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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 25 sept. 2025, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/01213 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJUU
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [E] [B]
[Adresse 8]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [X] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE :
Madame [A] [R]
[Adresse 9]
représentée par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me BRAUN, Me [P] (notaire) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] née [Z], qui était née le [Date naissance 7] 1928, est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 14], laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son mariage avec son conjoint prédécédé, M. [L] [B] : [E], [X] et [C] [B].
Avant son décès, Mme [J] [B] était devenue avec sa sœur Mme [A] [R], coïndivisaire successorale de biens meubles, de liquidités et d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], suite au décès de leur mère, [M] [Y] [K], le [Date décès 5] 2005, à [Localité 13].
Par acte du 7 octobre 2022, MM.[E] [B], [X] [B] épouse [F] et [C] [B] (ci-après les consorts [B]) ont fait assigner Mme [A] [R] devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de NANCY s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [B] demandent de :
— ordonner les ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de Madame [J] [D] [O] [B],
— ordonner que préalablement à l’ouverture de ces opérations devront être réalisées les opérations de partage de l’indivision née entre les héritiers de Mme [K] sur le bien situé à [Localité 10]
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et désigner tel notaire il plaira au tribunal situé dans le ressort de la commune de [Localité 10] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— désigner, tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal pour donner son avis sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (51), cadastré section AB, numéro [Cadastre 3] et dire que cet expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix , devra donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation relative à ce bien immobilier, devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal.
Ils demandent de dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme [A] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés de partage, au passif de la succession.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [B] et de partage de l’indivision sur le bien immobilier situé à [Localité 10], et au visa des articles 815 et 840 du code civil, ils font état d’ une contestation de Mme [J] [R] concernant la valorisation de ce bien et que malgré des échanges de courriers, ils n’ont pas réussi à aboutir à un accord.
Au soutien de leur demande de désignation d’un expert immobilier aux fins d’évaluation de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 10], ils font état d’un différend sur la valeur de ce bien immobilier en précisant qu’ils estiment la valeur de ce bien immobilier à la somme de 70 000 euros alors que Mme [A] [R] a fait réaliser un avis de valeur à la somme de 45 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [R] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], désigner tel notaire qu’il plaira et un juge commis, ordonner une expertise de la valeur du bien et de sa valeur locative, débouter les demandeurs de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires, les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et enfin dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 février 2025 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025 après que les parties ont expressément fait part de leur accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [B] née [Z], dont le bien immobilier en indivision, situé [Adresse 1] à [Localité 10] (51) qu’il convient d’ordonner.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire, Maître [N] [P], notaire à [Localité 13] (51).
De même, il convient de commettre un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 147 invite le juge à limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 1365 du code de procédure civile précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, les demandes principales des parties au présent litige portent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [B] née [Z], dont le bien immobilier en indivision, situé [Adresse 1] à [Localité 10] . Le différend des parties portant sur la valeur du bien immobilier n’est pas de nature à empêcher le juge de statuer sur la demande principale d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il appartiendra au notaire commis par le tribunal judiciaire de dresser l’état liquidatif de l’indivision comportant la valeur de l’ensemble des biens. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire commis pourra, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désignée par le juge commis. En cas de désaccord entre les parties sur le choix du sapiteur, le juge commis désignera un expert judiciaire. Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner dès à présent cette expertise.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’expertise judiciaire des parties portant sur la valeur vénale de l’immeuble.
Sur les frais du procès
Les dépens
Compte tenu du fait que les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Les frais de défense
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est en l’espèce pas équitable de faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence d’éléments s’y opposant, il convient de rappeler l’exécution de droit, à titre provisoire, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [D] [O] [B], née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 11] (54), décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 14],
ORDONNE le partage de l’indivision successorale portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (51), cadastré section AB, n°[Cadastre 3] ,
DESIGNE Maître [N] [P] , notaire, [Adresse 12], pour y procéder,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant la défunte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
DIT que le notaire dressera l’état liquidatif de l’indivision comportant la valeur de l’ensemble des biens
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
COMMET le juge commis du tribunal judiciaire pour surveiller ces opérations,
DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise portant sur la valeur immobilière de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (51), cadastré section AB, n°[Cadastre 3] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 25 septembre 2025,
La greffière La vice-présidente
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