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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°25/421- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [G] c / [G] [Y]
ORDONNANCE DE RADIATION
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [G]
[G] [Y]
né le 8 novembre 1980 à [Localité 2]
sous mesure de protection : sauvegarde de justice avec mandat spécial
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [Y] présentée par Mme [Q] [X], UDAF 12 en qualité de mandataire spécial ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 décembre 2025 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [G] en date du 12 décembre 2025 prononçant l’admission de [G] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 décembre 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 décembre 2025 par le Dr [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 décembre 2025 par le Dr [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2025 par le Dr [S];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2025 ;
Vu le renvoi de l’examen de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [G] [Y] à l’audience du 26 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025 ;
Vu la demande d’expertise ;
Vu le certificat médical de levée établi le 2 février 2026 par le Dr [V] [P] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [G] sans son consentement le 12 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2025 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « De manière soudaine et imprévisible, suite à une probable frustration, le patient s’est jeté sur une agent de service et a tenté de l’étrangler. Il a été maîtrisé de justesse par les infirmiers présents dans le service. Cette manifestation hétéro agressive s’inscrit sur fond d’un vécu persécutif et interprétatif fluctuant mais actuellement exacerbé, en lien avec un trouble, neurodégénératif (maladie de Huntington). Après ce passage à l’acte violent, le patient tenait des propos délirant persécutifs et restait véhément dans le contact. Le consentement est altéré, le risque est toujours présent et le patient nécessite une mise en chambre d’isolement dans un but de protection et de surveillance rapprochée. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 décembre 2025 par le Dr [M] indiquait :
“ Le patient présente un apaisement relatif de l’agressivité et de l’agitation survenues
hier. Il ne présente aucune critique de son passage à Pacte et reste peu accessible
au dialogue. Ce passage à l’acte se greffe sur un terrain neurodégénératif difficile
et peu susceptible de s’améliorer car réfractaire au traitement ; le patient souffre en
effet d’une maladie de Huntington. Nous tentons actuellement d’apaiser les
tensions psychiques en ajustant le traitement et en proposant des contacts
,thérapeutiques réguliers. A ce stade, la contrainte de soins reste justifiée étant
donné le risque de nouveau passage à Pacte et la nécessité éventuelle de maintenir ou réenclencher une mesure d’isolement, dans un but de protection et de surveillance rapprochée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 15 décembre 2025 par le [I] indiquait : “un certain degrés d’apaisement psychique mais la réémergence de tensions psychiques reste palpable dans un contexte compliqué de la notion d’une chorée de Huntington qui fragilise la thymie de ce patient. Egalement il est dans le déni total de son passage à l’acte hétéro agressif. Ce cortège de symptômes justifie du maintien de la mesure de SSCDTU en hospitalisation complète afin d’essayer de canaliser ses comportements ce dont il est informé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [G] [Y]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 décembre 2025 par le Dr [S] constatait que : “ Le patient présente des troubles cognitifs importants dans le cadre d’une maladie de Huntington. ll présente parfois des gestes hétéros agressifs quand il est contrarié. il y a quelques jours, il a agressé une soignante. Maintenant, il est calme et souriant, mais, il n’a aucune critique de ses troubles et de son passage à l’acte. il dit ne pas avoir d’intention agressive ou suicidaire en ce moment. Le patient reste très fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, le mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
L’examen de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [G] [Y]a été renvoyé l’audience du 26 décembre 2025 ;
Le certificat médical de situation établi par le Dr [S] le 23 décembre 2025 indiquait ; "Le patient alterne les périodes calmes avec des moments de tension et d’agitation, il tape sur les objets pour exprimer sa contrariété. Il a un discours très pauvre, il répond aux questions d’une façon laconique et après des temps de latence importants. Il présente sur le premier plan des troubles cognitifs mémoire, compréhension, raisonnement, jugement, concentration. Il présente égaiement des idées de persécution, il est interprétatif et suspicieux. Tous ses passages à l’acte ont été dus suite à une contrariété sur ce fond persécutoire. Il ne se souvient pas de son dernier passage à l’acte mais il se souvient de ses
passages à l’acte plus ancien, il ne les critique pas, il dit qu’il a toujours eu raison concernant ses agressions. Il reste imprévisible et il peut réitérer ses passages à l’acte à tout moment. Il n’a aucune conscience de ses troubles et il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il souffre de la maladie d’Huntington, bien connue pour les troubles psychiatriques (troubles affectifs, psychoses, troubles cognitifs) et pour son évolution progressive.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence ) est à maintenir en hospitalisation à temps complet."
A l’audience du 26 décembre 2025, [G] [Y] déclarait qu’il était bien traité à [G] et souhaite y rester. « Je ne veux plus être en psychiatrie. »
Le conseil de [G] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en remettre à la décision du tribunal concernant l’expertise psychiatrique à ordonner.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [G] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Toutefois, les troubles visés dans les certificats médicaux doivent être mis en corrélation avec la maladie neurologique dégénérative de M. [Y] : la maladie de Huttington. La juridiction n’est pas suffisamment éclairée sur la corrélation entre cette maladie et les conséquences sur la santé psychique de l’intéressé.
Tenant l’évolution de la maladie, la décision d’admission en hôpital psychiatrique ne peut avoir que des conséquences sur le long terme. Se pose donc la question de la pertinence des soins actuels et du cadre de soins actuel s’agissant d’une maladie neurologique.
Que le recours à une expertise judiciaire s’imposait lors de la précédente audience.
Le certificat médical établi le 2 février 2026 par le Dr [V] [P] indique : « Suite a une frustration, le patient a eu un comportement hétéro agressif envers un 1 soignant.
Actuellement, le patient reconnaît son acte impulsif et le regrette.
Comportement adapte dans le service, pas d’indication ce jour de maintenir la mesure de soins.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un . Tiers d’urgence peut .être levée ce jour. »
La mesure de soins sans consentement a donc été levée le 2 février 2026 ;
Il n’y a donc plus lieu à faire une expertise, et à tenir une audience ;
Il convient donc de constater le non-lieu pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constate que la requête présentée par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [G] est caduque ; qu’il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente procédure.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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