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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président,
[N], [S], assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur, [D], [P]
N° RG 23/03491 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2IV
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,
Siège social :, [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [P]
né le 02 Décembre 1967 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AQUITAINE,
[D], [P]
la SELAS, [1])
l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AQUITAINE
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 2456
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2023 , Monsieur, [D], [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 4 404 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du 2ème au 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er à 4ème trimestres 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine renonce au recouvrement des cotisations et des majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2019 pour un montant de 164 € et sollicite la validation de la créance pour son montant ramené à 4 240 € et la condamnation de Monsieur, [P] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que son action n’est pas prescrite au regard de la suspension des délais de recouvrement intervenue entre le 12/03/2020 et le 30/06/2020 conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25/03/2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire et de l’interruption du délai de prescription par la reconnaissance de dette du débiteur ;
— que l’affiliation de Monsieur, [P] est maintenue au titre de son activité de gérance de la SARL, [2] ;
— que l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales ;
— que les désistements de l’URSSAF en raison d’un vice de forme, sans rapport avec le présent litige, ne remettent pas en cause les sommes dues, que Monsieur, [P] ne démontre pas que l’organisme a commis une faute à l’origine d’un préjudice, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à compensation entre créances réciproques.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur, [D], [P] sollicite :
— l’annulation partielle de la contrainte et des majorations de retard pour l’année 2019 et le 1er trimestre 2020 ;
— la fixation de la condamnation à son égard à la somme de 2 147 € ;
— la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 4 800 € au titre des frais de défense qu’il a dû exposer dans le cadre d’instances dont l’organisme s’est désisté ;
— le bénéfice de la compensation entre ces créances ;
— la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les cotisations afférentes à l’année 2019 et au 1er trimestre 2020 s’élevant à 2 188 € sont prescrites ;
— que sa demande d’échelonnement par courrier du 2 mars 2023 ne peut valoir reconnaissance de dette interrompant la prescription en l’absence de précision du montant des cotisations reconnues comme étant dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 244-8 -1 du code de la sécurité sociale, “ Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Selon l’article 2240 du code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Selon l’article 2231 du code civil , “l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
En l’espèce, le terme des délais de prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations, en tenant compte de la suspension de 111 jours prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 en raison de la crise sanitaire, est ainsi fixé aux dates suivantes :
— mise en demeure du 18/06/2019 prescrite le 12/11/2022 ;
— mise en demeure du 09/10/2019 prescrite le 03/03/2023 ;
— mise en demeure du 13/02/2020 prescrite le 05/04/2023 ;
— mise en demeure du 27/01/2023 prescrite le 02/03/2026.
L’action en recouvrement de la mise en demeure du 18 juin 2019 est ainsi prescrite, et l’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations et majorations concernées.
Par courrier daté du 2 mars 2023, Monsieur, [P] a informé l’URSSAF de ses difficultés financières et de son absence d’activité effective en qualité de travailleur indépendant et gérant de la société, [2], et a sollicité l’annulation ou la réduction des cotisations, la remise des majorations et l’octroi d’un échéancier.
Ces demandes valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription à compter du 2 mars 2023 pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu’au 2 mars 2026.
L’action en recouvrement des sommes visées par les mises en demeure des 9 octobre 2019, 13 février 2020 et 27 janvier 2023 engagée par la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 n’est donc pas prescrite.
Sur le calcul des cotisations :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Exercice 2019 :
Les cotisations 2019 ont été calculées, à titre définitif, sur des bases forfaitaires minimales et s’élèvent à 1 127 € réparties comme suit :
— 138 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 101 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ;
— 827 € au titre du régime de retraite de base ;
— 61 € au titre de l’invalidité-décès.
L’URSSAF a uniquement appelé les cotisations 2019 dues à hauteur de 625 € comme suit :
— 251 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
— 374 € au titre du 4ème trimestre 2019.
Exercice 2020 :
Les cotisations 2020 ont été calculées, à titre définitif, sur des bases forfaitaires minimales et s’élèvent à 1 145 € réparties comme suit :
— 140 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ;
— 840 € au titre du régime de retraite de base ;
— 62 € au titre de l’invalidité-décès.
L’URSSAF a uniquement appelé les cotisations 2020 réclamées dans le présent litige à hauteur de 1 145 € comme suit :
— 257 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 888 € au titre du 2ème trimestre 2020.
Exercice 2021 :
Les cotisations 2021 ont été calculées, à titre définitif, sur des bases forfaitaires minimales et s’élèvent à 1 145 € réparties comme suit :
— 140 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ;
— 840 € au titre du régime de retraite de base ;
— 62 € au titre de l’invalidité-décès.
L’URSSAF a uniquement appelé les cotisations 2021 réclamées dans le présent litige à hauteur de 1 145 € comme suit :
— 55 € au titre du 1er trimestre 2021 ;
— 6 € au titre du 2ème trimestre 2021 ;
— 1 084 € au titre de la régularisation 2021.
Exercice 2022 :
Les cotisations 2022 ont été calculées, à titre définitif, sur des bases forfaitaires minimales et s’élèvent à 1 206 € réparties comme suit :
— 82 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ;
— 840 € au titre du régime de retraite de base ;
— 62 € au titre de l’invalidité-décès ;
— 119 € au titre de la CSG-CRDS.
L’URSSAF a uniquement appelé les cotisations 2022 réclamées dans le présent litige à hauteur de 1 206 € comme suit :
— 226 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 238 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 321 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
— 421 € au titre du 4ème trimestre 2022.
En l’absence de versements effectués, Monsieur, [P] demeure redevable d’une somme de 4 121 € en cotisations dues.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées en l’absence de paiement des cotisations dans les délais impartis à hauteur de 119 €.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 4 240 € en cotisations et majorations de retard dues.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour un montant de 4 240 € en cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2021, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er à 4ème trimestres 2022.
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur, [P] :
Monsieur, [P] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de deux contraintes injustifiées, dans le cadre d’instances distinctes dans lesquelles l’URSSAF s’est désistée de ses demandes.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une faute imputable à l’URSSAF, et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’exécution simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
Selon l’article 1347-1 du code civil, “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
Monsieur, [P] est débiteur envers l’URSSAF d’une dette de cotisations à hauteur de 4 240 €. Il ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’URSSAF. Les conditions d’une compensation ne sont pas réunies.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur, [P].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur, [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 pour une somme totale actualisée à 4 240 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er à 4ème trimestres 2022 ;
Condamne Monsieur, [D], [P] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 4 240 € ;
Condamne Monsieur, [D], [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur, [D], [P] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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