Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01152
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2YC
MP/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. MONABEE, société par actions simplifiée au capital social de 28.185 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°788 614 006, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant et par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1],
sans avocat constitué.
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 24 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, la SAS MONABEE a assigné Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K], au visa des articles 1103, 1221, 1341, 1353 et suivants du code civil, aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui régler les sommes de :
– 17 260 euros, au titre du solde de la facture MAC-01763 du 19 juillet 2023, à titre principal, outre les intérêts moratoires à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à parfait réglement,
– 1 511,23 euros à titre des intérêts de retard dus pour la période ayant couru du 19 juillet 2023 au 30 juin 2025,
-1 700 euros à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement,
et dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et dire que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
–2 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et que soit rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La demanderesse expose avoir conclu avec les défendeurs le 23 mai 2023 un bon de commande auprès d’elle en vue de l’installation de panneaux photovoltaïque, avec surimposition, à une date prévisionnelle d’installation du 28 août 2023 et mandat de représentation désignant la SAS MONABEE pour procéder aux démarches utiles auprès des collectivités publiques et au raccordement au réseau public de distribution d’électricité, et ce pour un prix de vente totale de 17 260 euros TTC après application d’une remise commerciale d’un montant de 534,20 euros TTC. Un acompte d’un montant de 4500 euros TTC était exigible le 30 mai 2023 et le solde, soit la somme de 12 700 euros due au jour de la pose.
La demanderesse s’est acquittée de ses obligations et a procédé les 17 et 18 juillet 2023 à l’intégralité de l’installation, laquelle a été réceptionnée sans réserve par les défendeurs le 18 juillet 2023. Et le 19 juillet 2023, la demanderesse a édité une facture d’un montant de 17 260 euros TTC exigible immédiatement en intégralité mais les défendeurs ne s’en sont pas acquittés.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, la SAS MONABEE a sollicité, en vain, des débiteurs le règlement de la facture numéro MAC-01763. Elle a également mis en demeure, en vain, et à plusieurs reprises les débiteurs de s’acquitter du règlement de ladite facture par courriers en date des 31 juillets 2024 et 31 mars 2025.
Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] n’ont pas constitué avocat, bien que cités à étude avec l’avis de passage déposé et la lettre contenant la copie de l’acte qui leur a été adressé, documents prévus par les dipositions légales.
L’affaire appelée à la mise en état du 22 octobre 2025, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, lors même que Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] n’ ont pas constitué avocat, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande en paiement:
*Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du Code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. Et l’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui ,que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme excèdant un montant de 1 500 euros, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf selon l’article 1360 du code civil en cas d’impossibilté matérielle ou morale de se procurer un écrit , s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
*En l’espèce la demanderesse justifie avoir conclu avec Madame [Y] [E] le 23 mai 2023 un bon de commande, signé électroniquement, auprès d’elle en vue de l’installation de panneaux photovoltaïque avec une date prévisionnelle d’installation au 28 août 2023 pour un montant de 17 260 euros. Les conditions générales de vente ont été signées , le même jour , manuscritement par Monsieur [K] de même que les mandats de représentation (Pièces 2 , 3 et 4 ). La visite technique a été réalisée l 6 juin 2023 et signé par Monsieur [K] (pièce 6). Il s’en déduit compte tenu des l’intervention de Monsieur [K] dans différents documents à la date de la conclusion du contrat que ledit contrat a bien été conclu avec Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K], qu’ils seront donc évntuellement tenus conjointement , à défaut de solidarité stipulée contractuellement, et à défaut de démontrer que les deux débiteurs sont mariés et que la dette relève des dispositions de l’article 220 du code civil.
La demanderesse verse le procès-verbal de réception sans réserve, en date du 18 juillet 2023, avec une attestation de bonne exécution, documents signés tous deux par Monsieur [K] ( pièces 8 et 9 ) Elle verse également des photographies de l’exécution des travaux (pièces 11).
Il en résulte que la demanderesse a bien exécuté ses obligations.
La SAS MONABEE verse , par ailleurs, la facture établie le 19 juillet 2023 et un courrier endate du 22 décembre 2023 rappelant le réglement attendu et où il est question d’un pilier suisse en attente d’ être débloqué pour le paiement de ladite facture (pièce 12 et 13). Puis ,la demanderesse justifie avoir mis en demeure les deux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024 par la société parisienne de poursuites, mandatée à cette fin, lettres reçue le 2 août 2024 (pièces 14 et 15).Une nouvelle mise en demeure en date du 31 mars 2025 a été reçu le 2 avril 2025. Enfin , un extrait du grand livre indique que les débiteurs ne sont pas acquittés de cette facture .
*En conséquence, Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] sont débiteurs conjointement d’ une somme totale de 17 260 euros à l’égard de la demanderesse. Et il convient de condamner Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] à payer conjointement à la SAS MONABEE , la somme de 17 260 euros à titre principal .
Concernant le montant des intérêts moratoires prétendus de 1 511,23 euros et autres , il apparaît au vu des pièces versées qu’ils ne peuvent être pris en compte qu’à compter du 31 juillet 2024 , date des courriers recommandés avec accusé de réception, la courrier du 19 juillet 2023, étant un courrier simple adressé seulement à Monsieur [K], ces intérêts seront au taux légal et il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et de dire que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
2/Sur les autres demandes :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés:
*Il convient de condamner conjointement Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] à payer à la SAS MONABEE la somme de 1 500 euros au titre des frais de recouvrement , la demanderesse ayant eu recours à une société de recouvrement mais ne justifie pas de préjudice autre.
Sur les dépens de l’instance:
*Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*En l’espèce, Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] parties perdantes, seront condamnées conjointement au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens:
*Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
*En l’espèce, Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] , succombant , doivent être condamnés solidairement à payer à la SAS MONABE la somme justifiée de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
*Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile , les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il échet de constater , en conséquence, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] à payer à la SAS MONABEE , la somme de 17 260 euros (DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) à titre principal au titre du solde de la facture MAC-01763 du 19 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] à payer à la SAS MONABEE , la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [K] à payer à la SAS MONABEE la somme de 2 880 euros (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forme des référés ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Tiers payant
- Contrôle ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Information ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Urss ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Droit de visite ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Education
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Ordre des médecins ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Relations publiques ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Maladie neurologique ·
- Liberté individuelle ·
- Protection ·
- Urgence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Virement ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Finances ·
- Action ·
- Compte ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.