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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [S]
[G] [V] épouse [S]
c/
[C] [H]
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCWO
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL BRULTET AVOCAT – 25Me Nathalie DROUHOT – 65
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [S]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [G] [V] épouse [S]
née le 21 Mai 1947 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [C] [H]
née le 02 Janvier 1982 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2023, M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] ont donné à bail à usage commercial à Mme [C] [H] un local situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à effet du 15 janvier 2023, moyennant un loyer annuel initial de 7 800 € HT ainsi qu’une charge récupérable concernant la taxe ordures ménagères.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, les époux [S] ont assigné Mme [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1134 et 1741 du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— juger que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement précité ;
— condamner Mme [C] [H] à transmettre son attestation d’assurance pour le bien objet du bail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner par provision Mme [C] [H] au paiement des sommes suivantes :
• 6 050 € au titre des loyers impayés du 1er avril au 31 décembre 2026 ;
• 605 € au titre de la majoration de 10 % selon la clause du bail ;
• 975 € mensuels à compter du 1er janvier 2026 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 50 % jusqu’à libération effective des lieux ;
• 96 € au titre des charges récupérables (taxe ordures ménagères pour l’année 2025) ;
— juger que, conformément au bail, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ;
— dire que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée pour la transmission de l’attestation d’assurance ;
— condamner Mme [C] [H] au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Nathalie Drouhot, avocat au barreau de Dijon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [S] exposent que :
Mme [H] n’assume plus ses obligations depuis le mois d’avril 2025 ;
dans ces conditions, ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H], sans qu’elle ne soit suivie d’effet ;
ils lui ont donc fait délivrer un commandement de payer en date du 16 septembre 2025, afin d’obtenir le règlement des loyers d’avril à septembre 2025, pour un montant total, frais inclus, de 4 055,57 € ;
Mme [H] n’a jamais régularisé sa situation et le montant des loyers impayés s’élève désormais à 6 050 € ;
par ailleurs, elle n’a jamais justifié de son attestation d’assurance pour le local commercial.
En conséquence, les époux [S] estiment être bien fondés à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, outre le paiement des montants dus par Mme [H].
À l’audience du 8 avril 2026, les époux [S] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Mme [H] demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle a transmis par l’intermédiaire de son conseil la justification d’une attestation d’assurance ;
— constater qu’elle ne s’oppose ni dans son principe, ni dans son montant à la dette de loyer ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [H] entend préciser qu’elle compte libérer les lieux très prochainement et qu’elle justifiera de son départ auprès du conseil des époux [S].
Les époux [S] ont précisé, suite aux écritures de Mme [H] que leur demande de provision de 6 050 € comportait une erreur de plume en ce que la demande concernait les loyers impayés du 1er avril au 31 décembre 2025 et non 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 16 septembre 2025, portait sur la somme principale de 3 900 € au titre de l’impayé locatif, outre 155,57 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 4 055,57 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par Mme [H] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement, celle-ci ne s’opposant pas, au demeurant, au principe, ni au montant de sa dette.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 octobre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, Mme [H] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 17 octobre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation de 50% dès lors que, d’une part, cette majoration n’est pas prévue au contrat de bail et que, d’autre part, il s’agirait d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Les époux [S] sont en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [H] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 650 €.
Il résulte des pièces versées par les demandeurs qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de Mme [H] au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, s’élève à la somme de 6 050 €, outre la somme de 96 € au titre des charges récupérables à savoir la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2025, les époux [S] justifiant de ces montants. Mme [H] est ainsi condamnée à payer ces sommes aux époux [S] à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes concernant la majoration de 10 % des sommes impayées et l’acquisition du montant du dépôt de garantie prévues au contrat de bail commercial, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Les époux [S] sont en conséquence déboutés de leur demande de ces chefs.
Il convient en outre de constater que Mme [H] justifie avoir versé aux débats au cours de la présente procédure son attestation d’assurance telle que sollicitée par les demandeurs de sorte que les époux [S] sont donc déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte, laquelle est devenue sans objet.
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Nathalie Drouhot, Avocat au Barreau de Dijon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer aux époux [S] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] et Mme [C] [H] à la date du 17 octobre 2025 ;
Condamnons Mme [C] [H] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] la somme de 6 050 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 31 décembre 2025 ;
Condamnons Mme [C] [H] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] la somme de 96 € au titre des charges récupérables ;
Condamnons Mme [C] [H] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] la somme mensuelle de 650 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] de leurs autres demandes ;
Condamnons Mme [C] [H] à payer à M. [Y] [S] et Mme [G] [S] née [V] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Nathalie Drouhot, Avocat au Barreau de Dijon, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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