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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 oct. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1888
N° RG 25/01059 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJDB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [K]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [C]
née le 16 Janvier 2000 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 03 août 2022, Monsieur [W] [P] a loué, à compter du 1er septembre 2022, à Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros outre 143 euros de provision pour charges.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Monsieur [J] [K] et de Madame [H] [C] au titre de ce bail.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023 la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [J] [K] et à Madame [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution, portant sur le règlement d’une somme de 5 089,50 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K] et de Madame [H] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à lui verser la somme de 16 834,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 5 089,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 20 046,75 euros, au titre des loyers et charges échus au terme du mois de mai 2025 inclus. Le demandeur précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] ne comparaîssent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit d’agir de la SAS Action Logement Services
Au terme de l’article 2306 du Code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale stipule que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ».
Les CIL s’étant porté caution mettront en oeuvre les actions en recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résiliation du bail, dans une démarche d’adaptation des solutions aux ménages demandeurs, et de recherche de relogement des ménages en difficultés.
Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé".
Le contrat de cautionnement Visale, signé par monsieur [W] [P] le 2 août 2022, en qualité de bailleur, stipule (page 8/16 « Paiement par la caution et subrogation ») que "sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du Code Civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant.
Après règlement, toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation. Toute somme que le bailleur reçoit, acquise à la caution, doit lui être reversée dans les dix jours calendaires de son encaissement.
Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au Dispositif Visale".
Au cas d’espèce, la Sas Action Logement Services justifie :
— d’une première quittance subrogative du 8 janvier 2025 signée par le bailleur, portant sur la somme de 18 009,25 euros au titre des loyers et charges impayés de 18 décembre 2023 visant les dispositions de l’article 2309 précité et précisant d’une part, que « cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par Action Logement Services » et d’autre part, que [W] [P] agissant en tant que bailleur, "subroge Action Logement Service dans [s]es droits et actions contre le/les locataire(s) défaillant(s)",
— d’une deuxième quittance subrogative émise le 6 avril 2025 signée par le bailleur, portant à 20 418,25 euros le montant des loyers impayés dus par les locataires au titre des mois d’avril 2023 à avril 2025 pour lesquels Monsieur [W] [P] subroge Action Logement Services dans ses droits et actions contre le locataire défaillant,
— un courrier de Monsieur [W] [P] du 31 janvier 2025, par lequel le bailleur indique s’associer à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du contrat de bail en raison du non-paiement des loyers aux termes convenus,
Il ressort de ces pièces que la SAS Action Logement Services est bien subrogée dans les droits et action du bailleur et qu’elle peut exercer l’action visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et tendant au recouvrement des sommes dont elle s’est acquittée en sa qualité de caution.
II. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
La SAS Action Logement Services justifie avoir procédé à ce signalement le 19 décembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 mars 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 5 juin 2025.
La demande formée par la SAS Action Logement Services est donc recevable.
III. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse aux débats l’acte de bail et justifie le principe et le quantum de la créance actualisée qu’elle réclame en produisant différentes quittances subrogatives et justificatifs de ses paiements.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 mai 2025, la dette locative de Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] s’élève à la somme de 20 046,75 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 5 089,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] seront également condamnés au paiement à la SAS Action Logement Services d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, sur justification par la SAS Action Logement Services d’une quittance subrogative à ce titre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le contrat de cautionnement autorise la caution à agir en fixation de l’indemnité d’occupation qui, compte tenu du montant de chaque échéance, sera justement fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges soit 803 euros au 1er juin 2025, révisable annuellement selon les termes du bail.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 août 2022 entre Monsieur [W] [P], d’une part, et Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 20 046,75 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 31 mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 sur la somme de 5 089,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sur justification par la SAS Action Logement Services d’une quittance subrogative à ce titre ;
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le magistrat chargé des fonctions
de juge des contentieux de la protection,
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