentement aux opérations, ce qu’elle finira d’ailleurs par faire, mais tardivement, le 25 juin 2001.
Il résulte de ces éléments qu’un faisceau d’indices caractérisé par plusieurs anomalies apparentes aurait dû conduire la banque à interroger son client dès la première opération litigieuse du 4 avril 2001 pour s’assurer de son consentement à ladite opération et, a fortiori, des suivantes, démarche qu’elle n’a effectuées que le 25 juin 2025.
La connaissance qu’avait M. [H] des opérations effectuées par Mme [I] postérieurement à cette date est sans incidence sur le principe de la responsabilité de la banque qui ne rapporte pas la preuve que le demandeur a consenti aux opérations litigieuses avant le premier appel de ses services.
En conséquence, l’établissement a manqué à son obligation générale de vigilance et a, à ce titre, engagé sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [H] qui étaient co-titulaires du compte ouvert dans ses livres.
3 – Sur le préjudice
M. et Mme [H] exposent que la somme totale débitée de leur compte en raison des manquements de la banque EIFB s’élevait initialement à 2.850.001,58 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes restituées suite aux actions engagées par la société NACC, soit celle de 365.877,64 euros remboursée par M. [V] [W] et celle de 55.000 euros remboursée par Mme [O] [I] au titre des sommes versées à M. [P] [T].
Ils précisent que les démarches engagées par la société NACC contre les autres bénéficiaires n’ont pu aboutir ou seulement partiellement en ce que :
— L’action engagée contre la société Holding Pierre finance a été déclarée irrecevable ;
— La procédure engagée contre M. [A] [B] a été abandonnée en raison de son âge avancé, sans que le CIC ne puisse en déduire que la société, qui justifie sa décision d’un point de vue déontologique, a juridiquement abandonné sa créance ;
— Mme [S] [I] n’a pas honoré les termes du protocole d’accord conclu avec la société NACC qui, là encore en raison de l’âge avancé de la débitrice, a fait le choix de n’engager aucune démarche judiciaire à son encontre ;
— L’attribution de 1230 actions de la société Diffusion Marcus Imprifrance Maldoror, valorisées à hauteur de 1.018 .750 euros, que détenait initialement Mme [O] [I], le prix ayant été payé par compensation avec la créance de la société NACC, ne furent cédées en 2006 que pour un prix de 500.000 euros, tandis que les actions de la société Vilo Distribution cédées par l’ex-époux de Mme [I] n’ont rien rapporté suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société ;
— La somme de 500.000 euros précitée ne peut venir en déduction du préjudice subi puisqu’elle s’impute en totalité sur les intérêts conventionnels qui s’élevaient à la somme de 1.310.780,68 euros au 1er octobre 2006, conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil, ce règlement étant intervenu au moyen des engagements pris par Mme [O] [I] par acte notarié du 19 septembre 2002 (nantissement des actions et parts) pour rembourser les sommes prêtées par M. [H].
Ils réclament en conséquence l’indemnisation de leur préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 2.429.123,94 euros en principal, outre un préjudice moral de 200.000 euros résultant de la résistance exceptionnelle du CIC depuis 22 ans qui les a contraints à engager diverses procédures.
En réplique, le CIC fait valoir que les fautes commises par les époux [H] dans la tenue et la surveillance de leur compte bancaire conduisent à exclure ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée et, qu’en tout état de cause, celle-ci consiste en une perte de chance pour ces derniers d’avoir pu éviter les virements litigieux et d’avoir été en mesure de recouvrer les sommes, qui doit se traduire par un pourcentage nécessairement faible.
Il ajoute que le quantum sollicité doit être diminué des sommes suivantes :
— 300.000 euros correspondant au virement que M. [H] a autorisé le 26 juin 2001 au bénéfice de Mme [I] ;
— 68.602,06 euros au titre du virement effectué au bénéfice de M. [P] [T] et non celle de 55.000 euros appliquée par les demandeurs qui n’expliquent pas les raisons de cette différence, notamment au regard du protocole transactionnel qu’ils ont conclu avec l’intéressé ;
— 762.245,09 euros, 79.273,50 euros et 136.441,87 euros correspondant aux sommes versées respectivement à M. [A] [B], Mme [S] [I] et la société Holding Pierre Finance et auxquelles la société NACC a manifestement renoncé en abandonnant ses réclamations auprès des intéressés ;
— 200.000 euros au titre d’un prétendu virement que Mme [O] [I] aurait ordonné à son profit le 4 avril 2001, dont l’existence, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ne ressort pas de l’arrêt pénal du 11 avril 2012 ni du relevé de compte détaillé produit par les demandeurs qui en demandent pour la première fois l’indemnisation.
Le CIC fait également valoir que le préjudice allégué ne saurait intégrer une indemnisation correspondant à la dépréciation des actions de la société Diffusion Marcus Imprifrance Maldoror que la société NACC s’est vue attribuer par dation en paiement de la part de Mme [O] [I], relevant que la société NACC a précisé dans ses conclusions d’intimée devant la cour d’appel de Paris qu’elle ne sollicitait du CIC aucune indemnisation particulière de ce chef.
Il entend préciser par ailleurs que l’incertitude du quantum de sa condamnation éventuelle l’expose à devoir verser des sommes qu’il pourrait en définitive être fondé à se voir rembourser par les demandeurs qui conservent la totale maîtrise des recours qu’ils exercent envers les bénéficiaires des faux virements et sans qu’un tel remboursement lui soit garanti.
Enfin, le CIC conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, en application des principes du droit de la responsabilité interdisant qu’un même préjudice soit indemnisé une seconde fois, faisant valoir que ce poste de préjudice a été déjà réparé par la juridiction pénale qui a accordé aux époux [H] la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
La réparation du préjudice n’est intégrale que si la victime établit que la faute de l’établissement teneur de compte-conservateur a directement causé le dommage final. Si, en revanche, la faute n’a fait que priver la victime d’une éventualité favorable, la réparation porte sur la perte de chance, laquelle doit être appréciée en proportion de la probabilité de réalisation de l’avantage perdu et ne saurait donner lieu à une indemnisation de la totalité du gain espéré ou de la perte évitée lorsque la certitude de leur réalisation n’est pas démontrée.
En l’espèce, les demandeurs ne peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [H], bien qu’informé par sa banque le 25 juin 2001 qu’un ordre de mouvement avait été passé par M. [O] [I] à son propre bénéfice pour un montant important sans son autorisation préalable a néanmoins validé ce dernier par écrit le lendemain et poursuivi sa relation d’affaires avec sa gestionnaire pendant plusieurs mois, sans manifestement s’alarmer des agissements passés et futurs de cette dernière, mais au contraire, en lui manifestant une très grande confiance, notamment en lui versant directement des sommes importantes dans un cadre dont il ne pouvait ignorer le caractère pour le moins risqué voire douteux.
Il convient de considérer que les manquements du CIC se trouvent dès lors à l’origine d’une perte de chance correspondant seulement à 25% du préjudice des époux [H] qui ne démontrent pas qu’une alerte de la banque EIFB dès la première opération litigieuse les aurait conduit à avoir un autre comportement et à donc éviter le préjudice dont il demande réparation.
S’agissant du quantum, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2012 que les sommes détournées sont les suivantes :
— Deux virements de 381.122,54 euros (2,5 millions de francs) chacun les 4 et 11 avril 2001, au bénéfice de M. [A] [B] ;
— Un virement de 365.877,64 euros (2,4 millions de francs), au bénéfice de M. [V] [W] (père de Mme [O] [I]) ;
— Un virement de 79.273,50 euros (520.000 francs) le 21 mai 2001, au bénéfice de Mme [S] [I] (belle-mère de Mme [O] [I]) ;
— Un virement de 68.602,06 euros (450.000 francs) le 14 mai 2001, au bénéfice de M. [P] [T] ;
— Un virement de 136.441,87 euros (895.000 francs) le 23 mai 2001, au bénéfice de Holding Pierre Finance ;
— Deux virements de 152.449,02 chacun les 11 avril et 18 mai 2001 et un virement de 632.663 euros le 23 mai 2001, au bénéfice de Mme [O] [I].
Soit un total de 2.350.001,19 euros.
Il n’est en effet pas tenu compte du virement de 300.000 euros du 26 juin 2001, ce dernier ayant été validé par M. [H] alors informé de l’ordre de mouvement donné initialement à son insu par Mme [I] et qu’il a néanmoins validé.
Par ailleurs, comme le relève la banque, il n’est pas démontré qu’un virement de 200.000 euros a été ordonné au bénéfice de Mme [O] [I] le 4 avril 2001.
Afin de déterminer l’assiette du pourcentage d’indemnisation au titre de la perte de chance, il convient de soustraire de la somme précitée celles de 55.000 euros versée par M. [P] [T] et de 500.000 euros récupérée par la vente des actions de la société Diffusion Marcus Imprifrance Maldo-ror. En effet, M. et Mme [H], qui agissent en leur nom personnel, ne peuvent se voir opposer les éventuelles accords ou manque de diligences de la société NACC dont il a été reconnu qu’elle n’était pas cessionnaire de leur créance qui n’a jamais quitté leur patrimoine.
Le préjudice s’établit donc à la somme de (2.350.001,19 – 550.000) 1.800.001,19 euros.
En conséquence, le CIC est condamné à payer aux demandeurs la somme de (25% x 1.800.001,19) 450.000,30 euros.
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux dus au moins depuis une année entière à compter de l’assignation du 22 mars 2019, date de l’assignation dans laquelle M. et Mme [H] ont pour la première fois formulé cette demande en leur propre nom.
Les demandeurs ne démontrent pas se prévaloir d’un préjudice moral distinct de celui qu’ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
4 – Sur les autres demandes
Le CIC qui succombe est condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [H], chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur version antérieure applicable à la présente instance qui a été introduite avant le 1er janvier 2020, nonobstant l’absence de demande en ce sens, le tribunal ordonne d’office l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [L], divorcée [H], la somme de 450.000,30 euros en réparation de leur préjudice financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur cette somme pour ceux dus au moins depuis une année entière à compter de l’assignation du 22 mars 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial aux dépens ;
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial à payer à M. [R] [H] et Mme [E] [L], divorcée [H], chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Urss ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Droit de visite ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Education
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Ordre des médecins ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Responsabilité limitée ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Glace ·
- Responsabilité ·
- Exploitation
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forme des référés ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Tiers payant
- Contrôle ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Information ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Relations publiques ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.