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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 mars 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00421
Minute n° 26/206
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [Q] DIVORCEE [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [V] [Q] divorcée [A], née le 12 Octobre 1958 à [Localité 2]
EHPAD [Etablissement 2] [Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [A] en sa qualité de ex-mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 18 Mars 2026, reçu au Greffe le 18 Mars 2026, concernant Mme [V] [Q] DIVORCEE [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mars 2026 de Mme [V] [Q] DIVORCEE [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], de Monsieur [S] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [Q] divorcée [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 11 mars 2026 avec maintien en date du 14 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [Q] divorcée [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 18 mars 2026, a fait connaître, au vu des éléments médicaux transmis et de l’impossible adhésion aux soins du patient, son avis tendant au maintien de la mesure.
Mme [V] [Q] divorcée [A] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation), son conseil ayant confirmé lors des débats le souhait exprimé par la patiente de ne pas se rendre à l’audience.
Le conseil de Mme [V] [Q] divorcée [A], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, expliquant que la patiente n’a formulé aucune demande de mainlevée lors de leur entretien téléphonique, qui semble l’avoir stressée, ni n’a exprimé son ressenti sur l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 10 mars 2026 que Mme [V] [Q] divorcée [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation de psychose hallucinatoire chronique, refus de soins, isolement, déni complet, pas de critique, hallucinations nocturnes, visuelles et auditives) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] en date du 11 mars 2026 qui précise en outre que la patiente de 67 ans est suivie pour une psychose hallucinatoire depuis plusieurs années et qu’elle présente une clinique d’une nouvelle décompensation psychotique avec envahissement délirant et hallucinatoire avec présence d’éléments de persécution intenses. Le médecin ajoute que Mme [A] s’est isolée progressivement avec refus de s’alimenter dans un contexte délirant.
Le certificat médical de 24 heures indique que Mme [A] est calme dans le service mais qu’elle présente en revanche un vécu hallucinatoire ainsi que des éléments délirants persécutoires. La conscience des troubles reste partielle, tout comme l’investissement dans les soins.
Le certificat médical de 72 heures rappelle le contexte de l’hospitalisation de Mme [A], expliquant notamment que son état s’est dégradé rapidement avec un arrêt de l’alimentation, un refus de ses traitements habituels, ainsi qu’une agitation psychomotrice. Il confirme un déni massif de ses troubles par la patiente et le fait qu’elle ne critique pas les symptômes en lien.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 17 mars 2026 joint à la saisine, il est relevé que Mme [A] a un discours délirant avec des éléments de persécution. Elle reste par ailleurs dans un déni total des troubles psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre un apaisement psychique, le psychiatre ajoutant que la patiente, au vu de sa clinique, reste en incapacité à consentir aux soins psychiatriques.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, qui est apparue très stressée lors de son entretien avec son conseil, n’a formulé aucune demande de mainlevée de la mesure de contrainte par l’intermédiaire de ce dernier, ni n’a exprimé son ressenti sur cette mesure.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [Q] divorcée [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Q] divorcée [A] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Mars 2026 à :
— Mme [V] [Q] DIVORCEE [A]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [S] [A]
La Greffière,
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